2012 QCCQ 9955, 2012 QCCQ 9955
Opinion
Protection de la jeunesse — 125083 2012 QCCQ 9955 COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE [...]« Chambre de la Jeunesse »N° : 540-41-003562-120 DATE : Le 1er novembre 2012______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ [1] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, (L.R.Q., c.
P-34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement del'adolescente X sont compromis parce qu'elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques au sens de l'alinéa c)de cet article, qu'elle est victime d'abus sexuels de la part de son père au sens de l'alinéa d) 1) et d'abus physiques de la part d'une ex-conjointe du père, madame A, au sens de l'alinéa e) 1) de ce même article. [2] Au début de l'enquête qui s'est finalement amorcée les 12 et 24 juillet 2012, le procureur du Directeur réitère la nécessité dedéclarer la sécurité et le développement de l'adolescente compromis pour ces motifs et à
titre de mesures, demande qu'elle demeureconfiée à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité, avec un suivi social, où les contacts entre X, son père et madame A seraientdéterminés par le Directeur quant à leurs fréquence, durée et degré de supervision. [3] D'entrée de jeu, la Cour a soulevé la question de sa compétence juridictionnelle pour entendre ce dossier. [4] Les procureures du Directeur et de l'adolescente prétendent que la Cour a compétence pour entendre cette affaire au mérite, s'appuyant sur le libellé des articles 36.1 du C.p.c. et 73 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, ciblant le 2e alinéa de cet article. Àl'appui de leurs prétentions, les jugements suivants sont cités: No 1) Protection de la jeunesse, - 44 – 500-41-000382-815, jugement de l'Honorable juge Michèle Rivet, daté du 7 octobre 1981(SOQUIJ AZ-81031281); No 2) Protection de la jeunesse, - 11174, jugement de l'Honorable juge Nancy Moreau, 24 janvier 2011, 2011 QCCQ 2345 ,505-41-005901-097; No 3) Windsor-Essex Children's Aid Society v. C.C. (2000 O.J. No. 4991), Ontario Superior Court of Justice, Daudlin J., 18 décembre2000;
No 4) Lennox and Addington Family and Children's services v. T.S. (ON SC), 2000 O.J. No. 1420) OntarioSuperior Court, Robertson, J. - 23 février 2000; No 5) Children's Aid Society of Ottawa, and H.C., and C.C., Ontario Superior Court, Justice Xfer Ablishan, 15 octobre 2003; No 6) Droit de la Famille – 2461, no. 500-04-005069-969, Honorable juge Pierre J. Dalphond, 28 mai 1996,
(1996) J.Q. 1463. [5] Ainsi, étant donné les conséquences sur l'adolescente si elle est retournée chez son père, sa mère, ou sa gardienne, elles sontd'avis que l'intérêt supérieur de l'enfant et/ou de la justice militent en faveur de la compétence du présent tribunal pour statuer sur ladéclaration de compromission et sur les ordonnances à prononcer à plus long terme qui ne sont pas que conservatoires. [6] La preuve révèle que X, née le […] 1995, [au pays A], et présentement âgée de […] ans, a quitté son pays d'origine pour allerrejoindre son père en 2008 à Ville A, où ils se sont installés alors que sa mère est demeurée [au pays A].
Alors qu'elle habitait avec cedernier et une conjointe [à l’étranger], où le père aurait un statut, X dénonce avoir été violée à plusieurs reprises par son père. Puis enjanvier 2010, l'adolescente vient au Québec avec son père afin de rendre visite à madame A, une amie de ce dernier. D'ailleurs, tel qu'ilressort d'un document du Ministère de l'Immigration du Canada, l'adolescente a un statut de visiteuse et devait quitter le Canada au plustard le 30 septembre 2011. Toutefois, seul le père retourne [à l’étranger] après avoir séjourné pendant un mois environ, laissant sa fille àmadame A.
Dans une lettre non datée, le père la désigne comme gardienne de sa fille. [7] Depuis ce temps et ce, jusqu'au mois de décembre 2011, où un signalement est reçu par le Directeur, l'adolescente réside chezmadame A dans une situation d'illégalité, où elle n'est aucunement scolarisée, n'ayant semble-t-il ni le droit de sortir de la maison sans sabelle-mère ni de recevoir d'appels.
Madame A l'obligerait à garder les enfants et l'adolescente allègue que cette dame est dénigrante àson endroit, qu'elle est victime de violence verbale de façon constante alors que ses conditions de vie sont très précaires. [8] Le Directeur de la protection de la jeunesse mis au courant de la situation de X, des mesures de protection immédiate sontappliquées en date du 5 janvier 2012. L'adolescente est alors confiée en famille d'accueil. Puis le 9 janvier 2012, un jugement sur unerequête pour hébergement provisoire en famille d'accueil est prononcé.
X est donc confiée à une famille d'accueil pour une périodemaximale de trente (30) jours. [9] L'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil s'est poursuivi, l'ordonnance étant renouvelée puisque l'enquête sur larequête en protection était reportée afin d'obtenir plus d'informations sur la situation légale de l'adolescente et obtenir son certificat denaissance. Par surcroît, les démarches sont entreprises afin de localiser le père et l'inciter à se présenter.
