2017 QCCQ 7577, 2017 QCCQ 7577
Opinion
R. c. Martel-Poliquin 2017 QCCQ 7577 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-041376-139 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JEAN-FRANÇOIS MARTEL-POLIQUIN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au cours de la soirée du 9 août 2013, Jacinthe Boucher et Gilles Thibeault sont victimes d’un accident d’automobile sur l’autoroute 170, alors que le véhicule dans lequel ils prennent place est percuté par celui conduit par Jean-François Martel-Poliquin.
Ils en subiront des lésions corporelles. [ 2 ] Après enquête, des accusations sont portées à l’endroit de Jean-François Martel-Poliquin (l’accusé) pour avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et causé des lésions corporelles à Jacinthe Boucher et Gilles Thibeault [1] . [ 3 ] Au début du procès, lors du dépôt de l’acte d’accusation et après avoir entendu les parties, le Tribunal refuse que la poursuite inclue le chef d’accusation d’avoir conduit avec une alcoolémie dépassant les 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, causant par là des lésions corporelles aux deux mêmes victimes [2] . [ 4 ] Les parties conviennent de plusieurs admissions [3] et de déposer les déclarations écrites des témoins civils dont, notamment, celles des victimes [4] . [ 5 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la poursuite a démontré, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusé quant à chacune de ces accusations.
Le contexte [ 6 ] Le 9 août 2013, Gilles Thibeault, accompagné de sa conjointe, Jacinthe Boucher, conduit une Oldsmobile 1957 sur l’autoroute 170 Ouest en direction d’Alma pour se rendre à une exposition de voitures antiques. Il circule à une vitesse de plus ou moins 100 km/h sur la voie lente de droite et suit une automobile conduite par son beau-frère, Raynald Bernatchez. [ 7 ] À un moment donné, son véhicule est percuté par l’arrière, de sorte que cette
partie du véhicule est projetée dans les airs et lorsqu’elle retombe sur la chaussée, l’auto traverse les deux voies et frappe un garde-fou entourant un lampadaire au niveau des portières du côté passager. Les deux occupants sont éjectés puisqu’ils n’avaient pas bouclé leur ceinture de sécurité vu qu’on n’en retrouve pas
dans ce genre de véhicule. [ 8 ] Jacinthe Boucher perd connaissance durant un court laps de temps. Elle reprend conscience au moment où le véhicule retombe au sol. [ 9 ] Dans les secondes qui suivent, des gens s’arrêtent pour leur porter assistance et par la suite, les services d’urgence font leur arrivée. [ 10 ] La passagère raconte que l’homme qui les a heurtés vient à leur rencontre à deux reprises pour s’excuser, mais elle lui demande de s’en aller. Le témoignage des policiers [ 11 ] Vers 19 h 55, l’agent Jean-Michel Bergeron arrive sur les lieux.
Il est accompagné de son collègue Dominic Gagnon. [ 12 ] La journée est chaude et ensoleillée (20 o C). Lorsque les agents se rendent sur les lieux de l’accident, la chaussée est mouillée à cause d’une averse de pluie fine et le soleil se couche. La visibilité est bonne et les conditions météorologiques ne changent en rien leur conduite puisqu’ils se dirigent sur les lieux de façon urgente étant donné que la répartition fait état qu’il y a possiblement des blessés. [ 13 ] Immédiatement, l’agent Bergeron remarque une vieille Oldsmobile rouge de collection dans le fossé central.
Il rejoint une dame allongée dans le fossé qui éprouve de vives douleurs au niveau du bassin. Quant à l’agent Gagnon, il s’occupe de recueillir les informations de base puisqu’il y a plusieurs personnes qui portent assistance aux personnes impliquées. [ 14 ] Alors qu’il porte assistance à cette dame, il est interpelé par l’agent Gagnon qui lui fait signe discrètement qu’il perçoit une odeur d’alcool émanant de l’haleine du conducteur de l’autre véhicule, identifié par la suite comme étant l’accusé.
Son collègue lui fait une mise en garde avant de s’affairer aux victimes. [ 15 ] Quelques minutes suffisent pour sortir la dame du fossé. Les ambulanciers la mobilisent et l’amènent dans l’ambulance. Pendant ce temps, l’agent Gagnon s’occupe de l’accusé qui lui déclare ne pas être blessé. Il accepte de collaborer. Les ambulanciers quittent vers 20 h 7. [ 16 ] Lorsque les agents amènent l’accusé à l’auto-patrouille, ces derniers perçoivent une odeur d’alcool qui émane de son haleine.
À l’aide d’une carte des droits, ils lui expliquent avoir des raisons de soupçonner une présence d’alcool dans son organisme et lui ordonnent de se soumettre à l’appareil de détection approuvé (ADA). [ 17 ] L’agent Bergeron ajoute qu’il était un peu chambranlant, reconnaissant toutefois qu’il venait d’avoir un accident. [ 18 ] Ce dernier prépare l’ADA de manière à ce qu’il fonctionne conformément aux règles, notamment à ce que la température se situe entre 10 et 40 o C. À 20 h 10, alors que l’appareil indique une température de 34 o C, l’agent ordonne à l’accusé de souffler.
Le résultat obtenu est fail. [ 19 ] Il procède à son arrestation et l’avise des motifs de croire qu’il a conduit avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles. L’accusé confirme bien comprendre.
