2013 QCCQ 7898, 2013 QCCQ 7898
Opinion
Morais c. Julien inc. 2013 QCCQ 7898 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056272-122 DATE : 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO MORAIS , […] , Québec (Québec) […] Demandeur c.
JULIEN INC. , 935, rue Lachance, Québec (Québec) G1P 2H3 Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (Morais) réclame de la défenderesse (Julien inc.) la somme de 5520 $ pour la pose d’armoires de cuisine dans plusieurs logements. [ 2 ] Julien inc. refuse de payer, car le travail a été mal fait et des dommages ont été causés par Morais aux murs ou aux planchers des logements dans lesquels il devait travailler.
Une somme de 7000 $ est donc réclamée pour corriger la situation. Les travaux ont coûté au-delà de 11 163,61 $. LES FAITS [ 3 ] Morais réclame pour les travaux exécutés aux logements 108 et 208 et la fermeture des deux premiers étages entre le 11 et le 27 octobre 2011. Cette prestation s’intègre à un contrat global de plus de 35 000 $ dans l’ensemble du bâtiment neuf. [ 4 ] Julien inc. ne nie pas le contrat principal et le montant réclamé tel qu’en font foi ses lettres (D-1) et son admission lors de l’audition.
On cherche plutôt à déduire les travaux de correction réalisés pour une somme totale de 11 133,61 $ (D-2). Déjà, selon les documents déposés sous la cote D-3, le comportement de Morais faisait l’objet de commentaires négatifs et une demande qu’il soit remercié a été adressée au directeur du chantier le 30 septembre 2011.
Or, il effectue des travaux pratiquement tout le mois d’octobre sur les lieux mêmes du chantier de construction. [ 5 ] Morais indique n’avoir jamais été avisé des reproches qu’on lui faisait et qu’il n’a pas pu au préalable constater les dommages dont on veut lui faire supporter les coûts de correction. QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Morais a-t-il droit à une mise en demeure avant que les travaux correctifs ne soient exécutés et qu’on lui réclame leur valeur? 2 e question : La preuve a-t-elle été faite que Morais est responsable des bris constatés aux différents logements où il a œuvré?
ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : Morais a-t-il droit à une mise en demeure avant que les travaux correctifs ne soient exécutés et qu’on lui réclame leur valeur? [ 6 ] Julien inc. par sa demande reconventionnelle réclame la somme de 7000 $. En effet, Julien inc. réduit le coût des travaux de correction qui lui ont coûté 11 133,61 $ à cette somme de 7000 $ pour se conformer aux limites de juridiction de la Division des petites créances de la Cour du Québec.
Cependant, son représentant, St-Pierre, n’indique pas où il entend effectuer cette réduction. [ 7 ] Puisque la réclamation est substantiellement constituée par les bris constatés dans les condos 103, 204 et 405 et que le total de ces réclamations dépasse 7000 $, c’est sur ces trois réclamations particulières que le Tribunal va analyser le recours. [ 8 ] L’
article 1590 du Code civil du Québec exige une mise en demeure avant que le débiteur puisse réclamer un montant d’argent soit comme exécution en nature de l’obligation ou à
titre de dommages et intérêts. [ 9 ] L’
article 1595 du Code civil exige que cette demande soit faite par écrit accordant au débiteur un délai d’exécution suffisant pour ce faire.
[ 10 ] L’
article 1597 C.c.Q. dispense cependant le débiteur d’adresser une mise en demeure lorsque de par la loi on considère qu’elle est faite de plein droit. Cet
article se lit comme suit : 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [ 11 ] La plupart des circonstances énoncées à cet
article ne sont pas ici rencontrées. Il n’y a pas urgence. Ce n’est pas l’exécution même de l’obligation qui est réclamée.