Quant à la mère de X, madameB, elle a aussi été rejointe par téléphone [au pays A], où elle confirme entretenir des contacts téléphoniques sporadiques avec sa fille, nesouhaitant pas qu'elle revienne la rejoindre [au pays A].
Lors d'un appel conférence en date du 13 avril 2012, tel qu'il ressort du rapportcomplémentaire daté du 25 avril 2012, l'intervenante souligne que la mère souhaite que sa fille soit confiée en famille d'accueil et qu'ellene vienne pas la rejoindre [au pays A], ni qu'elle retourne avec madame A. [10] Du côté du père, après avoir été rencontré le 23 décembre 2011, lorsque les intervenants se sont présentés au domicile demadame A, il a d'abord confirmé habiter à Ville A et y être présent pour la naissance de son futur enfant prévu pour le [...] 2012.
Il étaitalors peu loquace, mentionnant vouloir éventuellement venir vivre avec sa conjointe dans un avenir rapproché. Quoiqu'il en soit, par lasuite, malgré qu'il soit relancé à plusieurs reprises notamment pour qu'il fournisse les documents légaux en sa possession concernant safille, il a toujours refusé de se présenter à toute convocation devant le Tribunal. Monsieur C ne reconnaît pas la situation decompromission, ni avoir abusé sexuellement sa fille et n'a pas été présent ou impliqué dans la vie de cette dernière et ce, tout au cours dela dernière année.
Il semble effectivement avoir refait sa vie à Ville A. [11] Prenant en considération ces éléments factuels, qu'en est-il de compétence de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, àl'égard de cette adolescente? Pour répondre à cette question, situons en premier lieu le domicile de X.
L'article 80 du Code civil duQuébec précise: " Le mineur non émancipé a son domicile chez son tuteur; Lorsque les père et mère exercent la tutelle mais n'ont pas de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de sesparents avec lequel il réside habituellement, à moins que le tribunal n'ait autrement fixé le domicile de l'enfant."
[ 12 ] À ce sujet, examinons la décision rendue par l'Honorable Pierre J. Dalphond, alors à la Cour Supérieure, en 1996: [1] "Voici les extraits importants de cette décision : 1 La requérante demande que lui soit confiée la garde de J.... S..., trois ans, fils de sa soeur A... D... et de son mari, L... S... tous deux citoyens haïtiens. 2 Le certificat de naissance et de baptême de J... S... (R-1) mentionne qu'il est né le […] 1992, à Montréal, et qu'il a été baptisé à l'Église S..., Rosemont, le [...] 1992.
Il n'indique cependant pas le domicile des père et mère, ni les nom et domicile des parrain et marraine (art. 54 C.c.B.C.). 3 Dans son témoignage, la requérante précise que la mère de l'enfant, sa soeur, était alors de passage à Montréal. Elle ajoute que la mère était présente au moment du baptême, mais non le père qui n'est jamais venu à Montréal. Toujours selon elle, la mère et son enfant sont retournés en Haïti quelques mois plus tard. 4 Depuis juillet 1994, l'enfant habite à Montréal chez la requérante, sa tante.
Lorsque celle-ci travaille, la mère de la requérante, i.e. la grand-mère de l'enfant, le garde. 5 Toujours selon la requérante, l'enfant est retourné en Haïti avec sa grand-mère, à chaque hiver depuis juillet 1994. L'enfant est retourné à Port-au-Prince pour la dernière fois en décembre 1995. Il maintient donc des contacts avec ses parents; il passe cependant la majorité de son temps à Montréal, avec sa tante et sa grand-mère depuis juillet 1994. (…) 7 La requérante demande aujourd'hui la garde de l'enfant pour régulariser sa situation .
Elle donne comme exemple le fait qu'elle ne peut obtenir une carte d'assurance-maladie pour celui-ci, ce qui l'oblige à payer lors de consultations médicales ou de visites à l'hôpital. 8 La présente requête, datée du 14 février 1996, a été signifiée aux parents par la poste, suite à une requête pour mode spécial de signification. Tel qu'il appert des avis-réponses de la Société des Postes, les documents ont été livrés le 29 février 1996, à l'adresse y indiquée, à un dénommé A... D....
Selon la requérante, D... dans la même maison que les parents de l'enfant. 9 Aucun document émanant des parents indiquant que ceux-ci consentent à la présente requête, n'a été produit et aucun procureur n'a comparu pour eux. 11 Tel qu'il appert de R-2, les parents de l'enfant résident et sont domiciliés en Haïti. Le droit haïtien n'ayant pas été allégué par la requérante, encore moins établi, il y a lieux d'appliquer le droit québécois pour établir le domicile de l'enfant ( art. 2809 C.c.Q. ).