Il est également avisé qu’il sera transporté à la centrale de police d’Arvida pour subir un test d’ivressomètre. [ 20 ] Autre élément qui attire l’attention de l’agent Bergeron, c’est que le véhicule de l’accusé, stationné du côté droit de la chaussée, est endommagé à l’avant. [ 21 ] Les policiers amènent ensuite l’accusé à la centrale de police d’Arvida, le temps pour s’y rendre étant d’environ 20 ou 25 minutes. Dès la dixième minute, l’accusé s’endort. [ 22 ] À 20 h 20, ils arrivent à Arvida. [ 23 ] À 20 h 40, l’accusé communique avec son avocat.
Après, il accepte de collaborer à la rédaction d’un scénario de consommation qu’il signe à 21 h 58. [ 24 ] Il est alors amené dans le local d’ivressomètre aménagé à cette fin afin de procéder au début du test. [ 25 ] Les agents tentent de valider la conformité du test qui donne des résultats hors normes. Pourtant, l’agent Bergeron raconte avoir suivi toute la procédure. Selon lui, l’appareil n’est pas en bon état de fonctionner.
Ils se déplacent avec l’accusé à la centrale de police de Chicoutimi afin d’utiliser un autre appareil. [ 26 ] Le technicien qualifié procède au prélèvement d’échantillons d’haleine qui révèlent une teneur de 130 mg par 100 ml de sang à 21 h 44 et de 122 mg par 100 ml de sang à 22 h 7 [5] . L’accusé est libéré par la suite. [ 27 ] Le témoignage de l’agent Dominic Gagnon est similaire à celui de son collègue avec quelques particularités.
Ce qui le frappe à son arrivée sur les lieux de l’accident, c’est qu’un véhicule a percuté un garde-fou du côté du terre-plein, au fond de la voie centrale. [ 28 ] Ce dernier décrit l’endroit comme étant une autoroute à deux voies séparées par une ligne pointillée comportant un accotement assez important où la limite maximale de vitesse est de 90 km/h. [ 29 ] Il se questionne à savoir quel autre véhicule est entré en collision avec la Oldsmobile qui se trouve dans le terre-plein. Il remarque alors un Cavalier bleu du début des années 2000 qui se trouve près de l’accotement de droite, à environ 60 ou 70 pieds. Il
apprend que quelqu’un a été témoin d’une conversation avec son conducteur. [ 30 ] L’agent Gagnon s’approche près du conducteur de ce véhicule et constate immédiatement une odeur d’alcool. Il lui fait une mise en garde et l’informe qu’il détient des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a conduit avec une présence d’alcool dans son organisme. Il lui demande également de demeurer près de l’auto-patrouille pendant qu’il porte assistance à son collègue Bergeron.
Ce dernier coopère et demeure calme. [ 31 ] Le conducteur déclare spontanément avoir consommé deux grosses bières. [ 32 ] L’agent Gagnon remarque qu’il a les yeux injectés de sang et que son haleine dégage une forte odeur d’alcool.
Il fait ces constats avant de porter assistance aux victimes de l’accident. [ 33 ] Il procède à son arrestation lorsque ce dernier échoue au test de l’ADA à 20 h 10. [ 34 ] Lors du retour à la centrale de police d’Arvida avec l’accusé, peu avant le commerce Roland Spence & Fils et avant la sortie de la route à quatre voies divisées, l’agent constate que l’accusé s’est endormi. [ 35 ] Par ailleurs, à partir des informations obtenues des témoins sur place, il prend la décision de dessiner un croquis destiné à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). [ 36 ] Lors de la rédaction de son rapport d’accident auquel il
annexe ce croquis, il indique le code 33, ce qui signifie un impact du devant d’un véhicule avec l’arrière d’un autre véhicule. [ 37 ] L’agent Gagnon note également des dommages importants à l’avant du Cavalier, propriété de l’accusé, à telle enseigne que l’avant de sa voiture est enfoncé. [ 38 ] Il reconnaît avoir modifié le croquis qu’il a dessiné dans son rapport puisque préalablement, il indiquait le point d’impact sur la voie de gauche. Mais lorsque M.
Thibeault, remis de ses blessures, prend connaissance du rapport policier, il communique avec lui pour l’aviser que l’impact avait eu lieu sur la voie de droite et non celle de gauche, ce qui ne changeait toutefois rien au code 33 puisque l’impact était le même. [ 39 ] En contre-interrogatoire, il précise que l’accident est survenu juste avant la carrière de pierre, en direction de Larouche, et qu’il s’agit d’un tronçon plat et droit de l’autoroute. Le témoin civil [ 40 ] Ce jour-là, Pierre-Luc Grenon circulait sur l’autoroute 170 Ouest.
À environ trois ou quatre kilomètres avant d’arriver à Larouche, il aperçoit une automobile qui a quitté la chaussée du côté gauche. Il stationne sa voiture pour aller voir les occupants des deux véhicules. [ 41 ] La Chevrolet Cavalier bleue était stationnée du côté droit et accidentée à l’avant. Il s’est donc dirigé vers le conducteur pour lui demander ce qui s’est passé. Le conducteur lui avoue avoir fait une manœuvre de dépassement et dit ne pas avoir vu le véhicule devant lui. [ 42 ] M. Grenon remarque que l’homme dégage une forte odeur d’alcool.
Il a un parler pâteux et éprouve de la difficulté à articuler ses mots. Il lui demande s’il a consommé durant le souper. Le conducteur lui répond avoir seulement consommé deux grosses bières vers midi [6] . [ 43 ] Enfin, soulignons que dans le présent cas, ne bénéficiant plus dans l’administration de sa preuve de la présomption d’identité établie par l’ article 258
(1) d) ii) du Code criminel puisque le prélèvement d’échantillons d’haleine a été obtenu plus de deux heures après l’infraction reprochée, la poursuite établit l’alcoolémie de l’accusé au moment de celle-ci par le biais d’un rétrocalcul élaboré par un toxicologue judiciaire [7] .
