2018 QCCQ 8632, 2018 QCCQ 8632
Opinion
Arguin c. Imprimerie St-Apollinaire inc. 2018 QCCQ 8632 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067268-176 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ ANDRÉ ARGUIN [...], Saint-Patrice-de-Beaurivage (Québec) [...]
Partie demanderesse c. IMPRIMERIE ST-APOLLINAIRE INC. 126, rue Principale, Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Arguin réclame 12 526,67 $ à Imprimerie St-Apollinaire inc. (Apollinaire) en remboursement de montants qu’il a versés pour la conception et la réalisation de deux sites Internet et pour des frais de publicité et en dommages pour des frais de notaire et d’avocat, troubles et inconvénients. [ 2 ] Il plaide qu’en date du 27 mars 2015, il ne peut accéder à l’un des deux sites ni l’exploiter parce qu’il n’a pas reçu le code d’accès malgré ses demandes répétées et qu’il n’a pas reçu livraison du deuxième site. [ 3 ] Apollinaire plaide avoir livré les deux sites fonctionnels, avoir remis les codes d’accès à M.
Arguin et lui avoir donné la formation nécessaire pour les opérer. [ 4 ] Elle se porte demanderesse reconventionnelle et lui réclame 374,64 $ représentant le solde que M. Arguin lui doit encore. LE CONTEXTE [ 5 ] En février 2014, M. Arguin contacte Apollinaire. Il souhaite développer un site Web, destiné à être diffusé en ligne sur Internet, pour une agence de rencontre du nom de « Agence de Rencontre Sophistiquée » (Sophistiquée). Apollinaire développe des sites Web et en héberge. Elle assure aussi la sécurité informatique (backup) des systèmes comptables de ses clients. [ 6 ] M.
Arguin rencontre un représentant de Apollinaire, Alexandre Hamel, à qui il explique son projet. M. Hamel l’informe comment le site peut être développé et lui indique le coût de l’opération. [ 7 ] Le 13 mars 2014, M. Arguin signe un bon de commande et verse 3 679,19 $ à Apollinaire pour la conception et la réalisation du site. [ 8 ] M. Arguin suit le projet de près. Il se rend régulièrement chez Apollinaire pour suivre son évolution. À la mi-avril, il voit un aperçu de ce que sera son site Web. Il déclare être emballé par ce qu’il voit. [ 9 ] En mai 2014, M.
Arguin demande à Apollinaire de concevoir et réaliser un deuxième site Web du nom de « Starnoise » pour du jumelage de voyageurs. Apollinaire lui facture 3 449,25 $ le 8 mai 2014 pour ce travail. M. Arguin acquitte le montant en trois versements, les 6 juin et 27 juin 2014 et le 22 septembre 2014. [ 10 ] Au mois d’avril et juin 2014, à la demande de M. Arguin, Apollinaire lui imprime ses cartes d’affaires pour le site Sophistiquée. En juillet 2014, elle fait une modification à ce site pour laquelle elle facture 241,45 $ à M.
Arguin. [ 11 ] Possiblement à la fin du mois de septembre 2014 [1] , Maxime Beaulieu et Alexandre Hamel rencontrent M. Arguin. Ils lui expliquent comment fonctionne le site Sophistiquée, comment faire la vérification des membres qui s’inscrivent et comment modifier ses pages. Le site est en ligne et en opération depuis quelques mois.
[ 12 ] Les codes d’accès sont remis aux clients dès que les sites sont fonctionnels. M. Beaulieu et M. Hamel témoignent que le code d’accès pour administrer le site a été remis à M. Arguin. Celui-ci le nie. On aurait refusé de le lui remettre. [ 13 ] Ultérieurement, M. Arguin rentre en contact avec Daniel Anderson, programmeur en informatique. M. Arguin connaît des problèmes avec le site Sophistiquée car il n’aurait pas, selon ses dires, le code d’accès. Il lui demande de prendre en charge le dossier. [ 14 ] Au même moment, M.
Arguin demande aussi à Apollinaire de transférer le site chez un autre hébergeur, ce qu’elle est prête à faire mais elle ne recevra jamais de M. Arguin ni de l’hébergeur, l’information utile pour effectuer le transfert. [ 15 ] M. Anderson témoigne avoir proposé une nouvelle solution à M. Arguin et avoir préparé à cette fin, au début du mois d’octobre 2014, un devis qu’il présente à M. Arguin chez lui car ce dernier y est confiné après avoir été victime d’un grave accident. [ 16 ] À la suite de cette rencontre, la relation entre M. Arguin et M. Anderson restera au point mort. M.
