2014 QCCQ 9018, 2014 QCCQ 9018
Opinion
Coffrage Martial inc. c. Portelance 2014 QCCQ 9018 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-058278-135 DATE : 29 août 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ COFFRAGE MARTIAL INC., 9865, boulevard St-Jean, Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1 Demanderesse – Défenderesse reconventionnelle c.
ROGER PORTELANCE, […] , Deschambault (Québec) […] Défendeur – Demandeur reconventionnel __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Coffrage Martial inc. (Coffrage Martial), réclame 7 000 $ à
titre de solde d'un compte qu'elle considère dû par le défendeur, monsieur Roger Portelance (monsieur Portelance), à la suite de travaux de coffrage et de pose d'une membrane au pourtour d'un solage. [ 2 ] Monsieur Portelance se porte demandeur reconventionnel et requiert aussi 7 000 $, car il considère que les travaux réalisés par Coffrage Martial ne sont pas conformes aux règles de l'art, plus particulièrement en regard de la pose de la membrane.
LES FAITS [ 3 ] Au printemps 2012, monsieur Portelance désire construire une résidence pour sa fille à Deschambault, selon ce qu'il affirme à l'audience tenue le 21 août 2014. [ 4 ] Il explique qu'il a requis les services de Coffrage Saint-Raymond en premier lieu pour faire le solage de la résidence. [ 5 ] Cette entreprise ayant trop de contrats à exécuter en 2012, monsieur Portelance vérifie sur Internet s'il y a d'autres entreprises disponibles et c'est ainsi qu'il s'adresse à Coffrage Martial. [ 6 ] Après discussion avec cette dernière, monsieur Portelance conclut une entente pour la réalisation des travaux relatifs au solage, tels que proposés par monsieur Portelance dans un document qu'il a transmis par télécopieur le 29 mai 2012. [ 7 ] À ce moment, il n'est pas fait mention de la pose d'une membrane Delta®-MS, soit un nouveau type de membrane servant de système de protection étanche à l'eau qui est posée au pourtour du solage à la place du goudron qui est appliqué traditionnellement. [ 8 ] C'est monsieur Martial Therrien, président de Coffrage Martial qui suggère la pose d'une telle membrane à monsieur Portelance qui accepte.
Il lui remet les documents émanant de la compagnie fabriquant cette membrane « Cosella-Dörken Products inc. ». [ 9 ] À l'audience, monsieur Therrien confirme qu'il n'avait jamais installé une telle membrane auparavant. [ 10 ] Lors de son témoignage, monsieur Therrien avoue qu'il aurait dû poser davantage de clous dans la
partie située en haut de la membrane, ce qu'il n'a pas fait. De plus, il n'a pas mis de pierre nette comme cela était requis au pied de la membrane. Il explique ce dernier point par le fait qu'il y avait eu de la pluie et une coulée de boue au pourtour du solage. Il n'a pu alors mettre de la pierre nette, l'accès au lieu étant difficile. [ 11 ] Les travaux sont complétés le 21 juin 2012. Le 30 juin, monsieur Portelance ne sait pas encore qu'il y a des problèmes avec la
partie supérieure de la membrane et il fait remblayer deux sections du solage situées au sud et au sud-ouest. Les sections nord et nord-est
du solage ne sont pas entièrement remblayées à ce moment. [ 12 ] Le 26 juin, il reçoit par télécopieur une facture de Coffrage Martial portant le n o 466 au montant de 22 432,77 $.
Celle-ci comporte des erreurs et le 29 juin 2012, elle est transmise à nouveau avec un montant corrigé à 17 718,80 $. [ 13 ] Le 15 juillet 2012, monsieur Portelance constate que la membrane installée par Coffrage Martial gondole au niveau supérieur. [ 14 ] Le 17 juillet 2012, il retient les services de monsieur René Lepage de Les Pros du drainage inc., une entreprise qui est certifiée pour l'installation de la membrane Delta®-MS. [ 15 ] Monsieur Lepage se rend sur les lieux le 20 juillet et constate les défaillances dans la
partie supérieure de la membrane.
