2017 QCCQ 9410, 2017 QCCQ 9410
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. K.D. 2017 QCCQ 9410 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-40-000798-177 DATE : 7 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c. K... D... Né le [...] 1987 Défendeur et D... C...
Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT ( Art. 30 C.c.Q. et art. 121, 141 et 396 et ss C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande introduction d’instance pour une mise sous garde en établissement présentée en vertu des articles 30 et suivants du C.c.Q. , de l’article 9 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles- mêmes et pour autrui et des articles 396 et suivants du C.p.c.; [ 2 ] CONSIDÉRANT les allégations de la demande, l’affidavit émis par un psychiatre pratiquant en l’établissement du demandeur et les deux rapports d’examens psychiatriques requis par l’
article 30 du Code civil du Québec et l’
article 3 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q. c. P-38.001); [ 3 ] CONSIDÉRANT les rapports médicaux des psychiatres Serge Côté et Sylvette Bernard datés du 4 août 2017 concluant à la nécessité de la garde en établissement; [ 4 ] CONSIDÉRANT le témoignage du défendeur;
[ 5 ] CONSIDÉRANT que les médecins, spécialistes en psychiatrie concluent à un diagnostic de psychose secondaire à la drogue sur une problématique de schizophrénie résiduelle et de trouble de l’usage de drogue; [ 6 ] CONSIDÉRANT la preuve à l’effet que le défendeur, en raison de son état mental, doit être admis en garde en établissement en raison du danger représenté pour lui-même et pour autrui suite à une désorganisation et qu’il y a absence complète d’autocritique et son jugement est absent; [ 7 ] CONSIDÉRANT que, selon la preuve prépondérante soumise, le Tribunal a des motifs sérieux de croire que le défendeur est dangereux pour lui-même ou pour autrui et que sa mise sous garde en établissement est nécessaire; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’urgence de la situation et l’état de santé du défendeur, il est nécessaire d’abréger le délai de présentation à la mise en cause; [ 9 ] CONSIDÉRANT les motifs rendus oralement à l’audience par le Tribunal; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] VU l’urgence ABRÈGE le délai de notification prévu à l’article 396 du Code de procédure civile et PERMET que la présente demande soit notifiée au défendeur et à la mise en cause moins de deux (2) jours avant sa présentation; [ 12 ] ORDONNE que le défendeur, K...
D..., se soumettre à la garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, province de Québec, pour une durée de 21 jours à compter de la présente ordonnance; [ 13 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent de recevoir et d’admettre en garde en établissement le défendeur, K...
D..., pour une période de 21 jours; [ 14 ] AUTORISE que le défendeur soit conduit et transporté par un agent de sécurité du demandeur, ou un agent de la paix, au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Hôpital régional de Rimouski), pour qu'elle soit satisfaite à la présente ordonnance; [ 15 ] PERMET , si nécessaire, l’exécution du jugement par un agent de la paix. [ 16 ] ORDONNE la notification de ce jugement aux personnes auxquelles la demande a été signifiée; [ 17 ] DÉCLARE que le défendeur doit être libéré dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée; [ 18 ] LE TOUT sans frais de justice.
___________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me GUILLAUME DALLAIRE Avocats BSL inc. Avocat du demandeur K... D..., personnellement Défendeur
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