2020 QCCA 323, 2020 QCCA 323
Opinion
Croisetière c. R. 2020 QCCA 323 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007275-207 ( 700-01-151146-167 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des témoins. DATE : Le 24 février 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Michel Croisetière Me Alexandre Bergevin ( Alexandre Bergevin avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Eric Bernier ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête de prorogation du délai pour présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel d’une peine ( Art. 678 (2) C.cr . ) Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 20 décembre 2019 par l’honorable Sophie Lavergne de la Cour du Québec, district de Terrebonne (Art. 675 (1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 47 Début de l’audience. 9 h 48 Représentations de Me Bergevin. 9 h 49 Échanges entre le juge et Me Bergevin. 9 h 58 Représentations de Me Bernier.
10 h 15 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 17 Échanges entre le juge et Me Bergevin. 10 h 20 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des témoins. [ 1 ] Je suis saisi d’une demande d’autorisation d’interjeter appel d’une peine ainsi que d’une demande de prorogation du délai pour présenter cette demande. [ 2 ] Le 9 septembre 2019, le requérant a été déclaré coupable d’une série de chefs d’accusation de nature sexuelle (agression, attouchements, induire une personne à la prostitution, distribution de pornographie).
Il a interjeté appel de la culpabilité par avis d’appel déposé le 9 octobre 2019. [ 3 ] Le 19 décembre 2019, la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Sophie Lavergne), a rendu jugement sur la peine et impose une peine d’emprisonnement global de 6 ans et demi. [ 4 ] Concernant la prorogation de délai, l’avocat de l’appelant était à l’extérieur du pays lors du prononcé de la peine le 19 décembre 2019. À son retour (12 janvier 2020), il rencontre l’appelant le 14 janvier 2020 qui lui donne mandat d’interjeter un appel.
L’avocat a donné priorité à une demande de modification des conditions de mise en liberté de l’appelant en fonction du déménagement de ce dernier. [ 5 ] Comme résultat, la demande de permission d'appeler de la sentence est déposée le 11 février 2020, soit 2 à 3 semaines en retard. [ 6 ] En l’espèce, je crois que l’appelant a manifesté son intention de faire appel de la peine à l’intérieur des délais et que la présentation de la requête est faite avec diligence. [ 7 ] Même que le soussigné reconnaît la contestation sérieuse du DPCP et la norme d’intervention restreinte en matière d’appel de la peine, les moyens d’appel allégués sont suffisamment soutenables pour qu’une formation de 3 juges analyse la peine imposée.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] PROROGE le délai d’appel de la peine prononcée par la Cour du Québec, le 19 décembre 2019 jusqu’à aujourd’hui; [ 9 ] ACCORDE la demande d’autorisation d’interjeter appel de la peine prononcé par la Cour du Québec, le 19 décembre 2019; [ 10 ] DÉCLARE que la demande d’autorisation d’interjeter appel d’une peine sert comme avis d’appel; [ 11 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 12 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 22 mai 2020 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 juillet 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 14 ] ORDONNE que l’affaire soit portée au rôle à la même date et devant la même formation que l’appel du verdict dans le dossier 500-10-007181-199; [ 15 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue;
[ 17 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 18 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 19 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Loading document…