2023 QCCQ 8111, 2023 QCCQ 8111
Opinion
Protection de la jeunesse — 231735 2023 QCCQ 8111 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002022-200 DATE : 28 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2012 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...].
Partie demanderesse -et- B C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN RÉVISION (Articles 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) intervient dans la vie de X (10 ans et demi) depuis 2019. [ 2 ] Le 28 juin 2021, la juge Dominique Wilhelmy déclare la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs de risque sérieux d’abus physiques (antécédents de violence non résolus chez la mère) et de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère). [ 3 ] Comme mesures applicables, elle confie l’enfant à sa mère, interdit tout contact entre l’enfant et son père et retire au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et les confie à la mère.
À cela s’ajoutent diverses autres mesures accessoires et un suivi psychosocial pour une durée de neuf (9) mois. [ 4 ] Jusqu’au 3 février 2022, la situation évolue positivement au point où la Directrice pense à une fermeture du dossier. [ 5 ] Cependant, le 24 février 2022, la Directrice retient un signalement dans la situation de l’enfant au motif d’abus physiques.
Selon les faits rapportés, la mère a pris l’enfant par le bras et en la lançant, celle-ci a atterri sur un calorifère . [ 6 ] Vu les antécédents de violence de la mère, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie temporairement l’enfant à sa grand-mère maternelle. Le 25 février 2022, l’enfant est déplacée en famille d'accueil. [ 7 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis
aux motifs d’abus physiques, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 8 ] Pour l’essentiel, la Directrice soutient que la mère est dépassée par les comportements de l’enfant et qu’elle peut faire preuve de violence, d’impatience et de dénigrement envers celle-ci et que les tensions au sein de son couple affectent sa disponibilité à répondre aux besoins de l’enfant. [ 9 ] Comme mesures applicables, la Directrice demande que l’enfant soit hébergée en famille d'accueil.
Elle demande également d’autoriser des contacts supervisés mère/enfant, tout en autorisant une levée de la supervision selon l’évolution de la situation et d’interdire les contacts père/enfant. À cela s’ajoutent diverses autres mesures accessoires et un suivi psychosocial pour une durée de neuf (9) mois. POSITION DES PARTIES [ 10 ] Le père est absent et non assisté d’un avocat. [ 11 ] Pour sa part, la mère admet les motifs de compromission et consent aux mesures recherchées par la Directrice.
Toutefois, elle demande un plancher minimal de contacts à raison d’une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures, ce avec quoi la Directrice et l’avocate de l’enfant sont en accord. [ 12 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de l’enfant se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. Elle ajoute que l’enfant souhaite voir sa mère, ses sœurs ainsi que sa grand-mère maternelle. [ 13 ] Le Tribunal a tenu une enquête commune avec la demi-fratrie [1] .
Or, au cours de l’audience, le Tribunal s’est questionné sur la nécessité pour X d’avoir des contacts avec le conjoint de sa mère, père de la demi-fratrie, vu les tensions au sein du couple et la demande de la Directrice d’interdire les contacts entre le conjoint de la mère et ses propres filles. ANALYSE MOTIFS DE COMPROMISSION Abus physiques [ 14 ] Ce motif est admis par les parties et prouvé de façon prépondérante pour les raisons suivantes. [ 15 ] Le 24 février 2022, X se confie spontanément au personnel de l’école.
Elle mentionne que ce matin-là, alors qu’elle flattait son lapin, sa mère s’est fâchée, l’a prise sous les bras et l’a lancée sur une distance d’environ 1,5 mètre. Elle est alors tombée sur le calorifère et s’est mise à pleurer. Selon l’enfant, ce n’est pas la première fois que sa mère agit de cette façon avec elle. [ 16 ] Selon la mère, elle a plutôt pris l’enfant par « le bas des coudes pour la tasser » et, ce faisant, l’enfant est mal tombée. Elle admet que ce matin-là, elle avait une migraine et était « tannée de répéter ».
