2011 QCCQ 8838, 2011 QCCQ 8838
Opinion
Desjardins c. Gravel 2011 QCCQ 8838 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022016-099 DATE : 27 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE DESJARDINS,
Partie demanderesse c. CHANTAL GRAVEL,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 591,84 $ en remboursement de frais de voyage et billet d'avion.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Les tribunaux sont malheureusement trop souvent témoins d'histoires malheureuses comme celle-ci. [ 4 ] La demanderesse est la mère de V. qui, au moment des événements, a près de 15 ans alors que la défenderesse est la mère de C. qui, elle, a 15 ans. [ 5 ] La demanderesse, son conjoint et ses enfants projettent un voyage à l'étranger pour le 17 juillet 2009. [ 6 ] Compte tenu que depuis quelque mois leur fille V. s'est liée d'amitié à C., la fille de la défenderesse, ils projettent qu'elle les accompagne lors d'un voyage à Punta Cana d'une durée d'une semaine. [ 7 ] La demanderesse prétend qu'à compter du dimanche 5 juillet 2009, des échanges ont lieu entre V. et C., relativement à ce voyage. [ 8 ] La demanderesse discute et établit même un certain budget selon lequel C. assumerait elle-même les coûts pour ce voyage à l'étranger.
La demanderesse prend pour acquis que les parents de C. sont au fait de ces démarches. [ 9 ] Des discussions ont lieu entre la demanderesse, C. et V. menant à la réservation d'un forfait «tout inclus». [ 10 ] Le vendredi 10 juillet 2009, la réservation forfait-voyage est effectuée chez Air-Transat par monsieur Montpetit, le conjoint de la demanderesse, lequel travaille pour cette compagnie. [ 11 ] Le coût comprenant avion, hôtel et repas est de 1 363,44 $ pour C.
Elle est avisée de l'achat du forfait le vendredi 10 juillet 2009 en après-midi à son retour de La Ronde en compagnie de V. [ 12 ] La première conversation téléphonique entre la demanderesse et la défenderesse se déroule le dimanche 12 juillet 2009. [ 13 ] À ce moment, la défenderesse se dit très surprise de la situation puisqu'elle n'avait pas donné son accord à sa fille pour ce voyage. [ 14 ]
Malgré tout et pour toutes sortes de raisons particulières, la défenderesse se trouvant devant le fait accompli, accepte que sa fille participe au voyage. [ 15 ] Nous pouvons lire d'ailleurs dans une correspondance expédiée par la défenderesse à la demanderesse le 13 juillet 2009, ce qui suit: « Bonjour Nathalie, Comme convenu, ci-annexée la lettre afin d'y remplir les informations demandées dans la lettre modèle de Passeport Canada.
Vous pourrez me la retourner demain par courriel et je la ferai assermentée tel que conseillé par le ministère des Affaires étrangères du Canada. » (sic) [ 16 ] La demanderesse considère donc cet écrit comme étant une acceptation de la défenderesse, afin que C. participe au voyage. [ 17 ] La défenderesse prétend que lors de la conversation téléphonique de la veille, on lui avait représenté que le voyage avait été acheté et payé et qu'elle n'avait plus le choix que sa fille y participe. [ 18 ] En plus, une mésentente interviendra le mercredi 15 juillet 2009 entre les parties relativement à une assurance voyage. [ 19 ] D'autres échanges de correspondance ont lieu entre les parties et la veille du départ, soit le jeudi 16 juillet 2009, la défenderesse prend la décision d'interdire à sa fille de participer à cette aventure. [ 20 ] De nombreux autres arguments, documents et allégations ont fait l'objet des témoignages et de la preuve entendus dans cette affaire. [ 21 ] Compte tenu qu'ils sont plus ou moins pertinents, il y a lieu de retenir ici que le Tribunal considère que l'absence de communication constructive entre les parties est à l'origine de toute cette affaire. [ 22 ] V. et C. ont vu leur lien d'amitié s'interrompe abruptement à ce moment-là puisque leurs parents respectifs ont commis des erreurs et ont pris certaines choses pour acquises alors que la réalité était tout autre pour des jeunes filles de cet âge.
LE DROIT APPLICABLE: [ 23 ] Le Tribunal souligne les articles pertinents du Code civil du Québec . 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1459. Le titulaire de l'autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l'égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu'il n'a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation du mineur. Celui qui a été déchu de l'autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l'éducation qu'il lui a donnée. 598.
L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation. 599. Les père et mère ont, à l'égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant. 600. Les père et mère exercent ensemble l'autorité parentale. Si l'un d'eux décède, est déchu de l'autorité parentale ou n'est pas en mesure de manifester sa volonté, l'autorité est exercée par l'autre. 601. Le titulaire de l'autorité parentale peut déléguer la garde, la surveillance ou l'éducation de l'enfant.
602. Le mineur non émancipé ne peut, sans le consentement du titulaire de l'autorité parentale, quitter son domicile. 603. À l'égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d'autorité à l'égard de l'enfant est présumé agir avec l'accord de l'autre. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 24 ] Le Tribunal estime que chacune des parties, par ses faits et gestes, est à l'origine de la mésentente et du litige intervenu. [ 25 ] La demanderesse et son conjoint ont procédé à la réservation d'un voyage alors qu'ils n'avaient même jamais discuté avec la mère de C. et obtenu son consentement.
Ce consentement devait être clair, non équivoque et pris dans des circonstances permettant de mettre au clair la situation avec la jeune fille quant aux ressources financières disponibles. [ 26 ] La défenderesse a, malgré tout, accepté la situation par ses paroles et par son écrit du 13 juillet 2009. [ 27 ] Le fait est que C. n'a jamais participé à ce voyage et que l'on a assumé la somme de 1 363,44 $ inutilement, puisque personne n'a bénéficié de ce «tout inclus». [ 28 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre effectivement que la demanderesse a assumé une somme de 1 363,44 $ dans cette affaire. [ 29 ] Le Tribunal, estimant que chacune des parties a commis une faute équivalente, en vient à la conclusion de procéder à un partage de responsabilité entre les parties. [ 30 ] En conséquence, le Tribunal estime que la défenderesse devra assumer la demie de la somme réellement déboursée de 1 363,44 $. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse, Chantal Gravel, à payer à la demanderesse, Nathalie Desjardins, la somme de 681,72 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation. [ 34 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 26 juillet 2011
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