L’accusé témoigne [ 44 ] L’accusé présente son emploi du temps de cette journée du vendredi 9 août 2013 et donne ses explications sur l’accident. [ 45 ] Il entre au travail à 6 heures, termine à midi et quitte l’entreprise aux environs de 12 h 15. [ 46 ] Il prend sa voiture pour se rendre au centre-ville de l’arrondissement de Jonquière pour y consommer un repas. Il choisit le restaurant St-Hubert.
Il commande rapidement pour en ressortir environ 45 minutes après, soit peu avant 13 h, mais en contre- interrogatoire, il dit qu’il était plutôt 13 h 45 ou 14 h. [ 47 ] Jusqu’aux environs de 15 h 30, il fait de petites commissions dans trois commerces différents (Canadian Tire, Canac et Spécialités YG lté
e) avant d’aller rejoindre un ami dans un bar de Kénogami. [ 48 ] Vers 16 h, il commande une première grosse bière de marque Budweiser. Il croit qu’il s’agissait d’un format de 625 ml, soit le format standard de grosse bière. [ 49 ] Vers 17 h 20 ou 17 h 25, il quitte le bar pour aller chez son ami où il consomme une grosse cannette de bière Budweiser. Il précise qu’il ne s’agissait pas du plus gros format de cannette de bière. [ 50 ] Aux alentours de 19 h, il quitte seul avec sa voiture. Il se sent en bon état et n’éprouve aucun symptôme. Tout se passe bien
pour lui. [ 51 ] Il emprunte la route en direction de Larouche et arrête au dépanneur Couche-Tard pour mettre de l’essence avant de prendre l’autoroute 170. [ 52 ] Dès son entrée sur l’autoroute, il dépasse un véhicule, alors qu’il roule à environ 110 à 115 km/h. À la hauteur du commerce Recyclage Éric Desbiens, il fait une autre manœuvre de dépassement. Il soutient que les conditions routières étaient excellentes. [ 53 ] Quelques kilomètres plus loin, il aperçoit deux véhicules qui se suivent.
Or, rendu près d’eux, il se prépare à faire une manœuvre de dépassement. [ 54 ] L’accusé décrit ce qui se produit ensuite : Sitôt que j’ai déplacé un peu mon véhicule pour l’autre voie, l’autre véhicule s’est tassé devant moi. Là, je l’ai percuté carrément dans le derrière, je n’ai pas eu le temps de l’éviter du tout. Les airbags ont ouvert, j’ai été très surpris de l’ouverture des airbags . J’étais un peu sonné, même sous le choc, l’ouverture des airbags avec le coup de la ceinture pis tout ça. Ça a pris quelques secondes, ça quand même pas trop été long. Mon véhicule était encore en déplacement.
J’ai réussi à le manœuvrer jusque sur l’accotement. [ 55 ] Après, il prend quelques instants pour revenir à lui parce que, dit-il, il a « les yeux qui chauffent et le souffle court ». Il descend de sa voiture pour aller constater la scène. Il voit alors le véhicule qu’il a percuté, capoté dans le fossé, avec les victimes qui ont été éjectées. Il s’approche de l’une d’elles pour s’excuser, tel un réflexe.
Sous le choc, il préfère se retirer, car il est incapable de faire quoi que ce soit pour elles. [ 56 ] L’accusé estime qu’il roulait à une vitesse d’environ 110 à 115 km/h au moment de l’impact, alors que les victimes roulaient plus lentement. Selon lui, elles devaient certainement rouler à moins de 100 km/h. Il ajoute : Quand je suis arrivé à leur hauteur, quand même assez près, pas à dire des percuter, mais quand même assez près, j’ai fait mon changement de voie pis au même moment, l’autre véhicule s’est tassé aussi.
Pis là, c’est là qu’on s’est percuté. [ 57 ] Quant aux symptômes de facultés affaiblies constatés par les policiers et le témoin civil, il reconnaît qu’il avait les yeux rouges en raison du déploiement des coussins gonflables qui contiennent de la poudre à l’intérieur. C’est après que ses yeux se sont mis à chauffer. [ 58 ] Quant aux prétentions des policiers voulant qu’il se soit endormi lors du retour à la centrale de police, il explique qu’alors son taux d’adrénaline avait diminué. Il était très découragé de l’accident étant donné qu’on le suspectait d’avoir conduit en état d’ébriété.
C’est dans un moment de découragement qu’il aurait baissé la tête; il était ébranlé vu la situation dans laquelle il se trouvait. Prétentions des parties [ 59 ] La défense plaide que la version de l’accusé est crédible quant à ses consommations.
Il ajoute que les symptômes compatibles avec les facultés affaiblies mentionnés par les différents témoins sont nettement insuffisants pour le déclarer coupable de conduite avec les facultés affaiblies. [ 60 ] Subsidiairement, si le Tribunal en venait à la conclusion contraire que l’accusé a conduit avec les facultés affaiblies, il prétend que ses explications sur l’accident selon lesquelles on lui aurait coupé la route n’ont jamais été contredites.
Il s’agit donc d’une explication plausible, voire probante, faisant en sorte que la poursuite n’a pas démontré un lien de causalité entre la conduite avec les facultés affaiblies et les blessures corporelles à Mme Boucher et M. Thibeault. [ 61 ] Maintenant, la poursuite prétend avoir démontré, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé avait les facultés affaiblies lors de l’accident. Elle s’appuie sur le témoignage de tous les témoins civils dont leur déclaration a été déposée.