Lorsque rencontrée par la déléguée, la mère admet qu’elle est anxieuse et est sans cesse sur le point d’exploser. Elle ne sent pas supportée par son conjoint dans la réponse aux besoins des enfants et dans les tâches domestiques. La pression qu’elle ressent est énorme. [ 17 ] Pour sa part, le Tribunal conclut que les verbalisations de X sont crédibles et fiables et quelle a effectivement été victime d’abus physiques de la part de sa mère puisque ses verbalisations ont été faites de façon spontanée et contemporaine aux événements.
De plus, l’enfant a été rencontrée par les policiers dans le cadre d’une entrevue non suggestive le 25 février 2022 et a toujours maintenu la même version des faits. [ 18 ] De plus, la mère a été reconnue coupable de voies de fait à l’égard du fils de son conjoint, A, et a purgé une peine d’emprisonnement avec sursis du 13 août 2021 au 7 mars 2022. Dans le rapport d’évaluation rédigé par la Directrice en date du 3 juillet 2019, concernant A, l’intervenante écrit : « La gravité objective est importante étant donné du coup porté à l’œil, du fait qu’il ait été projeté et traîné au sol et empoigné au visage (bouche).
A craint la conjointe de son père. Les corrections (fessées à nu) sont fréquentes et d’une force importante. » [ 19 ] La mère a également admis lui avoir déjà mis du « Tabasco » sur les lèvres. [ 20 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que les verbalisations de X sont crédibles et fiables et qu’elle a effectivement été victime d’abus physiques de la part de sa mère. Les antécédents de violence non résolus chez la mère constituent également un facteur pris en compte par le Tribunal en raison de la récurrence de la situation.
Négligence sur le plan éducatif [ 21 ] Ce motif est admis par les parties et prouvé de façon prépondérante. [ 22 ] La mère et son conjoint manquent de cohérence et de constance dans leur encadrement et offrent très peu de stimulation aux enfants. [ 23 ] En date du 23 mars 2022, madame [intervenante 2], intervenante sociale du CSSS écrit : « X, nous apparaît comme une enfant peu stimulée dans son milieu familial.
Lorsqu’elle est dans la maison, si elle est agitée ou veut dépenser son énergie, sa mère veut la restreindre et si elle sort de la maison, elle est laissée à elle-même. » [ 24 ] Le développement de Y et Z est également préoccupant. Y (11 mois) a peu de support au moment des repas. La nourriture est
déposée devant elle sans que la mère n’intervienne. Y peut ainsi passer de nombreuses minutes à jouer dans sa nourriture sans réellement manger. Pourtant, lorsque l’intervenante encourage l’enfant à prendre de la nourriture en pince avec ses doigts, elle réagit positivement et intègre rapidement le mouvement. [ 25 ] De son côté, Z (3 ans) ne dit pratiquement aucun mot mis à part « maman », mot qu’elle utilise à toutes les sauces. Par ailleurs, au début de l’intervention de la Directrice, Z grinçait très fréquemment des dents, et ce, à tout moment de la journée.
Cette situation n’est plus observée en famille d'accueil, mais l’est toujours lors des contacts supervisés avec les parents de Z Mauvais traitements psychologiques (dénigrement et exposition aux conflits conjugaux) [ 26 ] Ce motif est aussi prouvé de façon prépondérante. [ 27 ] Selon X sa mère est « plus négative que positive, chiâle et dit de méchants mots ». [ 28 ] En effet, la mère a un discours négatif à l’endroit de X et s’adresse à elle de façon sèche et prompte. Elle mentionne que l’enfant a des comportements dérangeants et qu’elle est méchante avec ses demi-soeurs.