L'enfant a donc son domicile chez ses parents, i.e. à Port-au-Prince (arts. 80 et 192 C.c.Q.). 12 Deux choses s'ensuivent. Premièrement, toute question relative à sa garde est régie par le droit haïtien, ce qui est énoncé expressément à l'
article 3093 C.c.Q. qui se lit: "La garde de l'enfant est régie par la loi de son domicile." Cet
article fait l'objet du commentaire suivant de la part du ministre de la Justice: "Cet article, de droit nouveau, s'inspire de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants de La Haye qui a été mise en oeuvre au Québec par le
chapitre A-23.01 des Lois refondues. Il vise les demandes de garde indépendantes des actions en séparation de corps ou en divorce. L'intérêt véritable de l'enfant et le respect de ses droits demeurent les motifs déterminants des décisions prises à son sujet, ce qui rejoint l'article 33, et cet intérêt et les droits doivent être examinés à la lumière de la loi du lieu du domicile de l'enfant. Cette loi paraît être la plus compétente pour déterminer la garde, étant donné qu'il s'agit de la loi de l'État où l'enfant a son milieu de vie. Le domicile de l'enfant est déterminé à l'
article 80 . Ayant à l'esprit la protection des enfants, il faut lire l'article 3140 qui confère aux tribunaux québécois une certaine compétence dans des circonstances exceptionnelles." 13 Deuxièmement, les tribunaux québécois n'ont pas, en principe, compétence pour statuer sur la garde de l'enfant, tel que l'énonce l'
article 3142 C.c.Q qui se lit: "Les autorités québécoises sont compétentes pour statuer sur la garde d'un enfant pourvu que ce dernier soit domicilié au Québec ." Sous cet article, on retrouve le commentaire suivant: "Cet article, de droit nouveau, s'inspire de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants de La Haye qui a été mise en oeuvre au Québec par le
chapitre A-23.01 des Lois Refondues. Il établit une concordance, en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, avec l'
article 3093 relatif à la loi applicable à la garde. Il ne vise que les demandes de garde indépendantes des actions en séparation de corps ou en divorce. Le tribunal québécois se déclarait compétent, en vertu de l'article 70 C.P.C., pour décider de la garde d'un enfant qui n'était pas domicilié au Québec, lorsque celui de ses parents, avec lequel l'enfant ne résidait pas, était domicilié au Québec.
L'intérêt véritable de l'enfant et le respect de ses droits devant être les motifs déterminants des décisions prises à son sujet, en vertu de l'article 33, cet intérêt et les droits doivent être examinés à la lumière de la loi du lieu de son domicile, entendu dans le sens de l'article 80 du nouveau code." 14 Advenant des circonstances exceptionnelles, les tribunaux québécois peuvent cependant devenir compétents, tel que l'indique l'
article 3140 C.c.Q. qui se lit: "En cas d'urgence ou d'inconvénients sérieux, les autorités québécoises sont compétentes pour prendre les mesures qu'elles estiment nécessaires à la protection d'une personne qui se trouve au Québec ou à la protection de ses biens s'ils y sont situés." 15 Lorsque l'
article 3140 C.c.Q. autorise l'intervention d'un tribunal québécois, celui-ci peut alors appliquer, à
titre provisoire, le droit québécois, tel que l'indique l'
article 3084 C.c.Q. qui se lit: "En cas d'urgence ou d'inconvénients sérieux, la loi du tribunal saisi peut être appliquée à
titre provisoire, en vue d'assurer la protection d'une personne ou de ses biens." 16 La présente requête n'allègue aucun motif d'urgence ou d'inconvénient sérieux qui pourrait justifier l'application de l'
article 3140 C.c.Q . Quant au témoignage de la requérante, il ne fait voir aucunement que de lui confier la garde de l'enfant est une mesure requise pour assurer sa protection. Si sa préoccupation est d'obtenir une carte d'assurance-maladie à laquelle l'enfant aurait droit (ce que le Tribunal n'a pas à décider), elle devrait utiliser les recours administratifs appropriés. 17 Par conséquent, la Cour supérieure n'est pas compétente pour décider de la garde de l'enfant; cela revient aux autorités haïtiennes . 18 Par ailleurs, si cette Cour avait eu juridiction en vertu de l'
article 3140 C.c.Q. , elle aurait alors appliqué le droit québécois ( art. 3084 C.c.Q.), dont l'
article 33 C.c.Q. qui a été interprété par la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt C. (G.) c. V.-F. (T.)1, comme autorisant cette Cour à confier la garde d'un enfant à un tiers plutôt qu'à l'un ou l'autre de ses parents. 19 Cependant, comme l'indique la Cour Suprême, avant d'accorder une telle ordonnance, le Tribunal doit appliquer le test suivant : " Il va toutefois sans dire qu'il ne saurait être question de priver un parent de l'exercice de la garde de son enfant parce qu'un tiers est plus fortuné, mieux instruit, ou encore parce qu'il a déjà d'autres enfants.
Le tiers qui entend obtenir la garde d'un enfant doit renverser la présomption qui veut qu'un parent est mieux en mesure d'assurer le bien-être de son enfant. Il doit établir de façon prépondérante que le développement ou l'épanouissement d'un enfant risque d'être compromis s'il demeure chez son père ou sa mère ou s'il retourne y vivre. Le tiers doit au surplus démontrer qu'il est capable, contrairement au titulaire de l'autorité parentale, de procurer les soins et l'affection qui sont nécessaires à cet enfant.
