2020 QCCA 731, 2020 QCCA 731
Opinion
Lapierre c. Caisse populaire Desjardins des Ramées 2020 QCCA 731 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009797-181 (115-17-000108-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. MICHÈLE MONAST, J.C.A. ( AD HOC )
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIE-ANNA LAPIERRE Me GUILLAUME CHARRON (Charron Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES RAMÉES Me MARC-ANTOINE ST-PIERRE (Deveau Avocats) En appel d'un jugement rendu le 3 mai 2018 par l'honorable Bernard Tremblay de la Cour supérieure, district de Gaspé.
NATURE DE L'APPEL : Sûretés (cautionnement) – Preuve Greffière-audiencière : Mai Nguyen Salle : Louis-Hippolyte Lafontaine - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Argumentation de Me Charron. 9 h 43 Échange entre la Cour et Me Charron. 10 h 10 Suspension de l’audience. 10 h 17 Reprise de l’audience. Argumentation de Me St-Pierre. 10 h 35 Réplique de Me Charron. 10 h 37 Suspension de l’audience. 10 h 41 Reprise de l’audience. 10 h 42 Par la Cour : Arrêt – voir page 3 . Fin de l’audience.
Mai Nguyen, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 mai 2018 par la Cour supérieure, district de Gaspé (l’honorable Bernard Tremblay) la condamnant à payer 200 000 $ à l’intimée en raison d’un cautionnement souscrit en faveur de cette dernière pour les dettes de Les Entreprises Hôtelières des Îles-de-la-Madeleine (la « Débitrice principale »), maintenant faillie [1] . [ 2 ] L’appelante soutient que le cautionnement qu’elle a signé était limité à une durée de trois ans et que le cautionnement d'une durée indéterminée retenu par le juge aurait dû être écarté car la signature qui y apparait n’est pas la sienne.
Subsidiairement, elle allègue que ce dernier cautionnement est nul en raison d’un vice de consentement. [ 3 ] Le cautionnement sur lequel l’intimée fonde son recours et que retient le juge est signé par l’appelante et son conjoint, Yvon Lapierre [2] . Il est souscrit pour garantir les obligations de la débitrice principale jusqu’à concurrence de 200 000 $ pour un prêt au montant originaire de 600 000 $. [ 4 ] La transmission de la documentation pertinente et la signature du cautionnement se font à distance au moyen de courriels échangés entre l’appelante et le représentant de l’intimée.
L’appelante s’assure que les documents requis soient signés par M. Lapierre et
elle-même, elle les numérise et les retourne par courriel à l’intimée. En plus du cautionnement, des bilans financiers de M. Lapierre et de l’appelante sont complétés et signés.
L’appelante reconnaît toutes les signatures à ces documents, y compris celle sur son bilan, mais elle nie la signature apparaissant sur le cautionnement produit par l’intimée. [ 5 ] À la suite de la faillite de la Débitrice principale, l’intimée réclame de l’appelante l’exécution de son cautionnement pour le montant maximal de 200 000 $, puisque la dette de la Débitrice principale lui est supérieure [3] . [ 6 ] L’appelante témoigne que le cautionnement qu’elle a accepté de signer comprenait une annotation manuscrite, paraphée par les parties, limitant son engagement à une période de trois ans.
Elle n’a cependant conservé aucune copie. [ 7 ] Le juge analyse l’impact d’un cautionnement d’une durée de trois ans par rapport à celui d’une durée indéterminée et conclut : [52] Ainsi, dans une hypothèse comme dans l’autre, qu’il s’agisse d’un cautionnement d’une durée indéterminée ou de trois (3) ans, le résultat est le même en l’espèce pour madame Lapierre, celle-ci demeurant, dans tous les cas de figure, tenue au remboursement d’une somme n’excédant pas 200 000 $. [ 8 ] L’appelante ne fait valoir aucune erreur de fait ou de droit du juge de première instance quant à cette conclusion.
Ainsi, que le cautionnement soit d’une durée indéterminée ou d’une durée de trois ans, l’engagement de l’appelante à l’égard de l’intimée demeure limité à la même somme, c’est-à-dire 200 000 $. [ 9 ] Selon le juge, la preuve prépondérante démontre que l’appelante a signé le cautionnement d’une durée indéterminée sur lequel le recours est fondé, notamment en raison des circonstances entourant sa signature et sa transmission à l’intimée, de la preuve d’experts produite de part et d’autre et, enfin, en raison du témoignage de l’appelante lors de son interrogatoire au préalable.
Quant à ce dernier élément, le juge écrit : [61] À la lecture des réponses qu’elle a données lors de son interrogatoire préalable, il y a tout lieu de croire que madame Lapierre ne nie pas, sérieusement à tout le moins, que sa signature apparaisse à l’acte de cautionnement du 18 mars 2011 invoqué par la Caisse au soutien de sa demande. En effet, Madame Lapierre indique qu’il est probable que cette signature soit bien la sienne. [ 10 ] L’appelante ne fait pas valoir d’erreur du juge sur l’impact de son témoignage lors de l’interrogatoire au préalable.
Elle ne joint d’ailleurs pas au dossier d’appel la transcription de cet interrogatoire. [ 11 ] Il ne revient pas à un tribunal d’appel de reprendre l’analyse de la preuve faite en première instance en l’absence d’erreur précise, manifeste et déterminante, d’autant que l’appelante invite la Cour à le faire sur une preuve partielle. [ 12 ] Ces premiers moyens de l’appelante sont rejetés. [ 13 ] Quant au vice de consentement, le juge l’écarte en ces termes : [79] La position de madame Lapierre est plutôt qu’elle a cru que ce cautionnement était d’une durée limitée à trois (3) ans lorsqu’elle l’a signé, sans plus.
De plus, il est difficile de soutenir qu’un cautionnement d’une durée de trois (3) ans plutôt que d’une durée indéterminée, puisse constituer un élément essentiel déterminant le consentement de celui qui se porte caution alors que la loi, que nul n’est censé ignorer, permet de mettre fin à un cautionnement consenti pour une période indéterminée sujet à un préavis suffisant après l’écoulement d’un délai de trois (3) ans et tant que la dette n’est pas devenue exigible. [ 14 ] Encore une fois, l’appelante ne pointe aucune erreur du juge dans cette analyse, mais propose plutôt de reprendre l’évaluation de la preuve et des arguments rejetés par le juge. [ 15 ] Ce n’est pas là le rôle d’une cour d’appel. [ 16 ] L’appelante ne démontrant pas d’erreur dans le jugement clair et motivé du juge, il y a lieu de rejeter l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
MICHÈLE MONAST, J.C.A. ( AD HOC )
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