Il apprend aussi qu'il n'y a pas eu de pierre nette à la base de la membrane. [ 16 ] Il fait un court rapport à monsieur Portelance dans lequel il écrit que « La moulure de la membrane devrais être fixer tout les 4 pouces, Les plaque d'encrage aurais du être installer sous la bande orange et en plus grande quatité et installer en W le bas de la membrane aurais du être recouvert de pierre net. ». (Reproduction intégrale) Il facture un montant total de 344,95 $ pour son expertise. [ 17 ] C'est à la suite de cela que monsieur Portelance transmet une lettre par télécopieur à Coffrage Martial, le 27 juillet, requérant que les réparations nécessaires, conformément à l'expertise de monsieur Lepage, soient réalisées.
À l'audience, monsieur Therrien confirme qu'en aucun moment, il n'est retourné sur les lieux en 2012 et dans les années suivantes. [ 18 ] Le 31 juillet 2012, monsieur Therrien écrit à monsieur Portelance que tous les travaux ont été effectués selon « l'art du métier ». [ 19 ] Toujours le 31 juillet, monsieur Portelance transmet une mise en demeure à Coffrage Martial avec un chèque de 10 000 $ « sous protêt » requérant la réparation des défectuosités constatées par monsieur Lepage afin de rendre la membrane conforme aux spécifications du fabricant de la membrane Delta®-MS, et ce, dans les 10 jours.
Il est fait mention que le chèque de 10 000 $ comprend entre autres le paiement des travaux de pose et de fourniture de la membrane en litige. Il s'agit d'un paiement partiel, sous protêt, car la facture totale n o 466 est au montant de 17 718,80 $.
Il reste ainsi un solde de 7 718,80 $ impayé. [ 20 ] À la suite de cela, il y a eu correspondance entre les avocats de chacune des parties, mais aucune entente intervient. [ 21 ] C'est par après que monsieur Therrien fait une réclamation pour son entreprise, Coffrage Martial, à la Cour du Québec, Division des petites créances dont le solde dû est de 7 718,80 $ qu'il réduit à 7 000 $ pour respecter la juridiction de la Cour. [ 22 ] Monsieur Portelance affirme dans sa demande reconventionnelle qu'il a subi des dommages compte tenu des retards dans les travaux pour compléter la résidence, lesquels se sont arrêtés en 2012.
De plus, il requiert ce qu'il en coûte pour réparer la membrane et refaire les travaux pour la pose de pierre nette, le tout estimé selon Les Pros du drainage inc. en 2012 à 17 125,53 $. Il demande aussi les frais d'inspection de monsieur Lepage de 344,95 $. Au total, il affirme que l'ensemble des frais qui lui seraient dus par Coffrage Martial sont de 26 411,57 $. Il réduit cela à 7 000 $. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 23 ] Monsieur Portelance est-il endetté envers Coffrage Martial pour la somme de 7 000 $? [ 24 ] La demande reconventionnelle de monsieur Portelance est-elle bien fondée en fait et en droit?
ANALYSE La demande principale [ 25 ] Coffrage Martial réclame 7 000 $, somme réduite du montant qui lui est dû de 7 718,80 $. [ 26 ] Monsieur Portelance a transmis à Coffrage Martial un chèque de 10 000 $ « sous protêt » le 31 juillet 2012. Dans sa lettre qui est intitulée « mise en demeure », il précise que ce chèque est appliqué sur la facture n o 466 qui comprend entre autres, la pose et la fourniture de la membrane en litige.
Le coût de la pose et de la fourniture de la membrane est de 1 720 $ avant taxes sur la facture n o 466, soit 1 977,57 $, taxes incluses. [ 27 ] À l'audience, monsieur Portelance met l'accent dans sa contestation sur la membrane installée par Coffrage Martial et qui s'est avérée non conforme aux recommandations du fabricant. C'est pour cela qu'il fait la demande reconventionnelle qui sera traitée dans la
section suivante. [ 28 ] À l'audience, monsieur Portelance n'a pas présenté d'arguments et de preuve pour contester les autres éléments de la facture n o 466 de Coffrage Martial. [ 29 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 30 ] Relativement à une réclamation, telle celle de Coffrage Martial, le premier alinéa de l'
article 1590 C.c.Q. précise : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. […] [ 31 ] Concernant la demande de Coffrage Martial, le Tribunal conclut que cette entreprise a présenté une preuve prépondérante qui justifie sa réclamation. En conséquence, monsieur Portelance est condamné à verser 7 000 $ à Coffrage Martial. La demande reconventionnelle [ 32 ] Monsieur Portelance fait une demande reconventionnelle de 7 000 $.