L'attribution de la garde d'un enfant à une tierce personne n'a pas pour finalité de libérer le parent de ses obligations ni de le séparer de son enfant . Dans la mesure du possible, la décision qui confie la garde de l'enfant à un tiers doit tendre à favoriser, par l'attribution de droits de visites et d'hébergement, le retour de l'enfant à son milieu familial ou, à défaut, le rétablissement de relations plus harmonieuses."2 (…) 26 Il est entendu, même lorsqu'il y a délégation d'autorité pour une période prolongée, que l'enfant continue d'avoir son domicile chez ses parents ( art. 80 C.c.Q. ). (…) 4.
Validité de la délégation en droit québécois. 32 Il est même permis de s'interroger sur la validité de ce document au Québec (arts. 3081 et 3155
(5) C.c.Q. ) . En effet, sa durée qui se veut jusqu'à l'âge adulte de l'enfant (jusqu'au, choix de la profession), son étendue (tous les pouvoirs rattachés à l'autorité parentale), son obligation de ratification par les parents de toute acte posé par le délégué (i.e. une abdication du droit de surveillance), et son silence quant aux obligations alimentaires des parents, laissent voir une forme sans respecter les formalités et l'encadrement prévus à la loi visant à protéger l'enfant, plutôt qu'une délégation en vertu de, l'
article 601 C.c.Q., ce qui apparaît contraire à, l'ordre public québécois. Une telle convention, même si valide en Haïti, pourrait donc être déclarée non-exécutoire par cette Cour, comme délégation d'autorité ( art. 3155 (50) C.c.Q.) 5. Autres préoccupations. 33 Le Tribunal est aussi préoccupé par le fait que des procédures aussi importantes n'ont pas été remises en mains propres aux parents. Les ont-ils reçues?
Leur a-t-on expliqué les conséquences de ces procédures? (…) CONCLUSION 35 Accorder la garde d'un enfant à un tiers n'est pas une décision judiciaire sans conséquence pour l'enfant dont les intérêts doivent être protégés par le Tribunal, et sur la nature des relations qui existeront par la suite entre lui, ses parents et le tiers. En pareille matière, le Tribunal doit être très prudent. 36 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête , sans frais.
[ 13 ] Bien que les faits diffèrent de ceux du présent dossier, il n'en demeure pas moins que les principes qui y sont énoncés doivent servir de guide eu égard à la Loi du domicile de l'enfant. [ 14 ] Or, il ressort de la jurisprudence que lorsque les parents d'un enfant ne vivent plus ensemble, il faut, pour déterminer le domicile de ce dernier, évaluer des éléments objectifs et concrets plutôt que l'intention des parties. [2] De plus, le déplacement illicite d'un enfant ne doit pas servir à justifier un changement légal de domicile.
C'est d'ailleurs ce que mentionne l'Honorable Jacques Rioux, saisi d'une requête en protection à l'égard d'un enfant dont les parents avaient quitté précipitamment la province durant l'instance, pour se soustraire à la justice.
S'étant questionné sur sa compétence pour entendre l'enquête, il précise: " Le Tribunal considère que la résidence habituelle de l'enfant est au Québec et que son départ forcé de ville A en raison d'une décision de ses parents pour se soustraire à l'application des mesures provisoires ordonnées par le Tribunal et pour éviter de possibles mesures à plus long terme ne modifie pas son domicile d'origine." [3] [ 15 ] Dans le présent dossier, le domicile de X, enfant mineure, pourrait se situer soit [au pays A] où sa mère vit toujours, où encore à Ville A, où son père semble s'être établi.
Chose certaine, le domicile de X n'est pas au Québec. D'ailleurs, tel qu'il ressort du rapport de l'intervenante daté du 25 avril 2012, le 6 décembre 2011, une décision a été rendue confirmant que X n'a pas de statut légal au Canada selon le représentant d'Immigration Canada, les personnes responsables de l'adolescente ayant soumis des photocopies qui ne sont pas conformes aux exigences au lieu de fournir les originaux des papiers notariés lors de la demande de renouveler les papiers de visiteur de X.
Il s'ensuit que des démarches ont été entreprises, démarches exceptionnelles compte tenu du fait que le délai de quatre-vingt (80) jours pour établir le statut de visiteur de X est échu depuis le mois de janvier dernier, cela signifiant que l'adolescente est dans l'obligation de retourner dans son pays afin de refaire une demande. Cela dit, à la fin juin 2012, X a amorcé une démarche de demande d'asile (réfugié
e) et est en attente pour son audition à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. [ 16 ] Examinons maintenant les autres décisions citées par les procureures: Protection de la jeunesse-44 [4] [ 17 ] Dans cette affaire, l'enfant était arrivé au Canada en mars 1981 avec un cousin majeur, comme immigrants reçus. Il demandait alors un statut de réfugié (réfugié de la mer). [ 18 ] Ses parents résidaient au Vietnam et les membres de sa famille demeurant au Québec ne voulaient pas s'en occuper.