La crédibilité et la fiabilité de ces témoins n’ont jamais été mises en doute et ils n’ont jamais été contredits. [ 62 ] D’autre part, elle soutient que le témoignage de l’accusé n’est pas crédible vu les nombreuses contradictions quant aux versions données de ses consommations, de sorte que l’ensemble de la preuve établit que l’accusé a conduit avec les facultés affaiblies par l’alcool. [ 63 ] Le lien de causalité est également prouvé vu les circonstances de l’accident auxquelles l’accusé est l’unique responsable en raison de la vitesse et le fait qu’il a percuté l’arrière du véhicule des victimes. [ 64 ] Enfin, la poursuite réitère que le Tribunal doit tenir compte du contexte environnemental et de ce fait, la seule explication à laquelle le Tribunal peut en arriver, c’est que les facultés affaiblies de l’accusé sont la cause ultime de l’accident ayant causé des lésions corporelles aux victimes.
Analyse et décision Facultés affaiblies [ 65 ] Pour disposer de l’accusation de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles, il importe d’abord d’analyser si l’accusé conduisait son véhicule avec les facultés affaiblies. [ 66 ] L’ article 253
(1) a) du Code criminel prohibe la conduite d’un véhicule lorsque la capacité d’une personne est affaiblie par
l’effet de l’alcool. [ 67 ] L’auteur Harrison [8] résume l’état du droit et définit l’infraction « comme étant la diminution du jugement d’une personne des diverses circonstances qu’elle peut rencontrer durant son trajet ». [ 68 ] La jurisprudence énonce que la poursuite n’a pas « à établir un affaiblissement marqué des capacités […], mais simplement un degré d’intoxication variant d’un minimum à grand » [9] . [ 69 ] Dans l’arrêt R. c.
Aubé [10] , l’état de boisson d’un conducteur se prouve généralement par une preuve circonstancielle « comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l’apparence de l’individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d’explications ou de justification, permettent l’inférence certaine d’un affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool ou une drogue ». [ 70 ] Un peu plus récemment, la Cour d’appel, dans Lyna c.
R. [11] , utilise l’expression « faisceau de preuve » qui démontre un degré d’intoxication suffisamment élevé pour conclure aux facultés affaiblies. [ 71 ] Dans le présent cas, les policiers et un témoin civil constatent divers symptômes : 1. Pour l’agent Bergeron, dès la première interpellation, il perçoit une odeur d’alcool chez l’accusé. 2. Quant à l’agent Gagnon, il remarque que l’accusé a les yeux injectés de sang et son haleine dégage une forte odeur d’alcool; elle est perceptible même alors qu’on se situe à l’extérieur et non pas dans un endroit clos. 3.
Pierre-Luc Grenon, un témoin civil, informe les policiers que l’accusé dégage une forte odeur d’alcool en plus d’avoir la bouche pâteuse et de la difficulté à articuler ses mots. 4. En direction de la centrale de police d’Arvida, l’accusé s’est endormi. [ 72 ] L’accusé nie avoir eu les capacités affaiblies. [ 73 ] Dans le contexte d’une preuve contradictoire, le Tribunal doit procéder à l’analyse du témoignage de l’accusé.
Or, le Tribunal le croit-il ? [ 74 ] Premièrement, lorsqu’il aborde les faits entourant sa journée du vendredi 9 août 2013 et tout ce qui précède l’accident, ce dernier a un très bon souvenir; il termine son travail à 12 h 15, cherche un restaurant pour le dîner et choisit le St-Hubert aux alentours de 13 h.
Il mange un club-sandwich et quitte 45 minutes après, vers 13 h 45 ou 14 h. [ 75 ] Par la suite, il se souvient parfaitement bien des endroits visités et du temps qu’il prend pour effectuer quelques commissions après son repas : o Il reste environ 45 minutes au Canadian Tire où il achète une rallonge électrique; o Au Canac, il prend une quinzaine de minutes pour effectuer une tournée rapide du magasin, mais n’achète rien.
C’est en sortant de ce commerce qu’un collègue de travail l’appelle pour l’inviter à jouer au billard dans un bar; o Il demeure environ cinq minutes à la quincaillerie Spécialités YG ltée, le temps de se faire servir par un commis. [ 76 ] À 15 h 30, il se rend au bar où son collègue lui a donné rendez-vous et commande sa première grosse bière seulement vers 16 h, une Budweiser de 625 ml. Il se souvient de l’heure précise de son arrivée puisqu’il a regardé l’heure sur la radio de son véhicule. [ 77 ] Vers 17 h 25, il se dirige chez son collègue qui habite à environ 1,5 km du bar.
Il consomme une grosse cannette de bière, selon lui un format de 625 ml, qu’il termine vers 18 h ou 18 h 30. [ 78 ] Il mentionne qu’il se sent bien lorsqu’il part de chez son ami pour prendre l’autoroute. Il est en très bon état et ne ressent aucun symptôme. [ 79 ] Jusque-là, ses souvenirs sont impressionnants; il se souvient des moindres détails de cette journée du 9 août 2013 qui remonte à près de quatre années. [ 80 ] Toutefois, lorsqu’on lui suggère qu’après l’accident il aurait répondu à un témoin, qui le questionnait sur sa consommation d’alcool, avoir consommé deux grosses bières vers midi, il ne nie pas.
Il devient plutôt très mal à l’aise et confus.
