2012 QCCQ 12410, 2012 QCCQ 12410
Opinion
Protection de la jeunesse — 123980 2012 QCCQ 12410 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-001562-982 DATE : 22 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1995 Adolescente -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 1 er février 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année.
La preuve avait révélé que l'intégration de l'adolescente en milieu familial était impossible puisque cette dernière manifestait toujours des troubles de comportement et que lors d'une visite récente à la résidence familiale elle s'était désorganisée, ce qui avait nécessité une intervention policière. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de X a d'abord connu une évolution fort satisfaisante et ce, jusqu'en décembre 2012.
Cependant, à compter de cette période, l'adolescente a eu des comportements fort problématiques. [ 4 ] Effectivement, depuis son intégration à la résidence familiale en date du 5 décembre 2011, la situation de l'adolescente n'a
cessé de se détériorer. X a adopté des comportements agressifs et impulsifs envers les membres de sa famille de même que des comportements autodestructeurs tel que des gestes d'automutilation et l'ingestion de médicaments. De plus, elle a eu des verbalisations suicidaires à quelques reprises. [ 5 ] En février 2012, les policiers durent intervenir à la résidence de la mère car l'adolescente menaçait de se suicider.
Madame A a dû maintenir physiquement sa fille afin d'éviter qu'elle n'ait accès aux couteaux de cuisine. [ 6 ] Devant la détérioration de la situation, l'adolescente a fait l'objet d'une ordonnance d'hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation jusqu'à la de l'audition des présentes. [ 7 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance intérimaire, les comportements de X ont été très révélateurs quant à la nécessité qu'elle bénéficie d'un encadrement en centre de réadaptation.
Effectivement, lors d'une sortie au cinéma le 16 mars dernier, l'adolescente a fait la rencontre d'un garçon chez qui elle s'est rendue et elle était alors en état de consommation. Aux intervenants qui l'ont interrogée sur ses activités pendant cette sortie, elle a donné différentes versions aussi inquiétantes les unes que les autres. Lors de cette sortie, l'adolescente aurait été en état de consommation et aurait eu une relation sexuelle avec un garçon mais, n'en avait pas le souvenir précis.
L'adolescente fut conduite à l'hôpital pour investigation. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport du pédopsychiatre faisant état du fait que X présente un trouble psychotique non spécifié.
Dans le rapport de madame Toupin, pédopsychiatre, il est mentionné que l'adolescente présente également un trouble anxieux, un trouble déficitaire de l'attention et des symptômes d'opposition. [ 9 ] L'adolescente est médicamentée et fait l'objet d'un suivi pédopsychiatrique. [ 10 ] L'adolescente et la mère ont été entendues à l'audience et, visiblement, bien que la cohabitation de ces deux (2) personnes soit impossible pour le moment, un fort lien d'attachement les unit.
Madame A aime sa fille mais elle reconnaît intervenir différemment auprès de X parce que sa fille adopte des comportements différents de sa fratrie.
Pour sa part, l'adolescente se sent moins aimée et déclare ne pas pouvoir résider à la résidence familiale en raison du fait qu'elle est traitée différemment et aussi parce qu'il y existe un climat conflictuel. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour différents rapports faisant état de la situation et les données de ces rapports sont, pour la plupart, corroborées par les témoignages entendus. [ 12 ] La requérante demande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité et tant la mère que l'adolescente, présentes à l'audience, consentent à cette recommandation.
Quant aux contacts mère/adolescente, il est difficile pour le Tribunal de les établir en raison de la situation empreinte d'émotivité suite aux événements des dernières semaines. Le Tribunal laissera donc les contacts mère/adolescente s'établir selon entente entre les parties et selon l'évolution de la situation et, advenant le cas où des difficultés surgissent, la directrice de la protection de la jeunesse pourra se pourvoir en révision à cet égard. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les contacts entre l'adolescente et madame B soient autorisés.
Considérant que la directrice de la protection de la jeunesse n'a pas fait aucune preuve relativement à la pertinence de ces contacts, le Tribunal ne fera pas droit à cette conclusion mais n'interdira pas non plus ces contacts et ce, en raison, qu'encore là, aucune preuve n'établit que ces contacts soient néfastes. [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que la mère prenne les moyens nécessaires afin qu'il n'y ait pas de consommation d'alcool en présence de l'adolescente.
Rien dans la preuve ne laisse croire qu'il y ait eu, depuis la dernière ordonnance, consommation d'alcool en présence de l'adolescente. Au contraire, madame A a témoigné du fait que monsieur C est abstinent de toute consommation depuis de nombreux mois. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 27 mai 2013 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts de l'adolescente avec sa mère s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte de l'évolution de la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins de santé requis par son état, notamment un suivi pédopsychiatrique; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE l'adolescente prenne les moyens afin de poursuivre sa scolarisation ou occuper un emploi;
- QUE la mère et l'adolescente autorisent l'intervenante sociale à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d'elles des informations faisant état de leur situation; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sandra Messier-Houle pour l'adolescent (casier 163) Date d’audience : 2012-03-22 /hp
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