La famille d'accueil dans laquelle il était demeuré quelques mois ne voulait plus s'en occuper non plus, compte tenu de ses problèmes de comportement. [ 19 ] La juge Rivet, disait, dans cette décision, à la page 8 : La détermination du statut d'immigrant, et par conséquent l'entrée au Canada, appartient à l'agent d'immigration et à la Commission d'appel de l'immigration, telle que constituée aux articles 59 et suivants de la
Loi sur l'immigration. Il n'appartient donc pas au Tribunal de la jeunesse de se substituer à la Commission d'appel de l'immigration et il convient, en fait ici, d'examiner le droit de l'individu qui est légalement entré sur le sol canadien (...). [ 20 ] Et un peu plus loin dans cette même décision, aux pages 14 et 15, elle ajoutait : Des principes du droit international privé, nous devons donc conclure : 1. Le Tribunal doit agir comme "parents patrie" et sa compétence juridictionnelle est établie quand l'enfant est sur le territoire québécois et qu'il n'y est pas en fraude de la loi; 2. par ailleurs, la
Loi sur la protection de la jeunesse peut être considérée comme loi d'application immédiate à cause des objectifs poursuivis par le législateur.
3. L'application des principes de droit à la preuve soumise au Tribunal : Le jeune D...L...H... est entré sur le territoire canadien, et partant le territoire québécois, avec des papiers bien établis par les services de l'immigration, comme la preuve l'a démontré. Il a le statut de citoyen d'immigrant reçu (...). Les préceptes de la
Loi sur l'immigration semblent donc suivis et c'est légalement que le jeune D...L...H... est entré au Canada. [ 21 ] En conclusion, à la page 16: De plus, aux termes de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui s'appliquent ici, le jeune D...L...H... a comme parent son "parrain" aux fins d'immigration et l'
article 83 du Code civil s'applique. Finalament, le jeune D...L...H... a donc sa résidence là où ce parrain a la sienne, à cause de la notion de parent de l'article 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, de sorte que l'article 73 peut trouver pleine application et que le Tribunal de la jeunesse du district de Montréal peut entendre la déclaration du délégué de la Direction de la protection de la jeunesse relative au jeune D...L...H... [ 22 ] Or, contrairement aux faits du dossier de X, l'enfant était entré légalement au Canada et avait obtenu un "statut" officiel; il avait un "parrain d'immigration" et pouvait donc référer à l'adresse de ce parrain comme étant la sienne.
Protection de la jeunesse-11174 [5] [ 23 ] Dans ce dossier, il s'agissait d'une demande du DPJ en révision d'une ordonnance précédemment rendue concernant l'enfant en cause, laquelle avait déclaré la sécurité et le développement de cet enfant compromis.
La mère avait déménagé avec l'enfant dans une autre ville, aux État-Unis. [ 24 ] La procureure de la mère plaidait que le juge de la Chambre de la jeunesse n'avait plus juridiction puisque la mère et l'enfant n'habitaient plus au Québec, ni même au Canada. [ 25 ] Pour sa part, la procureure du DPJ soumettait que le Tribunal possèdait toujours sa juridiction même si l'enfant n'est plus domicilié sur le territoire québécois.
Tout comme dans la décision de l'Honorable Juge Rioux citée précédemment, le parent avait utilisé la fuite pour se soustraire à l'application d'une décision. [ 26 ] La juge Moreau cite, à la page 18, ce qui suit : [112] Dans une décision de 1996, le juge Omer Boudreau rappelait cependant le caractère exceptionnel de la saisine des tribunaux québécois à l’égard d’un enfant dont les parents sont domiciliés à l’étranger . Il rappelait du même souffle la limitation de ce pouvoir aux mesures nécessaires à la protection du mineur .
Même s'il ne fait pas de doute que le Tribunal a juridiction, par le biais de l'article 73 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, pour entendre la présente cause et statuer au fond quant au litige, il importe de se rappeler que cette juridiction s'exerce de façon exceptionnelle et dans le seul but de protéger un enfant . Voilà pourquoi il faut notamment se rappeler qu'il s'agit là d'une exception à la règle prévue à l'
article 3142 du Code Civil du Québec […] Si donc le Tribunal a juridiction pour entendre une déclaration présentée en vertu sur [sic] la
loi sur la protection de la jeunesse à l'égard d'un enfant mineur domicilié hors Québec, cette juridiction doit s'exercer dans la perspective de prendre les seules mesures nécessaires à la protection de cet enfant. [ 27 ] Elle réfère ensuite à une décision [6] rendue par l'Honorable juge Lucille Beauchemin où cette dernière disait:
[29] Tant dans le Code civil du Québec que dans la loi d'exception qu'est la
Loi sur la protection de la jeunesse, la règle veut que le tribunal n'ait compétence pour statuer sur la garde d'une enfant qui est domicilié au Québec. [30] La possibilité de statuer sur la garde d'un enfant dont le domicile est établi hors du Québec constitue l'exception qui est balisée tant par le Code civil que par la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 28 ] La juge Moreau qui était saisie d'une demande en révision d'une ordonnance conclut que la mère a volontairement manqué à son devoir de respecter l'ordonnance et a déménagé dans le but d'échapper à une ordonnance rendue au Québec.
En conséquence, elle précise que le Tribunal a toujours juridiction. [ 29 ] Or, contrairement aux faits du dossier de X: - l'enfant était citoyen canadien et avait initialement son domicile au Québec, avec sa mère; - la mère a fui la province afin de ne pas se soumettre à une ordonnance; - le Tribunal avait déjà juridiction dans cette affaire et il voulait simplement garder sa juridiction, même si l'enfant ne se trouvait plus sur son territoire. 3. Windsor-Essex Children's Aid Society v. C.C. [7] [ 30 ] Les extraits importants de cette décision sont les suivants : 1.