Il mentionne alors : « Ça se pourrait que j’aie dit vers midi, comme ça, spontanément ». [ 81 ] Après réflexion, il finit par reconnaître qu’habituellement, le vendredi midi il est au travail. [ 82 ] Pour le Tribunal, il est plausible qu’un individu ne compte pas ses consommations s’il n’y a pas de référence externe, encore moins les heures où il aurait pris ces consommations, surtout comme dans la présente affaire où les événements remontent à plusieurs années, soit en août 2013. [ 83 ] Mais, c’est lui en interrogatoire qui laisse entrevoir qu’il se rappelle d’à peu près tout.
C’est lui lors du procès qui dit avoir terminé son travail à 12 h 15 en décrivant parfaitement bien les trois commerces qu’il a visités en plus de se rappeler avoir acheté une rallonge électrique et le temps qu’il est resté dans ceux-ci avant d’en arriver à sa première consommation vers 16 h. [ 84 ] Il tente à ce point de convaincre le Tribunal de cette heure, qu’il se souvient avoir regardé l’horloge dans son auto. Il se rappelle
même avoir attendu une trentaine de minutes avant qu’on lui offre une première consommation vers 16 h. [ 85 ] Or, s’il a une si bonne mémoire en interrogatoire lors du procès, près de quatre ans après les événements, comment expliquer que tout de suite après l’accident, alors qu’il admet d’emblée que tout est encore frais dans sa mémoire, il dit à un témoin civil avoir consommé deux grosses bières sur l’heure du dîner ? [ 86 ] Le Tribunal ne peut mettre cette contradiction sur le compte de l’accident puisque l’accusé déclare qu’après l’impact, il était parfaitement conscient de tout ce qui se passait et que sa mémoire était toujours là. [ 87 ] Dès le départ, le Tribunal ne dit pas que cette contradiction est de nature à rendre non crédible l’ensemble de son témoignage, mais plutôt que cela est de nature à affecter la fiabilité de son témoignage. [ 88 ] Continuons l’analyse.
La preuve révèle ensuite que vers 21 h le soir de l’accident, l’accusé complète et signe un scénario de consommation. À cette occasion, le policier lui demande s’il a consommé des boissons alcoolisées. La preuve révèle qu’alors il avait reçu son droit à l’avocat et le droit au silence, mais il a choisi de répondre et sa réponse fut de dire non. Au procès, il le reconnaît. [ 89 ] Partant de là, il fait preuve d’un manque de transparence flagrant devant le policier qui complète le scénario de consommation.
Il cherche maintenant à cacher avoir consommé. [ 90 ] Par la suite, il introduit en interrogatoire, pour sa deuxième consommation, avoir bu une cannette de bière pour finalement dire en contre-interrogatoire être certain qu’il s’agissait plutôt d’une bouteille de bière. [ 91 ] En rétrospective, l’accusé donne trois versions différentes concernant ses consommations : à un témoin civil après l’accident, il aurait consommé vers midi, ensuite aux policiers aux alentours de 21 h, il n’aurait pas consommé, et au procès, il dit avoir débuté ses consommations vers 16 h.
Le Tribunal constate que lors de son témoignage, ses réactions et son attitude en général sur le sujet soulèvent un doute profond quant à sa sincérité. [ 92 ] À ce stade-ci de son témoignage, sa crédibilité en est affectée. Le Tribunal ne croit pas l’accusé quant à son scénario de consommation et son témoignage à cet égard ne soulève aucun doute raisonnable. [ 93 ] Quant au fait qu’il se serait endormi, selon les agents, durant le trajet vers la centrale de police d’Arvida, il dit plutôt qu’il était découragé de l’accident en plus qu’on venait de l’arrêter pour conduite avec les facultés affaiblies.
Cela explique pourquoi il avait la tête baissée. [ 94 ] Rappelons les faits. D’abord, les agents font état qu’il s’est endormi, la tête baissée, dès la dixième minute; il n’avait aucune réaction lorsque l’auto-patrouille franchissait des feux de circulation. [ 95 ] Le Tribunal comprend qu’une personne puisse ressentir un découragement à la suite d’une intervention policière où il y a deux personnes gravement blessées.
Par contre, est-ce que cela peut conduire à un état de découragement au point de garder sa tête baissée tout ce temps, sans réagir à quelque mouvement que ce soit devant les feux de circulation et de n’avoir aucun stimulus, comme le raconte les policiers ?
Le Tribunal ne le croit pas. [ 96 ] Au contraire, les faits mis en preuve militent grandement envers quelqu’un qui s’est endormi pendant le trajet vers la centrale de police en raison de la fatigue et de la consommation. [ 97 ] Les policiers se souviennent d’avoir discuté de cette situation qu’ils trouvaient bien particulière étant donné que l’accusé venait de subir un accident à grand impact.
Tous le reconnaissent, ils ont fait un excellent travail dans cette affaire et ces derniers sont expérimentés. [ 98 ] Ils ont rendu un témoignage parfaitement similaire sur ce point jusqu’à déterminer le moment où l’accusé s’est réveillé, soit lorsque la porte du garage de la centrale de police s’est ouverte. [ 99 ] À ce stade-ci de l’analyse du témoignage de l’accusé et hormis l’explication pour les yeux rouges que le Tribunal estime plausible, le Tribunal ne croit pas sa version. [ 100 ] Voyons maintenant les circonstances de l’accident. [ 101 ] L’on sait que l’affaiblissement de la capacité de conduire peut s’inférer, entre autres, d’une conduite automobile inhabituelle [12] . [ 102 ] Au procès, l’accusé déclare qu’il roulait sur l’autoroute 170 et lorsqu’il s’est apprêté à dépasser le véhicule dans lequel prenaient place les deux victimes, celui-ci s’est tassé et lui a coupé la route, occasionnant ainsi l’impact. [ 103 ] Cet aspect de la preuve sera étudié plus en détail dans l’examen du lien de causalité entre les facultés affaiblies et les lésions corporelles. [ 104 ] Mentionnons simplement qu’aux fins de l’analyse des facultés affaiblies de l’accusé, le Tribunal ne retient pas l’argument de ce dernier voulant que le comportement du conducteur qui le précédait (Gilles Thibeault), soit le seul responsable de l’accident. [ 105 ] Au témoin civil Pierre-Luc Grenon, immédiatement après l’accident, l’accusé lui dit avoir fait une manœuvre de dépassement et n’aurait pas vu le véhicule devant lui.
