2013 QCCQ 8266, 2013 QCCQ 8266
Opinion
Protection de la jeunesse — 131268 2013 QCCQ 8266 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-026707-125 Date: Le 13 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née le […] 2010 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] JB3406 La directrice de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés compromis parce qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. Les parents sont séparés depuis environ un an et demi et l’enfant et son frère vivent avec leur mère. Les parents entretiennent une relation conflictuelle. Du temps de la vie commune, le père était violent à l’égard de la mère et l’enfant a été exposée à des situations de violence physique et verbale.
L’enfant visite son père irrégulièrement. Le frère de l’enfant rapporte que son père menace de s’en prendre physiquement à sa mère. Celui-ci est agressif verbalement à l’endroit de la mère et la traite de noms. Le 6 mai 2011, après un incident de violence, la mère a porté plainte contre le père mais elle n’a pas collaboré à la suite des procédures. Le 6 décembre 2012, pendant un appel téléphonique avec le frère de l’enfant, le père lui a adressé des menaces de mort. Le père s’est ensuite présenté au domicile de la mère mais elle ne l’a pas autorisé à entrer.
Il a alors crié des menaces de mort à la mère et était très agressif. L’enfant était présente et elle a pu entendre ce qui se disait. Suite à cet incident, le père a été arrêté et il doit répondre d’accusations criminelles. Il a été remis en liberté sous conditions. L’une d’elles interdit au père d’être en contact avec la mère et avec le frère de l’enfant.
Depuis l’implication de la directrice, le père a refusé à toutes les occasions de rencontre l’intervenant social ou de lui parler et il refuse de recevoir l’information qu’il pourrait lui transmettre. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère, d’ordonner que l'enfant reçoive tous les services requis par son état, que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la directrice dès la levée de l’interdit de contact ordonné par la Chambre criminelle, d’ordonner au père de collaborer avec la direction de la protection de la jeunesse, d’ordonner qu’après la levée de l’interdit de contact entre les parents, ceux-ci participent à une thérapie pour résoudre l’impact de leurs difficultés sur l’enfant, d’autoriser la mère à signer seule les autorisations requises pour l’enfant si le père les refuse, d’autoriser la direction de la protection de la jeunesse à recevoir toute information des professionnels traitant la famille au sujet de la régularité de leur participation et de leur progression et d’échanger de l’information avec eux et d’ordonner un suivi social d’un an. [ 4 ] La mère admet toutes les allégations de la requête et elle consent aux mesures recherchées par la directrice.
La mère demande
au Tribunal d’interdire tout contact entre l’enfant et C, le frère cadet du père. Le père admet qu’il y a eu des échanges corsés entre la mère et lui, " comme dans tout couple normal ", mais il nie toute forme de violence à son endroit ou à l’endroit de l’enfant. Il conteste la demande de la mère d’interdire les contacts entre son frère, C, et l’enfant. [ 5 ] Outre les faits admis, la preuve révèle les faits suivants. L’enfant aura trois ans en mai prochain. Elle a un frère, Y, âgé de douze ans. Le Tribunal est également saisi de sa situation.
Les deux enfants ont un frère utérin, Z, âgé de quinze ans, qui vit avec sa mère. Ils ont également une fratrie germaine : un frère de quatorze ans, qui vit à ville A, et une sœur de douze ans, qui vit à Ville B, pays d’origine du père. L’aîné soutient qu’il y a beaucoup de tension à la maison et que l’atmosphère est généralement négative. Le couple parental a une histoire de violence conjugale, de séparations, de plaintes policières non soutenues par la mère et de reprise de vie commune.