On April 17, 2000 five children came before Justice Zaltz having as their country of origin the Republic of China in circumstances where they had attempted to enter the United States illegally were apprehended and returned to Canada where they were once again apprehended and taken into custody and are thus illegal immigrants and were originally in detention pursuant to warrants issued by Canadian Immigration authorities and were being held in open detention at the Renaissance Detention Centre, an open custody facility for young offenders in Windsor.
All were under the acre of 16 at the first appearance. (…) 7 And he determined that the children were not and could not be considered to be ordinarily resident in Essex, Ontario or Canada, rather he determined since they were merely transiting Canada from the Republic of China to the U.S.A. that they were ordinarily resident in the Republic of China and could not be brought within the exceptions of 48(2)(a)(
b) or (c).
Thus he found he was without Jurisdiction as a justice of the Family Court Division to hold a hearing in respect of the children. 8 Counsel for the Children's Aid Society appeals the decision of Justice Zaltz claiming error in law and fact on both of the findings above described arguing the children are: 1) In need of protection in that each was likely to suffer harm; 2) The court had Jurisdiction to hear the matter, and that 48(2) establishes Society jurisdiction and not that of the court. (…) 31 Finally I turn to the issue raised by the Children's lawyer namely the paramountcy of C.F.S.A. to the Immigration Act.
Although argued that the division of powers in Canada leaves resident in the Province of Ontario, the issues legislated upon by the C.F.S.A. it is equally clear that in immigration matters there is exclusive jurisdiction in the federal government . Although counsel for the child submitted that the C.F.S.A. is paramount to the Immigration Act, in my view this is not possible. Federal paramountcy is the doctrine which states that where there is inconsistent or conflicting federal and provincial law, it is the federal law that prevails; see P.
Hogg, Constitutional Law of Canada, Vol. 1 (Toronto: Carswell, 1999), ch. 16 . A provincial statute cannot be paramount to a federal statute. It might be theoretically argued that jurisdiction is concurrent but not paramount. In this instance, Justice Zaltz did not find that the Immigration Act limited the Society's power over children. Rather, he found the Society was restricted by an
interpretation of is own governing Act. With respect, with this
interpretation of s. 51, I concur. Further, since the ultimate effect of permitting an apprehension under the C.F.S.A. would be to effectively go around a warrant issued under appropriate jurisdiction in an immigration matter, I am not persuaded that this is appropriate or should be permitted to happen. 32 Finally, there is no argument here that the Immigration Act is ultra vires nor am I persuaded that that would be a well founded argument. Further, I am persuaded by the arguments advanced by Justice Chapnik in Gao v.
Canada (Minister of Citizenship and Immigration) and would for similar reasons decline to assume jurisdiction in lieu of the immigration tribunals and ultimately the Federal Court.
33 For all of the above reasons, the appeal is dismissed . [ 31 ] Ainsi, ces faits sont similaires à ceux du dossier de X: - les enfants en cause étaient originaire de la Chine (ils transitaient par le Canada pour se rendre aux États-Unis); - ils n'avaient aucune parenté connue au Canada. 4. Lennox and Addington Family and Children's Services v. T.S. [8] [ 32 ] Les extraits pertinents de cette décision sont les suivants : 1. As the result of legitimate protection concerns, four and a half year old I. was apprehended by Lennox and Addington Family and Children's Services (Society).
Pursuant to a temporary order, she is placed in the care of her paternal grandparents in Napanee, Ontario. She resided in their home for seven months prior to the society's intervention. The mother was often absent. The combination of her lifestyle, treatment of the child and hasty decision to remove the child presented an unacceptable safety risk for the child.
The grandparents were afraid the mother would flee with the child. 2 For appropriate reasons, the Society and the mother request the court to transfer this matter to the jurisdiction of the Government Agency for Child Protection, Iceland at Reykjavik, Iceland. (…) 5 The child is a resident and citizen of Iceland. (…) 18 Despite the lengthy visit, the child's habitual and ordinary residence is Iceland . (…) 20 The court is unable to repair any legislative shortcoming through parens patriae.
As a court of superior jurisdiction, parens patriae authorizes the court through its inherent jurisdiction to intervene and rescue a child in danger. It can sometimes be used to bridge a legislative gap. It does not confer supplemental jurisdiction so as to rewrite legislation and procedure. 21 The distinction between protection and custody matters and the restricted use of parens patriae has been recently confirmed by the Ontario Court of Appeal.11 The Supreme Court of Canada has also considered the boundaries of the Child and Family Services Act.
It sets up a comprehensive and exhaustive code for children in need of protection. (…) 23 Both Canada and Iceland are signatories of the United Nations Convention on the Rights of the Child.12 This treaty outlines guiding principles compatible with the objectives of the Child and Family Services Act. Both countries' protection agencies have been able to work together in a professional and co-operative manner to develop a plan for this child. The custodial parent agrees with the plan. Both agencies agree it was necessary for the Lennox and Addington Child and Family Services agency to intervene.