Maintenant, au procès, l’accusé explique plutôt que ce qu’il voulait dire c’est qu’il a vu le véhicule dans la voie lente, qu’il voulait le dépasser, mais il n’a pas vu la manœuvre qu’il a faite, c’est-à-dire qu’il n’a pas vu son déplacement. [ 106 ] Pour le Tribunal, cela est insoutenable d’autant que l’accusé déclare qu’il était en très bon état et qu’il n’avait pas les facultés affaiblies. Pourtant, il se retrouve derrière le véhicule des victimes sur la voie lente de l’autoroute, ce véhicule qu’il avait aperçu déjà au loin.
Il s’en est approché, puis a regardé dans son angle mort pour se préparer à le dépasser. Il dit même que ses yeux étaient rivés vers
l’avant de ce véhicule. Ce dernier était bien visible. [ 107 ] Or, comment prétendre maintenant qu’il n’aurait jamais vu le déplacement du véhicule des victimes, comme si celui-ci avait disparu tout d’un coup ? [ 108 ] Par là, il cherche à justifier les raisons pour lesquelles il aurait déclaré à ce témoin civil après l’impact, qu’il n’a pas vu l’auto des victimes, ce qui expliquerait qu’il l’a percuté par l’arrière.
Son explication, maintenant, est de dire qu’il aurait été coupé et qu’il n’avait pas vu cette manœuvre dangereuse des victimes, leur projetant maintenant la responsabilité. [ 109 ] D’ailleurs, contrairement à ce qu’il prétend, il n’a jamais mentionné à ce témoin qu’il avait été coupé par les victimes.
Tout ce qu’il a dit, c’est qu’en dépassant, il n’a pas vu leur véhicule. [ 110 ] Dans les faits, le comportement routier de l’accusé était tout à fait inhabituel et démontre une conduite automobile nettement aberrante en tenant compte du contexte de lieu, de temps et de température révélé par la preuve. [ 111 ] Ainsi, même si l’arrêt Faucher [13] de la Cour d’appel reconnait qu’une conduite erratique ne fait pas
partie du fardeau de la poursuite dans un cas de facultés affaiblies, la démonstration d’une telle conduite peut être prise en compte lorsque celle-ci existe suivant la preuve présentée. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une conduite inhabituelle comme dans le présent cas. [ 112 ] Or, quant à l’accident proprement dit, l’explication qu’il fournit n’est pas plausible, encore moins probante. [ 113 ] Résumés brièvement, le Tribunal retient les éléments de preuve suivants en lien avec la conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies : 1.
Conduite automobile hautement inhabituelle, aberrante, provoquant ainsi un grave accident. 2. Odeur d’alcool selon l’agent Jean-Michel Bergeron et forte odeur d’alcool selon l’agent Dominic Gagnon. 3. Selon un témoin civil, forte odeur d’alcool, bouche pâteuse et de la difficulté à articuler ses mots. 4.
L’accusé s’est endormi durant le transport à la centrale de police. [ 114 ] Ainsi, à l’exception de son explication plausible concernant les yeux rouges, l’accusé n’a donné aucune autre explication ou justification en regard des symptômes constatés par le témoin civil Pierre-Luc Grenon en ce qui a trait à son parler pâteux et à la difficulté qu’il éprouvait à articuler ses mots. [ 115 ] D’ailleurs, la Cour d’appel dans l’affaire Blais [14] fait état de ce qui suit concernant le parler pâteux : Le parler pâteux est également une indication de la consommation de l'alcool et l'appelante n'a présenté aucune preuve pour expliquer que ce parler pâteux pouvait résulter du choc de l'accident.
L'appelante ayant perdu le contrôle de la voiture a eu un accident qui a complètement démoli la voiture en plus de causer des blessures à sa sœur, elle avait un parler pâteux et elle dégageait une forte odeur de boisson alcoolique plus de deux heures après avoir quitté l'aéroport.
Ces faits ont été retenus par le premier juge et notre intervention n'est pas justifiée. [ 116 ] Conséquemment, le Tribunal est d’avis que les explications de l’accusé face aux symptômes physiques constatés par les témoins ne sont pas suffisantes pour soulever un doute dans son esprit. [ 117 ] Il importe de souligner que la Cour d’appel, dans l’arrêt Leblanc [15] , édicte que le juge, dans sa démarche analytique, ne doit pas morceler la preuve pour analyser chaque symptôme isolément.
Il doit plutôt considérer l’effet cumulatif de tous les éléments mis en preuve. [ 118 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la poursuite a démontré, hors de tout doute raisonnable, que la capacité de conduire de l’accusé était affaiblie par l’effet de l’alcool lors des événements du 9 août 2013. [ 119 ] Reste maintenant le dernier élément constitutif de l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles, à savoir le lien de causalité.
Conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles [ 120 ] La jurisprudence établit que pour prouver le lien de causalité, la poursuite doit démontrer que l’affaiblissement par l’alcool de l’accusé a contribué de façon appréciable à l’accident et entraîné des lésions corporelles à Jacinthe Boucher et Gilles Thibeault [16] . [ 121 ] Également, la poursuite n’a pas à démontrer que la conduite avec les facultés affaiblies est la seule cause des lésions corporelles.
Elle doit seulement y avoir contribué de façon appréciable [17] . [ 122 ] L’on sait que l’accusé met l’accident sur la faute de la victime Gilles Thibeault, le conducteur du véhicule circulant devant lui, voulant que ce dernier lui ait coupé la route lorsqu’il a pris la décision de changer de voie. [ 123 ] Pour les raisons mentionnées précédemment, le Tribunal ne croit pas sa version sur cet aspect.
Toutefois, il importe, pour répondre à cette question du lien de causalité, de reprendre le fil des événements précédant l’impact. [ 124 ] Lorsqu’il emprunte l’autoroute 170 en direction de Larouche pour se rendre chez lui, il dépasse un véhicule alors qu’il roule aux
environs de 110 à 115 km/h.
Il décrit la route comme étant bien dégagée. [ 125 ] Un peu plus loin, à la hauteur du commerce Recyclage Éric Desbiens, il effectue une seconde manœuvre de dépassement tout en réitérant que les conditions routières étaient très belles. [ 126 ] Par la suite, quelques kilomètres plus loin, il aperçoit le véhicule des victimes et rendu à sa hauteur, il se prépare à faire sa manœuvre de dépassement. [ 127 ] Aussitôt qu’il déplace quelque peu son auto sur l’autre voie, celle des victimes se place devant lui et c’est à ce moment qu’il le percute « carrément dans le derrière ». [ 128 ] Pour le Tribunal, la manière dont il décrit les événements, en interrogatoire, avant de percuter l’arrière du véhicule des victimes, laisse entendre qu’il a bel et bien vu ce véhicule se tasser devant lui. [ 129 ] Mais, lorsqu’on lui suggère qu’il aurait plutôt déclaré à un témoin civil, immédiatement après l’accident, ne pas avoir vu le véhicule devant lui, il explique maintenant l’avoir bel et bien vu, mais il n’a pas vu sa manœuvre de déplacement.
En d’autres mots, il a vu le véhicule devant lui, mais n’a rien vu lorsqu’il s’est tassé. [ 130 ] Ses explications dépassent tout entendement de normalité. Comme le Tribunal l’a mentionné précédemment, la preuve révèle qu’il regardait en direction de l’auto des victimes dans l’objectif de la dépasser. Il s’est donc approché à environ deux véhicules d’elle, en contre-interrogatoire il dira quand même assez près, sans la percuter. Puis, il a mis son clignotant pour la dépasser et a regardé dans son angle mort.
Par la suite, ses yeux sont revenus vers l’avant en direction des véhicules. [ 131 ] Si le Tribunal retenait sa version, cela voudrait dire qu’il a perdu l’auto de son champ de vision avant l’impact. Or, l’on sait qu’il était très près du véhicule et que la visibilité était très bonne. Dans ces circonstances, sa version des faits est improbable. [ 132 ] En plus, plusieurs autres éléments sont pris en considération pour en arriver à cette conclusion.
Premièrement, l’accident s’est produit sur une autoroute à deux voies séparées par une ligne pointillée où la limite de vitesse maximale permise est de 90 km/h. [ 133 ] Deuxièmement, l’accident est survenu le jour vers 19 h et les conditions routières étaient excellentes. L’accusé ne le nie pas.
Donc, les conditions routières et atmosphériques n’ont pas contribué à l’accident. [ 134 ] Il en est de même de l’état mécanique des véhicules qui n’est pas en cause dans cette collision tout comme l’infrastructure des lieux. [ 135 ] Enfin, ajoutons qu’il n’y avait rien qui obstruait la vue de l’accusé qui regardait devant lui avant l’impact. [ 136 ] Il n’y avait donc aucune raison quelconque de ne pas voir l’auto et la manœuvre de son conducteur.
Tous ces considérants amènent le Tribunal à conclure que sa version ne soulève aucun doute raisonnable. [ 137 ] Par ailleurs, le Tribunal note que la défense s’est abstenue de confronter en contre-interrogatoire les victimes Jacinthe Boucher et Gilles Thibeault et le beau-frère Raynald Bernatchez sur l’allégation selon laquelle M. Thibeault aurait effectué une manœuvre dangereuse et coupé la route à l’accusé. Le Tribunal y voit une certaine forme d’accroc à la règle d’équité procédurale édictée notamment dans Browne c. Dunn [18] .
Par conséquent, cela affecte encore plus la valeur probante des allégations de l’accusé. [ 138 ] L’avocat qui entend mettre en doute la crédibilité et la sincérité d’un témoin opposé doit lui offrir l’opportunité de répondre et s’expliquer durant son contre-interrogatoire sur les aspects importants du témoignage contradictoire à venir par la
partie adverse.