La mère a un nouveau conjoint et le père a une nouvelle copine. [ 6 ] Le Tribunal a tenu une enquête commune dans les dossiers de la fratrie. [ 7 ] La mère dit que sa fille était un bébé qui ne pleurait que rarement. Elle est une petite joyeuse et précoce qui a commencé à marcher et à parler tôt. L’enfant fréquente la garderie et aucun problème de comportement n’y a été observé. [ 8 ] L’intervenante de la garderie considère le père comme un excellent père, attentif, affectueux et qui prend bien soin de ses enfants. C’est lui surtout qui amenait les enfants à la garderie et venait les chercher.
Il est arrivé qu’elle n’ait pas vu la mère à la garderie pendant quelques années. Elle percevait le père comme un parent davantage impliqué que la mère auprès de ses enfants. [ 9 ] Suite aux derniers incidents, le père doit répondre d’accusations criminelles.
La suite des procédures a été fixée au 1er mars 2013. [ 10 ] Ce sont les frères aînés de l’enfant qui auront le plus facilement et le plus spontanément parlé du climat qui régnait à la maison du temps de la vie commune des parents. [ 11 ] Le frère de l’enfant se souvient que du temps où ses parents faisaient vie commune, ils se battaient quelques fois par semaine. Il dit être resté marqué par l’incident du 6 décembre bien que les comportements de son père ne l’aient pas surpris.
Il déplore que, depuis leur séparation, il ne voit plus son père de façon régulière. [ 12 ] Depuis les derniers incidents, X ne voit plus son père pour éviter à Y de se sentir injustement traité par rapport à son père. [ 13 ] Le père estime que l’enfant n’est pas affecté par la chicane familiale puisqu’elle ne manifeste aucune réaction lors des épisodes de violence conjugale. La mère affirme également que les enfants sont habitués à la violence verbale qui prévaut dans la maison. Selon le père, Y a menti à sa mère au sujet des paroles qu’il lui aurait dites au téléphone le 7 décembre dernier.
Il reconnaît néanmoins qu’il criait après lui au téléphone. Et du même souffle il déclare n’avoir pas de problème de violence ( anger issues ). Il aura fallu de nombreuses questions de l’avocat de la mère pour qu’il reconnaisse trois incidents de violence rapportés au Court Report . [ 14 ] Y trouve que sa mère manque parfois de patience, qu’elle ne l’écoute pas bien qu’il reconnaisse qu’elle prenne bien soin de ses enfants.
Il est conscient qu’elle consomme de la marijuana quelques fois par semaine. [ 15 ] Depuis le début de janvier 2013, le père a collaboré de façon respectueuse au suivi social offert par la directrice. Il a consenti à ce que Y bénéficie des services dont il a besoin. Il nie toute violence à l’endroit de la mère et de l’enfant, même du temps de la vie commune.
Il se dit convaincu que toute cette histoire est une machination de la mère parce qu’il ne lui verse plus de pension alimentaire depuis qu’il a perdu son emploi. [ 16 ] Quant à son frère C, monsieur reconnaît qu’il a été impliqué dans des activités criminelles il y a maintenant quatre ans. Aujourd’hui, il est paralysé, en chaise roulante et il en prend soin et il est son chauffeur. Il ne voit aucune raison pour que ses enfants ne le côtoient pas, lui qui a aussi des enfants.
Quand ses enfants sont avec lui, dit le père, son frère n’est pas impliqué dans des activités criminelles. [ 17 ] Pendant une suspension, le Tribunal a ordonné qu’une vérification soit faite au plumitif pour connaître les antécédents criminels de C. C’est ainsi qu’il a été découvert que l’individu a été un garde du corps de D et qu’il est sous le coup d’un interdit de contact avec lui. S’il est confiné à une chaise roulante, c’est qu’il a été victime d’un attentat en 2009. Le père témoigne que, le soir de l’attentat, son frère lui a téléphoné de l’hôpital.