Il précise dans le document qu'il a produit au dossier qu'il s'agit en fait d'une demande qui est d'un montant de 26 411,57 $ qu'il réduit à 7 000 $ pour respecter la juridiction de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 33 ] Sa demande reconventionnelle comprend une somme de 8 596,14 $ pour l'augmentation des coûts de construction de la résidence, les travaux ayant été arrêtés en 2012.
Il ajoute à cela les frais d'inspection de la membrane par monsieur Lepage de 344,95 $ et l'estimation des coûts de la réparation de la membrane également présentée par monsieur Lepage au montant de 17 125,53 $. [ 34 ] À l'audience, le Tribunal a mentionné à monsieur Portelance qu'il a l'obligation de minimiser ses dommages selon l'
article 1479 C.c.Q. : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 35 ] Il requiert dans l'ensemble des montants que sa demande reconventionnelle, au total de 26 411,57 $, 8 596,14 $ pour l'augmentation des coûts de construction de 2012 à 2014 en s'appuyant sur l'indice des prix à la consommation de Statistique Canada. Le Tribunal a informé monsieur Portelance qu'il ne retient pas cette
partie de sa réclamation, car il pouvait faire faire les travaux relativement à la membrane dès l'été 2012 ou au plus tard en 2013.
Ainsi, il aurait pu compléter la construction de la résidence et faire une réclamation auprès de Coffrage Martial indépendamment de celle de cette dernière. [ 36 ] Par ailleurs, le Tribunal est d'accord avec les éléments de la demande reconventionnelle concernant les frais d'inspection de monsieur Lepage et les coûts de réparation présentés par celui-ci, ce qui totalise environ 17 500 $. [ 37 ] En effet, le Tribunal conclut, de la preuve présentée par monsieur Portelance et monsieur Lepage, que Coffrage Martial n'a pas réalisé les travaux relatifs à la membrane selon les règles de l'art. À cet égard, l'
article 2100 C.c.Q. précise l'exigence pour un entrepreneur de respecter les règles de l'art dans le cadre d'un contrat d'entreprise et de services : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 38 ] À l'audience, monsieur Therrien a aussi fait l'aveu qu'il posait ce type de membrane pour la première fois et qu'effectivement, il n'a pas suivi à tous égards les recommandations du fabricant, plus particulièrement pour la pose des clous dans la
partie supérieure de la membrane. [ 39 ] En regard de l'aveu, les articles 2850 à 2852 C.c.Q. affirment : 2850. L'aveu est la reconnaissance d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. 2851. L'aveu peut être exprès ou implicite. Il ne peut toutefois résulter du seul silence que dans les cas prévus par la loi. 2852. L'aveu fait par une
partie au litige, ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, s'il est fait au cours de l'instance où il est invoqué. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. La force probante de tout autre aveu est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 40 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle présentée par monsieur Portelance est bien fondée en fait et en droit. Il accorde à celui-ci les 7 000 $ qu'il requiert et condamne Coffrage Martial à lui payer cette somme.
La compensation [ 41 ] Le Tribunal accueillant la demande principale au montant de 7 000 $ et la demande reconventionnelle pour la somme de 7 000 $, il opère compensation entre les deux réclamations, ce qui fait que chacune des parties ne doit rien à l'autre.
[ 42 ] Enfin, en raison des conclusions du Tribunal tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle, chaque
partie doit assumer ses frais judiciaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande principale et CONDAMNE le défendeur, monsieur Roger Portelance à payer à la demanderesse, Coffrage Martial inc., 7 000 $; ACCUEILLE la demande reconventionnelle et CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle, Coffrage Martial inc., à payer au demandeur reconventionnel, monsieur Roger Portelance, 7 000 $; OPÈRE COMPENSATION entre la somme de 7 000 $ accordée à Coffrage Martial inc. en demande principale et celle de 7 000 $ accordée à monsieur Roger Portelance en demande reconventionnelle, ce qui fait en sorte que chacune des parties ne se doit aucun montant. LE TOUT chaque
partie assumant ses frais judiciaires. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 21 août 2014
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