2010 QCCQ 3944, 2010 QCCQ 3944
Opinion
Latreille c. Rousseau 2010 QCCQ 3944 JA 0692 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-019298-072 DATE : 6 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE E. AUDET, J.C.Q. Roland Latreille
Partie demanderesse c. David Rousseau
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur Latreille réclame du défendeur Rousseau la somme de 400 $ représentant le prix payé pour deux chauffe-eau de marque Titan et la somme de 100 $ pour des frais de déplacement, portant sa réclamation à la somme de 500 $. [ 2 ] Le demandeur allègue que comme suite à l'installation conforme par un électricien, son voisin maintenant décédé, l'un des deux chauffe-eau a refusé de fonctionner, confirmé par un technicien professionnel. [ 3 ] Le défendeur Rousseau conteste vivement la réclamation. Les deux appareils fonctionnaient très bien lors de la vente.
Il suppose une mauvaise installation électrique effectuée par le demandeur lui-même. Il soutient de plus avoir offert de faire réparer le chauffe-eau défectueux, ce qui fut refusé par ce dernier qui voulait se faire rembourser et annuler la vente. [ 4 ] VU la preuve tant testimoniale que documentaire; [ 5 ] La vente entre particuliers n'est pas certes assujettie à la
Loi sur la protection du consommateur [1] , mais le vendeur est néanmoins tenu de garantir à l'acheteur que le bien est en bon état de fonctionner, qui plus est, lorsque l'avis publié sur Internet le précise : «[les chauffe-eau] fonctionnent parfaitement [2] .» [ 6 ] La preuve probante est à l'effet que l'un des chauffe-eau n'a jamais fonctionné comme suite à l'installation chez le demandeur. [ 7 ] L'expertise soulevée par le défendeur et sa conjointe à l'effet que les installations électriques ont été effectuées par le demandeur lui-même et non par un électricien qualifié n'est pas dénudée d'intérêt.
Toutefois, comme l'un des chauffe-eau a fonctionné, les installations électriques sont réputées conformes, faute de preuve probante au contraire. [ 8 ] Dans ce contexte, la vente doit être résiliée et le prix payé doit être remboursé au demandeur et d'ailleurs, les chauffe-eau ont été remis au défendeur séance tenante. [ 9 ] CONSIDÉRANT toutefois le défaut du demandeur de collaborer à la mise en œuvre de la garantie légale de bon fonctionnement et les délais encourus en l'espèce, le prix payé sera remboursé sans autre indemnité ni frais; [ 10 ] Pour ces motifs, lesquels reprennent en substance ceux énoncés séance tenante, le Tribunal: [ 11 ] Accueille en
partie la demande; [ 12 ] Condamne la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 400 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 6 mai 2010 ; [ 13 ] Le tout chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ Pierre E. Audet , j.c.q. Date d’audience : 6 mai 2010
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