Unfortunately, the appropriate legislative measures to implement the treaty commitments are lacking. There is no ability to transfer the proceeding to Iceland. 24 A combined case conference/settlement conference shall be set by the trial co-ordinator as soon as possible. The court will provide judicial resources on short notice to assist with a negotiated settlement.
If the matter is not resolved, the hearing will be expedited [ 33 ] Ainsi, contrairement aux faits du dossier de X: - bien que l'enfant en cause ait de la parenté au Canada (la famille de son père), son domicile se trouve en Islande; - l'enfant n'était pas seul au Canada puisqu'il accompagnait sa mère; - Les organismes de protection de l'enfance des deux pays (Canada et Islande) ont grandement collaboré afin de trouver une solution pour cet enfant. 5.
Children's Aid Society of Ottawa and H.C. and C.C. [9] [ 34 ] Voici les extraits importants de cette décision : 1 This motion deals with the jurisdiction of the Children's Aid Society of Ottawa over a child who has, until recently, resided in Quebec. The child's father has a temporary order from the Quebec Superior Court that the child reside with him.
2 On 26 September 2003, the Children's Aid Society of Ottawa (the "society") filed a notice of motion requesting a temporary order that 11-year-old, D.C. (born on 18 July 1992) be placed in the care of his mother, Ms. H.C., subject to the society's supervision, on a number of terms and conditions. On the same day, a temporary supervision order was made on a "without prejudice" basis, with the consent of both parents who were unrepresented. The father, Mr. C.C., has now retained counsel and contests the society's motion for a temporary supervision order to the mother.
As a preliminary matter, he has brought a motion requesting that the society's application be struck for lack of jurisdiction. The society and the mother contest the father's motion regarding jurisdiction and the child's counsel takes no position. (…) 7 Mr. C.C. argues that D.C. is ordinarily resident in Quebec, has not been apprehended and pursuant to subsection 48(2) of the Child and Family Services Act, R.S.O. 1990, c. C-11 , any child protection issues should be dealt with in Quebec. (…) 14 Under the Child and Family Services Act, the best interests, protection and well being of children are paramount.
Children's aid societies have the mandate and obligation to investigate allegations that children within their territorial jurisdictions may be in need of protection and to take action to protect those children, including apprehending children or bringing cases before the court where necessary, regardless of the "ordinary residence" of the children.
Whether the children are in the jurisdiction as visitors, tourists, refugees or to attend school should not and does not make a difference when there are protection concerns. 15 The fact that D.C. was not apprehended and the matter was brought before the court pursuant to subsection 40(1) of the Child and Family Services Act for a supervision order makes no difference.
In addition to the paramount principle of promoting the best interests, protection and well being of children, subsection 1(2) of the Child and Family Services Act requires societies to consider the least disruptive course of action towards a child.
To apprehend D.C., even temporarily, and then place him back with his mother would be unnecessary, disruptive and a sham. 16 Therefore, I find that this court has the jurisdiction to hear the society's care and custody motion and protection application regarding D.C. who is physically situated in this territorial jurisdiction. [ 35 ] Ainsi, contrairement aux faits du dossier de X: - l'enfant en cause était un citoyen canadien; - il était domicilié au Québec; - le litige résulte d'un conflit parental concernant la garde de l'enfant; le père se trouvait au Québec et la mère à Ottawa; - il n'y a dans ce dossier aucune question relative au statut de l'enfant par rapport à sa présence légale ou illégale au pays; l'aspect "immigration" n'était donc pas en cause. [ 36 ] Après analyse de ces décisions, la Cour est d'avis que des distinctions s'imposent car dans le dossier de X, les éléments particuliers sont les suivants: le domicile de l'adolescente se trouve dans un autre pays, elle n'a pas la citoyenneté canadienne et elle avait besoin de protection au moment du dépôt de la requête en protection. [ 37 ] Il faut par ailleurs garder en tête que ni la
Loi sur la protection de la jeunesse , ni le Code civil du Québec , ne peuvent permettre de faire indirectement ce qui est normalement interdit de faire (… i.e. par exemple d'immigrer au Canada sans avoir préalablement respecté le processus établi.) Les décisions relatives à l'immigration d'un enfant, et peu importe sa situation, ne relèvent pas de la compétence du juge de la Chambre de la jeunesse; les seules mesures permises, dans un tel contexte, auront pour but de protéger l'enfant et seront donc temporaires. [ 38 ] Si on ne parle pas de "mesures temporaires", mais plutôt de "mesures permanentes", alors on parle d'immigration.
Les critères d'attribution des divers statuts à cet égard relèvent de la
Loi sur l'immigration et non de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 39 ] L'application des mesures de protection temporaires vise à sortir l'enfant de la situation qui fait en sorte que sa sécurité ou son développement peut être considéré compromis. Une fois l'enfant hors de danger, il faut certainement, en vertu des articles 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et 33 du Code Civil du Québec s'assurer que les décisions qui seront prises à son égard à plus long terme le soient dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
[ 40 ] Les articles 3142 , 3140 et 3084 du C.c.Q. sont déterminants, dans le présent contexte. [ 41 ] L'
article 3142 du C.c.Q. est une disposition particulière relative à la compétence internationale des autorités du Québec. Dans le même contexte, l'
article 3140 est une disposition d'application générale. Art. 3142 . Les autorités québécoises sont compétentes pour statuer sur la garde d'un enfant pourvu que ce dernier soit domicilié au Québec. Annotations — Commentaires du ministre de la Justice: Cet
article s'inspire de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants de La Haye, mise en œuvre au Québec par le
chapitre A-23.01 des Lois refondues. Il établit une concordance, en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, avec l'
article 3093 , et ne s'applique que pour les demandes de garde indépendantes des demandes de séparation de corps ou de divorce.