Anderson précise avoir été payé pour le travail accompli. [ 17 ] Selon le témoignage de Maxime Beaulieu, le site n'est plus en ligne depuis la demande de M. Arguin de migrer vers un autre hébergeur. [ 18 ] Quant au site Starnoise, François St-Onge, un autre employé de Apollinaire, témoigne y avoir travaillé. Alexandre Hamel précise que les dessins et la programmation ont été complétés pour ce site mais qu’il n’a jamais été mis en ligne ni transféré, faute d’instruction de M. Arguin.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 19 ] Les parties ont conclu deux contrats d’entreprise, l’un pour le site Sophistiquée et l’autre pour le site Starnoise, au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 20 ] Apollinaire s’est engagée à réaliser, pour le compte de M. Arguin un ouvrage, soit la conception et la réalisation de deux sites Web.
Elle est tenue à une obligation de résultat plutôt qu’à une obligation de moyen. [ 21 ] Ces contrats ont été conclus à forfait, c’est-à-dire pour un prix fixe, soit 3 679,19 $ pour le site Sophistiquée et 3 449,24 $ pour le site Starnoise. [ 22 ] En l’absence de résultats, M. Arguin demande la résolution des deux contrats et le remboursement du prix payé de même que le remboursement de divers frais encourus et des dommages-intérêts. [ 23 ] Le Tribunal souligne que la preuve, tant en demande qu’en défense, est approximative et que c’est dans ce contexte que le présent recours doit être décidé. 1.
Le site Sophistiquée [ 24 ] La preuve soumise au Tribunal démontre que Apollinaire a livré à M. Arguin le produit, objet de son engagement contractuel. Elle ne permet pas d’établir qu’une faute contractuelle a été commise par Apollinaire. [ 25 ] Les codes d’accès sont remis aux clients dès que les sites sont fonctionnels et M. Beaulieu et M. Hamel affirment avoir remis le code d’accès à M. Arguin. Le Tribunal ne voit pas pourquoi Apollinaire aurait refusé à M. Arguin la remise du code d’accès. Sur ce point, le témoignage de M. Arguin n’est pas crédible. [ 26 ] Il faut ajouter que jamais M.
Arguin n’a mis Apollinaire en demeure de lui fournir le code d’accès. [ 27 ] Les faibles connaissances en informatique de M. Arguin peuvent expliquer son incapacité à gérer seul le site Web une fois livré, d’où son recours à M. Anderson et finalement son désintéressement quant au site. [ 28 ] Sa demande en résolution concernant ce site ne peut être accueillie et la somme versée ne peut être remboursée. 2. Le site Starnoise [ 29 ] La preuve établit que ce site n’a pas été livré à M. Arguin. Toutefois, Apollinaire y a travaillé. Les dessins et la programmation ont été complétés selon M. Hamel. [ 30 ] M.
Arguin ne s’est manifesté à ce sujet, pour la première fois, qu’en mars 2015 pour demander un remboursement du montant versé. [ 31 ] Le Tribunal considère que la lettre du 27 mars 2015, constitue une résiliation unilatérale du contrat tel que le permet l’
article 2125 C.c.Q. qui énonce : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 32 ] Cette lettre laisse entendre clairement que M. Arguin n’a pas l’intention de prendre livraison du site ou encore d’entreprendre ou de continuer l’exécution du contrat. Il est même question du remboursement d'un dépôt.
[ 33 ] M. Arguin a-t-il droit au remboursement intégral du prix du contrat vu sa résiliation? [ 34 ] L’
article 2129 C.c.Q. prévoit, en cas de résiliation unilatérale, le droit au paiement des travaux déjà réalisés par l’entrepreneur ou le prestataire de service au moment de la résiliation : 2129. Le client est tenu , lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation , ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné . Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. (le Tribunal souligne) [ 35 ] Le Tribunal considère qu’il n’est pas justifié de n’accorder aucune valeur aux travaux réalisés par Apollinaire pour le site Starnoise. Selon la preuve, les dessins et la programmation sont complétés. Les travaux ne sont pas sans valeur et dans tous les cas, le client doit payer la valeur des travaux exécutés. [ 36 ] Toutefois, Apollinaire n’a pas démontré que le site était prêt à être livré ou l’état d’avancement des travaux. Les témoins ont mentionné que le site n’était pas complété et qu’il n’était pas en ligne.
Le Tribunal ne peut pas attribuer aux travaux exécutés une valeur équivalente au prix convenu. [ 37 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal considère approprié, tenant compte des circonstances et de la preuve, de déterminer l’avancement des travaux à 50 % soit 1 724,62 $. [ 38 ] Ainsi, le Tribunal conclut que M. Arguin a droit à un remboursement de 1 724,62 $ pour le site Starnoise. [ 39 ] Les autres frais réclamés ne peuvent être accordés. Il s’agit de dommages indirects non compensables. Par ailleurs, M.
Arguin n’a pas prouvé de troubles et inconvénients pour justifier sa réclamation à ce sujet. [ 40 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal doit l’accueillir pour le montant réclamé, selon la facturation produite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande pour la somme de 1 724,62 $; ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour la somme de 374,64 $; ET procédant à la compensation CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 349,98 $ avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 11 avril 2015, date de la demeure et les frais de justice fixés à 200 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
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