Cette règle fut citée avec approbation par la Cour suprême du Canada dans plusieurs décisions [19] . [ 139 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure que l’affaiblissement de la capacité de conduire de l’accusé par l’alcool a fait en sorte qu’il a mal évalué la vitesse réelle de son véhicule et les dangers y étant associés. [ 140 ] Même s’il ne circulait pas à une grande vitesse (100 à 115 km/h selon l’accusé), alors que les victimes roulaient à une plus basse vitesse (à environ 100 km/h selon l’accusé), la preuve révèle clairement, même du témoignage de l’accusé, qu’il a percuté le véhicule des victimes « carrément dans le derrière », ces dernières paroles provenant directement de sa bouche. [ 141 ] Inévitablement, il s’agit d’un comportement hautement inhabituel, à ce point aberrant, imprudent et incompatible avec le haut niveau de soin dont on s’attend d’un conducteur sur une autoroute. [ 142 ] Sans compter qu’il n’existait aucun élément externe qui puisse expliquer l’accident, autre que l’affaiblissement de la capacité de conduire et la mauvaise évaluation de sa vitesse. [ 143 ] À tout cela s’ajoute le témoignage de l’agent Bergeron et celui de son collègue Gagnon qui ont tous deux constaté des dommages importants à l’avant du véhicule de l’accusé. [ 144 ] Leur témoignage est corroboré par celui de l’accusé lorsqu’il dit avoir « carrément » percuté l’arrière du véhicule des victimes. [ 145 ] Et même si le Tribunal retenait la version de l’accusé quant aux agissements du conducteur Thibeault, voulant qu’il ait effectué une manœuvre dangereuse en lui coupant la route, cette manœuvre que l’accusé n’aurait pas vue, force est de constater que son intoxication aurait également affecté dans ces circonstances sa capacité de réagir adéquatement et prudemment à cette situation. [ 146 ] Suivant cette version, il faudrait donc conclure à un bref moment d’inattention puisque rien n’obstruait son champ de vision ou tout simplement, qu’il se serait endormi.
Pour le Tribunal, l’inattention ou de s’être endormi n’expliquerait pas qu’il savait, selon son témoignage, qu’il roulait à une vitesse supérieure à celle des victimes puisqu’il s’apprêtait à les dépasser et qu’alors, il aurait donc mal évalué sa vitesse avant l’impact étant donné que la preuve révèle qu’il n’a jamais tenté quelque manœuvre d’évitement que ce soit, ne
serait-ce qu’appliquer les freins. Là encore, il aurait agi en fonction d’un comportement imprudent. [ 147 ] De toute façon, il s’agirait d’un moment d’inattention tout à fait inexplicable lorsqu’on circule sur une autoroute et, surtout, lorsqu’on s’apprête à effectuer une manœuvre de dépassement. [ 148 ] Là encore l’affaiblissement de la capacité de conduire de l’accusé par l’alcool aurait fait en sorte que cela aurait causé un bref moment d’inattention avec les dangers y étant associés.
Conclusions [ 149 ] Quant à l’accident proprement dit, l’accusé a fourni une explication non plausible et non probante. [ 150 ] À l’analyse, les faits de la présente affaire sont simples : sur l’autoroute 170, vers 19 h 30 le 9 août 2013, l’accusé a percuté l’arrière du véhicule des victimes. Il ne témoigne pas d’une manœuvre spécifique avant l’impact telle l’utilisation des freins ou un geste d’évitement. [ 151 ] Le Tribunal tient compte également que dans les secondes précédant l’impact, il n’y avait aucun facteur environnemental ayant pu contribuer à l’accident.
Il en est de même de la condition mécanique des véhicules et l’infrastructure des lieux. [ 152 ] La vitesse de l’accusé doit être également considérée, 110 à 115 km/h, alors que celle des victimes était à plus ou moins 100 km/h. La vitesse n’était quand même pas excessive, mais considérant celle des victimes, elle explique néanmoins qu’il a percuté l’arrière de leur véhicule. [ 153 ] Ainsi, en l’absence de tout autre facteur externe, le Tribunal ne peut autrement conclure que c’est uniquement l’affaiblissement de sa capacité de conduire qui explique l’accident.
Sa conduite était hautement inhabituelle, voire imprudente. [ 154 ] La version des victimes Jacinthe Boucher et Gilles Thibeault et celle du conducteur qui les précédait, Raynald Bernatchez, sont similaires. Il faisait encore clair lorsque leur véhicule fut percuté par-derrière. D’ailleurs, M. Thibeault précisera qu’il n’avait jamais vu de véhicule à l’arrière avant d’être projeté à l’impact. Il roulait à plus ou moins 100 km/h. Leur conduite était prudente.
Ils n’ont jamais été contredits. [ 155 ] En somme, la mauvaise évaluation de la vitesse causée par les capacités affaiblies de l’accusé l’a empêché de réaliser qu’il circulait sur la voie lente de l’autoroute 170 en direction ouest à l’arrière de l’automobile des victimes et de porter attention à ce qui se passait. [ 156 ] Or, ses actes ont été des causes appréciables de la collision et des lésions corporelles en résultant. [ 157 ] Le Tribunal en arrive à cette conclusion sans la nécessité de se référer aux résultats des échantillons d’haleine et au rétrocalcul effectué par l’expert de la poursuite dans le but d’établir une corrélation entre le résultat des échantillons d’haleine et un affaiblissement possible des facultés comme le voudrait la poursuite. [ 158 ] Le Tribunal conclut que la poursuite a démontré, hors de tout doute raisonnable, que l’affaiblissement par l’alcool de la capacité de conduire de Jean-François Martel-Poliquin a mis en danger la sécurité des usagers de la route, et plus particulièrement, celle des occupants de la Oldsmobile 1957, et a contribué, de façon appréciable, aux lésions corporelles de ces derniers.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 159 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur les deux chefs d’accusation. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec M e Audrey Allard Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Dominic Bouchard Cantin Bouchard Boulianne Procureur de l’accusé
Dates d’audience : 25 janvier 2017 7 et 13 avril 2017
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