L'article vient modifier le droit antérieur, puisque le tribunal québécois se déclarait compétent, en vertu de l'article 70 C.P.C., pour décider de la garde d'un enfant non domicilié au Québec, lorsque celui de ses parents, avec lequel l'enfant ne résidait pas, était lui domicilié au Québec. Conformément à l'article 33, la loi du lieu du domicile de l'enfant permet d'assurer l'intérêt véritable de l'enfant et le respect de ses droits. Art. 3140.
En cas d'urgence ou d'inconvénients sérieux, les autorités québécoises sont compétentes pour prendre les mesures qu'elles estiment nécessaires à la protection d'une personne qui se trouve au Québec ou à la protection de ses biens s'ils y sont situés Annotations — Commentaires du ministre de la Justice : Cet
article établit une concordance, en ce qui touche la compétence juridictionnelle, avec l'
article 3084 relatif à la loi applicable. Il instaure un régime d'exception à la règle normale de compétence pour ces matières de l'autorité du domicile de la personne concernée. À
titre d'exemples, il pourrait s'agir de cas où la santé physique ou morale de la personne est compromise, ou de circonstances où sa protection ou celle de ses biens est difficile à mettre en œuvre parce l'application de la loi étrangère ou le recours devant l'autorité étrangère du domicile nécessite un délai considérable ou occasionne des frais exorbitants par rapport aux droits réclamés. L'appréciation de ces circonstances est laissée aux tribunaux. Une autorité telle que le directeur de la protection de la jeunesse pourrait se prévaloir de cet
article pour intervenir, afin d'assurer la protection d'un mineur se trouvant au Québec. [ 42 ] L'
article 3084 du C.c.Q. , toujours en droit international privé, traite plutôt des conflits de lois. Il s'agit d'une disposition générale. Art. 3084. En cas d'urgence ou d'inconvénients sérieux, la loi du tribunal saisi peut être appliquée à
titre provisoire, en vue d'assurer la protection d'une personne ou de ses biens. Annotations — Commentaires du ministre de la Justice : Cet
article s'inspire de la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs de La Haye, mais s'applique à toute personne capable ou incapable suivant la loi de son domicile. Il est complété par l'
article 3140 au niveau de la compétence juridictionnelle, à savoir que la personne doit se trouver au Québec ou avoir des biens qui s'y trouvent. À
titre d'exemple, la loi québécoise pourrait s'appliquer pour protéger un mineur qui se trouverait au Québec. [ 43 ] Il ressort, de ces articles, que leur application est possible dans le but de protéger un enfant qui se trouverait au Québec, sans y avoir son domicile, mais en autant que les éléments suivants soient rencontrés : - il doit y avoir urgence ou inconvénients sérieux ; (art. 3084 et 3140) - la loi du Tribunal pourra être appliquée à
titre provisoire ( art. 3084 ) - on instaure un régime d'exception à la règle normale de compétence pour les matières relatives à l'autorité du domicile (art. 3140) - les mesures de protection doivent être nécessaire s (art. 3140)
[ 44 ] Un régime d'exception qui permet, en cas d'urgence ou d'inconvénients sérieux, l'application à
titre provisoire de mesures nécessaires à la protection d'un enfant, ne peut ouvrir la porte à l'application de mesures non nécessaires et de manière permanente.
D'ailleurs, il y a aussi lieu de se demander si cette jeune fille âgée de près de 18 ans maintenant est encore dans une situation que l'on pourrait qualifier d' "urgente". [ 45 ] X n'étant pas citoyenne canadienne et son domicile ne pouvant être établi au Québec du fait que ni son père ni sa mère n'y sont domiciliés, il ressort que l'intervention du Tribunal, lequel n'a pas juridiction à son égard quant au fond du litige, ne peut se faire que dans l'optique de lui assurer une protection dans l'immédiat. [ 46 ] Il y a certainement lieu d'envisager que cette adolescente qui atteindra sa majorité d'ici quelques mois, soit retournée [au pays A] de manière sécuritaire, auprès de sa mère ou d'un autre membre de la famille.
Elle pourra de plus poursuivre ses démarches visant à revenir au Canada en toute légalité en respectant les exigences de la
Loi sur l'Immigration. [ 47 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 48 ] ORDONNE la poursuite de l'hébergement de l'adolescente X en famille d'accueil, choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu'à son départ pour [le pays A] et, [ 49 ] DECLINE juridiction à l'égard de l'enquête sur la requête en protection en vertu de l'article 38 de la Loi. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Me Line BACHAND Procureur du Directeur Me Martine NOLIN Procureur de l'adolescente
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