Morin n’a jamais refusé d’exécuter son travail ou de le corriger et la preuve n’a pas été faite d’une négligence répétée de sa part. [ 12 ] Cependant, on peut considérer que le fait d’endommager les aménagements entourant les lieux de travail puisse constituer une contravention à une obligation de ne pas faire et qu’en conséquence, Morais était en demeure en vertu de la loi. [ 13 ] En d’autres circonstances, la mise en demeure étant requise, le recours de Julien inc. devrait être rejeté. 2 e question : La preuve a-t-elle été faite que Morais est responsable des bris constatés aux différents logements où il a œuvré? [ 14 ] Le Tribunal est ici aux prises avec un problème d’appréciation de la preuve.
Julien inc. doit cependant assumer ce fardeau de preuve puisqu’il est en demande pour recevoir une indemnité. [ 15 ] Cependant, à l’audience, les témoignages de St-Pierre et de Morais sont contradictoires sur plusieurs aspects. St-Pierre ne peut affirmer que tous les dommages qu’il réclame et qui ont déjà été corrigés ont été causés par Morais.
De son côté, Morais ne sait pas exactement ce qu’on lui reproche et en conséquence, peut difficilement se défendre. [ 16 ] À la Division des petites créances de la Cour du Québec, il est possible à un demandeur de faire sa preuve par des documents émanant de certains témoins.
En ce sens, si les factures invoquées au soutien de la réclamation permettent de comprendre les causes des bris, le Tribunal pourrait considérer cela comme étant une preuve positive de la faute. [ 17 ] De la preuve faite, Morais était impliqué dans l’installation des armoires de cuisine dans treize condominiums différents où des bris lui ont été reprochés. Morais a été présent sur le chantier jusqu’au 27 octobre 2011. Les dommages les plus importants ont été causés aux condos 103, 204 et 405 en septembre.
Il aurait donc été possible de lui montrer l’état des lieux au cours du mois d’octobre. [ 18 ] Le témoignage de Morais soulève le fait que d’autres personnes aient pu causer les mêmes accrocs soit les livreurs des armoires ou des plaques de marbre qui complétaient les installations de Morais. Il faut aussi tenir compte de la présence de plusieurs autres fournisseurs à l’intérieur des condominiums.
De plus, le Tribunal considère que la reprise de travaux de peinture après l’installation des armoires et certains ajustements électriques sont des travaux qui s’imposent dans un chantier de cette importance afin que l’aspect final soit parfait. [ 19 ] Dans le logement 405, huit planches ont été remplacées au sol en novembre. On note à la facture déposée par Parquet Royal que plusieurs autres unités où Morais n’était pas impliqué ont dû faire l’objet de pareilles réparations.
Aucune mention sur les factures ne permet d’imputer à Morais la cause des bris corrigés. [ 20 ] Dans le condo 204, on a remplacé le plancher du salon sans qu’aucune mention ne soit faite sur la facture de 2023 $ des causes de ces bris et de leur auteur présumé. [ 21 ] Dans le condominium 103, on sait que Morais y a travaillé en septembre. Parquet Royal y fait des travaux de correction à deux moments différents soit le 4 octobre et le 3 novembre. Morais ne peut être, selon la preuve, responsable de la deuxième réparation.
Vu sa présence, on pouvait certainement l’aviser de l’exécution de ces travaux si on entendait le tenir responsable pour ceux qui ont été exécutés le 4 octobre. Aucune mention n’apparaît sur les factures identifiant Morais comme responsable des bris. [ 22 ] Dans le condominium 204, on change le plancher du salon sans qu’aucune mention ne soit faite sur les causes de cette obligation.
Les travaux de tirage de joints réalisés par Daharpro peuvent être considérés comme des travaux inhérents à la finalisation de l’aménagement des différents condominiums. [ 23 ] En conséquence, le Tribunal considère que la preuve n’a pas été faite que Morais soit responsable des bris dont on lui impute la responsabilité et dans certains cas, il s’agit de travaux de finition que l’entrepreneur général doit supporter pour livrer un produit final parfait.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de Mario Morais; CONDAMNE Julien inc. à payer à Mario Morais la somme de 5520 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 février 2012; REJETTE la demande reconventionnelle de Julien inc.;
CONDAMNE Julien inc. à payer à Mario Morais les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 18 février 2013
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