2013 QCCA 1205, 2013 QCCA 1205
Opinion
Droit de la famille — 131903 2013 QCCA 1205 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023704-133 (760-12-021129-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 juillet 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... R... Me Roxane Hardy Me Natalie Malo ÉTUDE LÉGALE DE ME ROXANE HARDY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C... M... Me David Banon BANON & ASSOCIÉS INC. REQUÊTE POUR REMISE EN LIBERTÉ DURANT L'APPEL ET POUR SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 41 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 42 : Discussion entre la juge et les procureurs. 9 h 45 : Suspension de la séance. 10 h 47 : Reprise de la séance. 10 h 47 : Discussion entre la juge et les procureurs. 10 h 50 : Suspension de la séance. 14 h 09 : Reprise de la séance. 14 h 09 : Jugement - voir page 3. 14 h 19 : Suspension de la séance. 14 h 39 : Reprise de la séance. 14 h 39 : Discussion entre la juge et les procureurs. 14 h 40 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 13 juillet 2012 (avec rectification du 30 juillet 2012), la Cour supérieure, district de Beauharnois (l'honorable Pierre Béliveau) statue sur certaines questions accessoires au divorce des parties. [ 2 ] Le 13 juin 2013, le même juge déclare l'appelant coupable d'outrage au tribunal pour avoir tenté d'échapper, de diverses manières, à l'exécution du jugement du mois de juillet 2012, jugement auquel il ne s'est pas encore conformé.
Le 23 juin suivant, le juge impose à l'appelant une peine d'emprisonnement de deux mois, peine devant être purgée à compter de la date du jugement, assortie d'une probation de deux ans. Il prononce également une condamnation de nature monétaire à l'endroit de l'appelant, réitérant en outre certaines des conclusions du jugement de juillet 2012.
Le jugement comporte d'autres conclusions complémentaires, dont il n'est pas nécessaire de faire état. [ 3 ] Le jugement sur la peine n'ordonne pas l'exécution provisoire, en ce sens qu'on n'y trouve pas de conclusion formelle en ce sens. [ 4 ] L'appelant est incarcéré depuis le 21 juin 2013. Le 8 juillet 2013, il produit au greffe de la Cour supérieure une inscription en appel visant tant le verdict de culpabilité que le jugement sur la peine.
Il présente aujourd'hui une requête pour être remis en liberté. [ 5 ] La question se soulève – et elle a été posée aux avocats des parties – de savoir si, en l'absence d'une conclusion ordonnant formellement l'exécution provisoire du jugement sur la peine, l'article 497 C.p.c. ne produit pas sa conséquence ordinaire en suspendant, par suite de l'exercice du droit d'appel, l'exécution du jugement de première instance, y compris sous le rapport de l'emprisonnement. [ 6 ] Me fondant sur la jurisprudence de notre Cour qui applique généralement le Code de procédure civile aux affaires et jugements en matière d'outrage au tribunal (sauf quant aux aspects proprement pénaux de cette procédure) [1] , je suis encline à conclure que l'article 497 C.p.c. s'applique à l'espèce.
En vertu du premier alinéa de cette disposition, l'inscription en appel suspend dont l'exécution du jugement de première instance, y inclus quant à l'ordonnance d'emprisonnement du 23 juin 2013.
Les parties semblent du même avis. [ 7 ] Quoi qu'il en soit, advenant qu'il faille plutôt considérer l'ordonnance d'emprisonnement prononcée par le juge comme exécutoire provisoirement en raison de son libellé, il y aurait lieu de la suspendre et de remettre l'appelant en liberté. [ 8 ] S'il devait en aller autrement, l'appelant aurait en effet entièrement purgé sa peine au moment de l'audition de son appel, ce qui rendrait celui-ci largement caduc. [ 9 ] L'intimée, par la voix de son avocat, déclare d'ailleurs ne pas s'opposer à cette remise en liberté, les parties convenant de la subordonner aux deux conditions suivantes :
- Ne pas communiquer avec l'intimée autrement que par courriel, par télécopieur ou par la poste; - Ne pas s'approcher à moins de 100 mètres des résidences de l'intimée à Ville A et à Ottawa. [ 10 ] Par conséquent, que ce soit en vertu de l'effet suspensif de l'inscription en appel ou par l'article 550 C.p.c. , l'appelant devra être remis en liberté. [ 11 ] Par ailleurs, vu la nature et l'urgence de l'affaire, il y a lieu, conformément à l'article 508.2 C.p.c . de gérer le pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] PREND ACTE du consentement de l'intimée à la remise en liberté; [ 13 ] PREND ACTE de l'entente entre les parties, qui conviennent que cette remise en liberté soit assortie des conditions suivantes : - Ne pas communiquer avec l'intimée autrement que par courriel, par télécopieur ou par la poste; - Ne pas s'approcher à moins de 100 mètres des résidences de l'intimée à Ville A et à Ottawa. [ 14 ] ORDONNE aux parties de se conformer à cette entente et ORDONNE en conséquence à l'appelant de respecter les conditions prévues ci-dessus; [ 15 ] ORDONNE en conséquence aux autorités de l'établissement de détention A de remettre l'appelant en liberté; [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 4 octobre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 novembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 18 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 19 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 20 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 21 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 75 minutes (40 minutes pour la
partie appelante et 35 minutes pour la
partie intimé
e) lorsque le dossier sera en état; [ 22 ] LE TOUT , sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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