2014 QCCA 1166, 2014 QCCA 1166
Opinion
Dessureault c. Desaulniers 2014 QCCA 1166 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008326-149 (400-17-003348-139) (400-17-003373-145) (400-17-003374-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 27 JUIN 2014 DATE : 10 juin 2014 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS MICHEL DESSUREAULT et DESSUREAULT CPA & ASSOCIÉS INC.
Me FRANÇOIS DAIGLE Me AUDREY-ANN FEX (Daigle, Gamache) PARTIES INTIMÉES AVOCAT GUY DESAULNIERS, GUY LEMIRE, CLAUDE GÉLINAS, MARTIAL LANOUETTE, DESSUREAULT LEMIRE DESAULNIERS GÉLINAS ET LANOUETTE S.E.N.C.R.L., LES CONSLTANTS DLD INC., DLD JURIDIQUE INC. et SERVICES COMPTABLES ET FINANCIERS DLD INC. Me GUY DION (Fasken, Martineau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
GESTION MARKA INC., LUCIE HARVEY et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TROIS-RIVIÈRES En appel d'un jugement rendu le 17 avril 2014 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 29 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Dépôt de jurisprudence par Me Daigle; Observations de Me Daigle; 9 h 30 Observations de la juge; Échanges; Me Daigle poursuit; 9 h 45 Observations de la juge; Échanges; Me Daigle poursuit; 9 h 51 Observations de Me Dion; 9 h 52 Observations de la juge; Me Dion poursuit; 9 h 56 Observations de la juge; Échanges; Me Dion poursuit; 9 h 59 Réplique de Me Daigle; 10 h 02 Suspension; 10 h 23 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement prononcé le 17 avril 2014 par la Cour supérieure, district de Trois- Rivières (l’honorable Bernard Godbout), qui rejette sa requête en déclaration d’inhabilité formulée à l’égard de l’étude Fasken Martineau DuMoulin et sa demande en reddition de compte. [ 2 ] Il reproche au juge d’avoir occulté les conclusions quant à la demande en reddition de compte, un des deux volets de sa requête.
Ceci aurait pour conséquence de faire en sorte que, comme administrateur de la société, il ne puisse avoir d’influence sur le mandat donné à l’avocat de la société, dont il est l’un des administrateurs. [ 3 ] Il estime aussi que le juge a omis d’analyser la notion d’apparence de conflits et l’étendue du devoir de loyauté touchant un avocat corporatif. [ 4 ] Pour obtenir la permission de faire appel de ce jugement interlocutoire, le requérant doit démontrer qu’il est susceptible d’appel au sens de l’article 29 C.p.c. et que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée.
Or, sur ce dernier aspect, la démonstration du requérant est défaillante. [ 5 ] La trame de fond de ces trois dossiers en Cour supérieure ne supporte pas les questions que le requérant entend soulever devant la Cour d’appel. [ 6 ] Le litige concerne l’éclatement d’une société constituée de cinq personnes exerçant la profession de comptables. Il oppose le requérant aux quatre autres associés qui ont choisi d’être représentés par l’étude Fasken Martineau DuMoulin.
Le requérant fait valoir que les intimés ont cessé d’être membres de la société, qu’il en est devenu le seul associé et qu’il a donc droit, en conséquence, à continuer de l’exploiter seul. Les intimés demandent l’expulsion du requérant de la même société, alléguant certains actes fautifs. [ 7 ] Le 31 janvier 2014, le juge Jean-François Émond, j.c.s., a rendu une ordonnance de sauvegarde [1] . Il désigne le requérant et l’un des intimés pour agir à
titre d’administrateurs intérimaires chargés de la simple administration des sociétés, afin d’administrer les comptes bancaires, de comptabiliser les travaux en cours au 31 décembre 2013 et de les facturer au plus tard le 14 mars 2014. [ 8 ] L’ordonnance suspend toutes les activités visant à générer des revenus pour la société, ce qui, comme le retient le juge Godbout, confirme que cette société a cessé ses opérations de nature professionnelle.
D’ailleurs, les cinq associés auraient informé leur ordre professionnel que la société a cessé ses opérations professionnelles. [ 9 ] Quoique le requérant prétende être maintenant le seul associé de la société, alors que les intimés prétendent l’avoir expulsé, il demeure que l’étude Fasken Martineau DuMoulin ne représente que les intimés et aucunement le requérant. Le cabinet d’avocats n’a jamais représenté le requérant ni même la société telle qu’elle existait avant le litige. Devant le juge, les avocats ont précisé que le requérant n’a pas à participer au paiement des honoraires facturés.
Il ne peut être question de conflit d’intérêts ou de manque de loyauté dans ces circonstances et la demande de déclarer le cabinet d’avocats inhabile à représenter les quatre associés ne paraît pas fondée. [ 10 ] Il est vrai que le cabinet a aussi entrepris les procédures au nom de sociétés qui font l’objet du litige.
Cependant, il apparaît que les conclusions demandées quant à elles sont minimalistes et sans réelle conséquence quant à l’issue du litige, tel qu’il est présentement engagé. [ 11 ] Quoique le procureur du requérant puisse craindre les actions futures, force est de constater que, pour l’heure, le rôle des sociétés dans toute l’affaire semble minime.
La règle de la proportionnalité milite en faveur du rejet de la requête. [ 12 ] Finalement, les conclusions requises d’ordonner à Fasken Martineau DuMoulin de transmettre au requérant les factures, mémos, correspondance, opinion, courriel, etc., sont des accessoires de la première et ne justifient pas non plus de faire l’objet d’une permission d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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