2015 QCCA 545, 2015 QCCA 545
Opinion
Hamroun c. R. 2015 QCCA 545 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005163-124 (450-01-065119-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT REDOUANE HAMROUN M e ALEXANDRE CAISSIE (Paquin, Caissie avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL ROYER (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 3 avril 2012 par l'honorable Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec, district de Saint-François NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – voies de fait Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h24 Début de l'audience. 11h25 Plaidoirie de Me Alexandre Caissie. 11h47 Plaidoirie de Me Daniel Royer. 12h03 Il n'y aura pas de réplique par Me Caissie. 12h04 Suspension de l'audience. 12h32 Reprise de l'audience. 12h33 Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 12h34 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 3 avril 2012, l'appelant a été déclaré coupable de voies de fait avec utilisation d'une arme, en l'occurrence une bouteille d'eau en plastique, et condamné à une amende de 300 $ (plus la suramende) et à une probation de deux ans. [ 2 ] L'appelant soulève trois moyens d'appel.
Les deux premiers concernent l'évaluation de la preuve alors que le troisième soulève une crainte raisonnable de partialité de la part du juge de première instance. [ 3 ] Dans son premier moyen d'appel, l'appelant plaide que le juge a erré de façon manifeste dans son appréciation de la preuve, ce qui l'avait amené à prononcer un verdict déraisonnable parce que ne s'appuyant pas sur la preuve. Dans le second, il soutient que le juge n'a pas évalué la preuve dans son ensemble avant de conclure à sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 4 ] Ces deux moyens d'appel ne peuvent être retenus.
[ 5 ] La crédibilité des témoignages des personnes présentes lors des événements, et au premier chef, ceux de l'appelant et de la victime, était au cœur de l'analyse faite par le juge de première instance. Les conclusions du juge à cet égard sont donc assujetties à un haut degré de déférence en appel, ce que l'appelant reconnaît d'emblée.
La norme de l'erreur manifeste et déterminante s'applique donc. [ 6 ] En l'espèce, le juge du procès s'est bien dirigé en droit dans son analyse des témoignages et les conclusions qu'il en a tirées, de même que le raisonnement qui l'a amené à tirer ces conclusions, ne font pas voir d'erreur justifiant l'intervention de la Cour. [ 7 ] Le verdict prononcé n'est pas déraisonnable et le juge n'a pas omis d'évaluer la preuve dans son ensemble. [ 8 ] Reste le troisième moyen d'appel : la crainte raisonnable de partialité de la part du juge de première instance. [ 9 ] L'appelant a appris en juin 2013 (donc, après le prononcé du jugement entrepris) que, pendant le procès, le juge avait pris connaissance d'informations le concernant en lien avec un réseau de trafic de stupéfiants dont, selon les policiers, il serait l'une des têtes dirigeantes. [ 10 ] Les procédures et documents soutenant ce moyen d'appel ont fait l'objet d'une requête pour preuve nouvelle qui n’a pas été contestée par le ministère public et que la Cour a accueillie le 23 octobre 2013. [ 11 ] Le devoir d'impartialité des juges est intimement lié au droit de tout accusé à un procès juste et équitable [1] [ 12 ] Les tribunaux canadiens et les juges qui y siègent jouissent d'une forte présomption d'impartialité.
Il appartient à la
partie qui l'invoque de démontrer la partialité du juge. Lorsque celle-ci est établie, la cour ordonnera la tenue d'un nouveau procès; la partialité du juge participe de l'erreur judiciaire [2] . [ 13 ] Le critère à appliquer en matière de crainte raisonnable de partialité est énoncé par la Cour suprême dans R. c. S. (R.D.) [3] .
La crainte de partialité doit être raisonnable et être le fait d'une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. [ 14 ] En l'espèce, le juge a été appelé à autoriser l'exécution de certains mandats à l'encontre de l'appelant alors que le procès était toujours en cours. Il a ainsi pris connaissance d'éléments de preuve préjudiciables à l'appelant, mais dans une affaire qui n'avait rien à voir, ni de près ni de loin, avec l'infraction qui lui était reprochée dans le présent dossier. [ 15 ] Le juge est présumé connaître le droit.
Il sait parfaitement bien que cette information ne constitue pas de la preuve dans le dossier dont il est saisi et qu'il ne doit pas en tenir compte. [ 16 ] La situation décriée par l'appelant n'est pas idéale – le ministère public le reconnaît d'ailleurs – mais elle n'est pas différente de celle du juge qui préside un procès après avoir, quelques semaines ou mois plus tôt, présidé l'enquête préliminaire ou la requête pour remise en liberté de l'accusé; ou encore, du juge qui entend le procès d'un accusé impliqué dans une autre affaire qu'il a entendue quelques semaines, mois ou années plus tôt.
Or, dans tous ces cas, à une ou deux exceptions près, les tribunaux ont conclu qu'il n'y avait pas là matière à susciter une crainte raisonnable de partialité de la part du juge.
Les affaires Giroux [4] , Perciballi [5] et Slaney [6] en sont quelques exemples. [ 17 ] Dans toutes ces situations, y compris celle en l’espèce, c'est plutôt le comportement du juge qui, dans chaque cas, doit être analysé pour déterminer s'il existe une crainte raisonnable de partialité. [ 18 ] Tous les jours, les juges excluent au terme d'un voir-dire des éléments de preuve proposés par le ministère public (par exemple, une confession faite par l'accusé aux policiers) et continuent quand même à présider les procès sans que l'on songe à invoquer une crainte raisonnable de partialité de leur part. [ 19 ] Ce dernier moyen d'appel est donc également rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l'appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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