2010 QCCQ 16067, 2010 QCCQ 16067
Opinion
Protection de la jeunesse — 106325 2010 QCCQ 16067 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-000104-963 DATE : 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le […] 1994 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], ville A, district A
Partie requérante et A, résidant au […], ville A, district A et B, résidant au […], ville B, district B Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] ville C, district C, province de Québec […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 15 décembre 2009 à l’égard de l’adolescent X, né le […] 1994 et âgé de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et ordonne la réintégration progressive de l’adolescent dans le milieu paternel et interdit les contacts avec la mère. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent au trouble de comportement de l’adolescent. [ 4 ] À l’audience, l’adolescent et ses parents sont présents, mais seul l’adolescent est représenté par avocate. [ 5 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation amendée, le DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’adolescent habite chez le père depuis la fin janvier 2010;
b) l’adolescent a fonctionné de façon variable au cours de la dernière ordonnance;
c) l’adolescent a de la difficulté à respecter les règles;
d) l’adolescent doit recevoir un encadrement serré pour bien fonctionner;
e) l’adolescent s’est désinvesti au niveau scolaire;
f) l’adolescent a dû changer de milieu de stage au printemps 2010 parce qu’il y a commis un vol;
g) l’adolescent en septembre 2010, n’a pas recommencé l’école compte tenu de sa démotivation;
h) l’adolescent, en septembre 2010, a tenté d’agresser sexuellement son frère Y;
i) l’adolescent, depuis le 12 octobre 2010, a recommencé un suivi auprès de l’organisme A et B;
j) l’adolescent offre une collaboration obligée auprès de l’organisme C ne ressentant aucun malaise face aux gestes posés à l’égard de son frère;
k) l’adolescent demeure à risque de récidive compte tenu de ses comportements;
l) l’adolescent, actuellement, est très difficile à la maison, ne fréquente pas l’école et n’occupe aucun emploi;
m) l’adolescent fonctionne de façon minimale, il respecte minimalement les règles et fait des démarches très mitigées;
n) l’adolescent ne se responsabilise pas face à la situation, et ce, dans les différentes sphères de sa vie;
o) le père et sa conjointe ont mis beaucoup de choses en place pour supporter et aider l’adolescent;
p) le père et sa conjointe ont dû mettre plusieurs mesures en place afin de protéger la fratrie de l’adolescent;
q) le père et sa conjointe sont dépassés par la situation;
r) la mère est absente de la vie de l’adolescent; » [ 6 ] La procureure du DPJ dépose, pour valoir preuve et avec le consentement de toutes les parties, les documents suivants : D-1 : Rapport d’évolution du 3 décembre 2010 de l’organisme C; D-2 : Rapport social préparé par [intervenant 1] en date du 1 er décembre 2010. [ 7 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par le DPJ, à savoir : confier l’adolescent en centre de réadaptation pour une durée de six mois avec réintégration chez le père par la suite. [ 8 ] Après avoir obtenu des précisions de l’intervenante quant au peu d’investissement de l’adolescent dans sa démarche thérapeutique tant chez l'organisme C qu’en centre de réadaptation, le Tribunal est d’avis que la réintégration de l’adolescent chez son père doit faire l’objet d’une révision judiciaire préalable.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 15 décembre 2009 [ 9 ] La lune de miel chez le père fut de courte durée puisque dès mars 2010, X défie les règles et le père doit resserrer l’encadrement. [ 10 ] À compter de mai, le comportement de X en milieu scolaire se détériore et il est dirigé vers le marché de l’emploi. [ 11 ] X fait peu d’efforts. [ 12 ] En septembre 2010, le DPJ retient un signalement à l’égard de X puisqu’il est soupçonné d’avoir tenté de sodomiser son demi-frère. [ 13 ] L’adolescent admet les gestes reprochés qu’il n’a pu mettre à exécution puisqu’il a été surpris juste avant de commettre l’irréparable. [ 14 ] On réfère alors l’adolescent au programme C. [ 15 ] Le Tribunal note qu’il en est à sa deuxième participation à ce programme. [ 16 ] On peut conclure que les résultats sont décevants, vu sa récidive à l’automne 2010. [ 17 ] Quant à son implication, on la qualifie de minimale sans véritable prise de conscience et souci de régler sa problématique d’abuseur sexuel. [ 18 ] L’adolescent nous paraît peu intéressé à s’impliquer dans une démarche de changement au niveau de ses difficultés personnelles. [ 19 ] Dans un tel contexte, un maintien en centre de réadaptation pour une longue période peut s’avérer un choix judicieux.
[ 20 ] Seul l’avenir saura nous dire si X souhaite arriver à l’âge adulte avec un autre profil que celui d’abuseur sexuel. [ 21 ] Quant au père, il comprend que son fils a besoin d’aide que seul le centre de réadaptation peut lui offrir. [ 22 ] La mère qui n’a pas vu son fils depuis les huit dernières années se présente au Tribunal afin d’assister à l’audition quant aux mesures de protection. [ 23 ] Or, le Tribunal constate que cette volte-face de la mère sans préparation auprès de X constitue une très mauvaise décision de sa part. [ 24 ] La mère doit comprendre qu’il est de sa responsabilité de communiquer avec l’intervenante afin d’obtenir un portrait complet de la situation de son fils avant d’entamer une quelconque démarche auprès de X; d’ici là, seul l’interdit de contacts peut répondre aux besoins de protection de X. [ 25 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’adolescent et des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 décembre 2009; [ 29 ] ORDONNE en faveur de l’adolescent X, et ce, jusqu’au 15 juin 2011, l’exécution des mesures de protection suivantes : 29.1. QU’ il soit hébergé en centre de réadaptation; 29.2. QUE les contacts avec son père aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; 29.3.
QU’ il reçoive les soins de santé requis par son état, notamment en psychologie; 29.4.
QU’ une personne ou des personnes, oeuvrant au sein de Les Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour lui apporter aide, conseil et assistance et à sa famille; [ 30 ] INTERDIT tout contact entre l’adolescent X et sa mère; [ 31 ] RECOMMANDE à l’adolescent X de poursuivre son suivi auprès de l’organisme C; [ 32 ] PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse révisera la situation de façon judiciaire à la fin de l’ordonnance; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescent X au Directeur de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescent Date d’audience : 15 décembre 2010
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