2017 QCCA 1074, 2017 QCCA 1074
Opinion
Boukendour c. Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec en Outaouais 2017 QCCA 1074 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026719-179 (550-17-008868-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juillet 2017 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT SAÏD BOUKENDOUR Me RENÉ DUVAL (René Duval Avocat) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS Me JULIE SANOGO (Laroche Martin) MIS EN CAUSE AVOCATE UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS Me STÉPHANIE LALANDE (Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.) TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
En appel d'un jugement rendu le 9 mars 2017 par l'honorable Marie-Josée Bédard de la Cour supérieure, district de Gatineau. DESCRIPTION : Requête de la mise en cause, l’Université du Québec en Outaouais, en rejet d’appel (Article 365, alinéa 1 C.p.c. ) Requête pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 24 Début de l’audition.
Identification des avocats. 10 h 24 Argumentation de Me Duval. 10 h 38 Suspension. 10 h 47 Reprise. 10 h 47 Il n’est pas nécessaire d’entendre les autres parties. 10 h 47 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 10 h 50 Fin de l’audience.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 27 mai 2015, la Commission des relations de travail (CRT) accueille les moyens préliminaires de l’intimé Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais et rejette la plainte du requérant Said Boukandour à son encontre alléguant la violation de son devoir de représentation, en vertu de l’article 47.2 du Code du travail . Pour l’essentiel, le commissaire du
travail conclut que sa plainte est irrecevable à la lumière d’une décision antérieure de la CRT impliquant les mêmes parties, datée du 3 septembre 2014. Il considère qu’il y a ici chose jugée. [ 2 ] Le requérant demande la révision de cette décision devant le Tribunal administratif du travail (TAT) qui, le 15 janvier 2016, la rejette. Le 9 mars 2017, la Cour supérieure (l’honorable Marie-Josée Bédard) rejette le pourvoi en contrôle judiciaire du requérant à l’encontre de cette décision du TAT [1] .
Insatisfait de ce jugement, il se pourvoit en déposant une déclaration d’appel au greffe de la Cour le 6 avril 2017. [ 3 ] La mise en cause, Université du Québec en Outaouais, demande le rejet de l’appel ainsi formé.
Elle plaide, d’une part, que l’appel a été irrégulièrement formé vu le défaut d’avoir demandé et obtenu la permission préalable d’appeler du jugement, conformément à l’article 30 alinéa 2, paragr. 5 C.p.c. et, d’autre part, que l’appel ne présente de toute façon aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] En réponse à cette requête en rejet, le requérant demande la permission d’appeler hors délai du jugement de première instance, en vertu de l’article 363 C.p.c . * * * [ 5 ] La mise en cause a raison de soulever que l’appel est irrégulièrement formé, vu le paragraphe 5 de l’alinéa 2 de l’article 30 C.p.c.
Le requérant le reconnaît d’ailleurs par le dépôt de sa demande de permission d’appeler hors délai. [ 6 ] Toutefois, la permission recherchée par le requérant doit être rejetée.
Même si celui-ci a démontré avoir été dans l’impossibilité d’agir dans les délais, il ne démontre pas que l’appel, s’il devait être autorisé, soulève une question de droit nouvelle, une question de principe ou une question controversée, tel que le requiert le troisième alinéa de l’article 30 C.p.c. [ 7 ] Sa requête pour permission d’appeler se rapporte d’abord à l’application des principes maintes fois répétés en matière de contrôle judiciaire.
Les autorités citées par le requérant ne trouvent pas application en l’espèce en ce qu’elles portent sur des litiges où il s’agissait de délimiter la compétence de deux tribunaux spécialisés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle porte ensuite sur les règles relatives à l’autorité de la chose jugée, lesquelles sont connues et balisées. [ 8 ] Les arguments du requérant ont déjà été analysés et rejetés par trois instances décisionnelles. Celui-ci ne démontre pas ici la possibilité d’une injustice qui justifierait que la Cour étudie l’affaire plus en profondeur. Il est temps de mettre un terme à ce litige.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 10 ] REJETTE l’appel irrégulièrement formé, avec les frais de justice; [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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