2018 QCCA 1190, 2018 QCCA 1190
Opinion
Rivest c. Charbonneau 2018 QCCA 1190 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026988-170 (565-17-000017-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. APPELANT AVOCAT FRANÇOIS RIVEST Me PIERRE BRABANT (Pierre Brabant, Avocat, CrIA) INTIMÉS AVOCAT MARILOU CHARBONNEAU FRANCIS FORTIN CLAUDE RIVEST HÉLÈNE COURCHESNE Me JEAN-PHILIPPE MAURICE (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl)
MIS EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNERALE DU QUÉBEC Me XANTHOULA KONIDARIS (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) REGISTRAIRE, BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU CHARLES CHARBONNEAU SONIA LARCHE En appel d'un jugement rendu le 7 juillet 2017 par l'honorable Marie-Josée Bédard de la Cour supérieure, district de Labelle. DESCRIPTION : Requête de bene esse des intimés en production d’une déclaration d’appel incident hors délai. Requête de bene esse de l’appelant pour la production d’un mémoire d’intimé incident.
Greffière d'audience : Ermioni Tomaras Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Identification des avocats. Échanges entre la Cour et les avocats. Suspension de l’audience. 10 h 49 Reprise de l’audience. Commentaires de la juge Hogue. 10 h 52 Argumentaire de Me Maurice.
10 h 56 Argumentaire de Me Brabant. Me Brabant soumet un Plan d’argumentation . Échanges entre la Cour et Me Brabant. La Cour accepte seulement à compter la
partie intitulée « Droit » et remet les autres pages à Me Brabant. Suite de l’argumentaire de Me Brabant. 11 h 07 Échanges entre la juge Roy et Me Maurice. 11 h 08 Suspension de l’audience. 11 h 28 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : arrêt unanime – voir page 4. 11 h 29 Fin de l’audience.
Ermioni Tomaras Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Souhaitant régulariser la situation et compléter le dossier, le cas échéant, avant l’audition au fond, les parties déposent les deux requêtes dont nous sommes saisies. [ 2 ] Sans trancher la question de savoir si une déclaration d’appel incident est requise lorsque les intimés désirent attaquer une conclusion déclaratoire, la Cour estime opportun d’accueillir les requêtes afin d’éviter que les intimés demeurent dans l’incertitude et de permettre à l’appelant, pour sa part, de répondre à leurs arguments portant sur le caractère erroné des lettres patentes.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête de bene esse pour production d’une déclaration d’appel incident hors délai; [ 4 ] ACCORDE aux intimés la permission de déposer, d’ici cinq jours, une déclaration d’appel incident; [ 5 ] AUTORISE les intimés à notifier cette déclaration d’appel incident de bene esse au procureur de l’appelant au lieu et place de l’appelant personnellement; [ 6 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour la production d’un mémoire d’intimé incident; [ 7 ] AUTORISE l’appelant à produire un mémoire de l’intimé incident dans les 90 jours du présent jugement afin de répondre à la question 0.1 du mémoire des intimés; [ 8 ] LE TOUT avec les frais de justice suivant le sort de l’appel.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A. PATRICK HEALY, J .C.A.
CLAUDINE ROY, J .C.A.
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