Suite à cet appel, le père s’est rendu à la boutique de D. C est présentement détenu au centre de détention A mais en permission de sortir pour des soins médicaux et il doit être présent en Chambre criminelle le 4 mars prochain pour répondre notamment de sept accusations liées à des possessions d’arme et à une accusation de voies de fait. [ 18 ] Le père comprend la mère de requérir un interdit de contact entre C et l'enfant mais il n’est pas d’accord avec une telle ordonnance. Son frère a des enfants et il n’y a pas de raison, selon lui, pour priver les cousins de se voir. [ 19 ]
Malgré tout, la mère estime que monsieur est un bon père pour ses enfants. C’était surtout lui qui les menait à la garderie le matin. Il a investi beaucoup de temps avec Y. Selon la mère, il n’a jamais frappé les enfants. Elle témoigne qu’il n’existe pas de calendrier de contacts entre le père et ses enfants. Il les voit au moins trois fois par semaine, dans l’auto de leur père, pour des périodes variant de quinze à quarante-cinq minutes. Ou alors, il les amène au restaurant A. Il a également amené ses enfants passer deux ou trois fins de semaine à l’hôtel A.
Selon la mère, le père ne respecte pas les ententes de contacts dont ils conviennent. [ 20 ] La soussignée partage l'analyse suivante contenue au Court Report: B's presentation of himself as a person who reacts to confrontation and conflict in a reasonable and poised manner is not credible. In the first place, he demonstrated poor abilities to manage his anger and fruatration in his initial contacts with this worker and with the CAFE worker, showing himself to be impulsive, confrontational and intimidating. Secondly, the children's accounts of past events are coherent and convincing.
Finally, when pressed, B will admit to using harsh language and insults, although he continues to deny ever threatening of hitting A.
It would be reasonable to conclude that.B's agressiveness would contribute to Y's insecurity and provide a negative model for managing interpersonal conflicts and personal frustration. Both parents' backgrounds reveal a lack of positive role models for learning appropriate responses to stress. At the same time, in both their experiences lie the sources of their respective strengths as parents. [1] [ 21 ] La soussignée n’a pas l’intention d’interdire les contacts entre l’enfant et ses cousins.
Cependant, l’oncle C est sous le coup d’accusations très graves de possession d’arme chargée et autres délits liés à la possession d’arme. Ces accusations sont récentes. Il est présentement détenu bien qu’en permission de bénéficier de soins médicaux auxquels le père l’amène. [ 22 ] Le père se présente à tout moment au domicile de la mère pour prendre avec lui ses enfants dans des conditions qui sont loin de les respecter.
Aussi, les contacts entre les enfants et leur père devront nécessairement être supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 23 ] Comme il affirme vouloir désormais collaborer avec la direction de la protection de la jeunesse au moins pour les diverses signatures de documents nécessaires aux services dont son fils a besoin, la soussignée ne lui retirera pas l’exercice de cet attribut de son autorité parentale. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant, X , compromis parce qu'elle est victime de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 27 ] CONFIE l'enfant à sa mère et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera les modalités; [ 30 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant et son oncle paternel, C; [ 31 ] ORDONNE qu'un extrait de jugement concernant l'interdit de contact entre l'enfant et son oncle paternel, C, soit signifié à ce dernier; [ 32 ] RECOMMANDE FORTEMENT que, lorsque l'interdit de contacts entre les parents sera levé, les parents participent à une thérapie familiale pour traiter l’impact de leurs difficultés sur l’enfant; [ 33 ] ORDONNE au père de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et aux services offerts pour l'enfant et pour lui-même; [ 34 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir toute information des professionnels traitant la famille sauf en ce qui a trait au suivi psychologique dont le contenu doit rester strictement confidentiel; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance.
SIGNÉ À VILLE A Ce 11e jour de mars 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Myriam Deblois / (AN4195) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bernard Sepinwall / (AS1269) Avocat de l'enfant
Me Jean-Hervé Thomas / (AT8560) Avocat de la mère Me Marc Morin / (AM8932) Avocat du père Jugement rendu verbalement le 13 février 2013 . LB/sl
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