Elle remet l’entière responsabilité de l’événement survenu le 24 février 2022 sur les épaules de l’enfant. De plus, la mère et son conjoint tiennent X responsable de la perte de la garde de leurs deux filles. [ 29 ] Lors des contacts supervisés, les échanges entre la mère et l’enfant sont peu affectueux. Le conjoint de la mère peut ignorer l’enfant et répondre à peine lorsque X tente de lui donner un câlin. L’enfant se tourne alors vers les intervenantes afin d’avoir réponse à ses besoins. Ainsi, X est peu investie sur le plan affectif, puisque ni sa mère ni son conjoint ne passent du temps de qualité avec elle.
De plus, n’ayant pas été elle-même investie affectivement durant son enfance, la mère a beaucoup de difficulté à modifier ses façons de faire et à ne pas reproduire ce qu’elle a vécu. [ 30 ] Par ailleurs, un climat de tension règne entre la mère et son conjoint. À son arrivée aux visites supervisées, la mère est souvent peu disponible émotionnellement en raison de conflits récurrents entre elle et son conjoint. Lors des visites où ils sont tous les deux présents, la mère et de son conjoint s’échangent des regards sévères et des soupirs. Ils sont brusques et prompts dans leurs échanges.
X les suit du regard et se referme. Elle ne parle plus, se croise les bras et courbe le dos. MESURES APPLICABLES Milieu de vie [ 31 ] En famille d'accueil, l’enfant est décrite comme étant enjouée et participative. Elle suit la routine, mais a besoin d’accompagnement quant à son hygiène corporelle notamment au moment de la douche et du brossage des dents. La période des devoirs est une période difficile.
Toutefois, X a développé un goût pour la lecture et est en mesure d’accomplir les tâches demandées. [ 32 ] Par ailleurs, depuis son placement en famille d'accueil, X ne prend plus de médication pour son TDAH, et ce, avec l’accord du médecin de la famille d'accueil.
D’ailleurs, l’école n’observe pas de comportements s’apparentant à un TDAH chez X, celle-ci réussissant bien avec de l’accompagnement. [ 33 ] Cela dit, malgré l’évolution positive de l’enfant, la famille d'accueil n’est pas en mesure de se positionner face à un placement de l’enfant à long terme auprès d’elle, raison pour laquelle la Directrice ne demande qu’une ordonnance de neuf (9) mois et la clarification d’un projet de vie. [ 34 ] Dans le cadre de la clarification de ce projet de vie, le Tribunal invite la Directrice à faire preuve de prudence avant de penser à un retour de cette enfant auprès de sa mère puisque, force est de constater que depuis le placement de X, celle-ci ne présente plus de comportements d’opposition, de crises et de gestes de violence.
De plus, elle a un bon rendement scolaire et est en mesure d’entretenir des relations amicales.
Bref, en présence d’adultes bienveillants, l’enfant fonctionne très bien. [ 35 ] Du côté de la mère, celle-ci devra faire des choix et questionner sérieusement sa relation avec monsieur D puisqu’à l’heure actuelle, cette relation toxique l’empêche de répondre adéquatement aux besoins de X notamment sur le plan éducatif et sur le plan affectif, n’étant plus elle-même disponible émotivement. [ 36 ] En attendant, l’enfant exprime le souhait de demeurer dans sa famille d’accueil actuelle mentionnant qu’elle y est bien et qu’ils sont gentils avec elle, ce qui est dans son intérêt.
Contacts mère/enfant [ 37 ] Du mois de février au mois de juin 2022, les visites entre X et sa mère sont d’une durée d’une heure, une fois aux deux semaines. Par la suite, elles sont augmentées à deux heures et des visites familiales de deux heures une fois par mois sont également ajoutées. [ 38 ] Lors des visites seule avec sa fille, il arrive que la mère lui fasse des commentaires négatifs. Par exemple, lors d’une visite, X mentionne porter une robe pour la fête des Mères.
Or, sa mère lui répond brusquement de mettre des pantalons sous ses robes. [ 39 ] Le 3 septembre 2022, le conjoint de la mère est intégré aux visites mère/fille à la demande de l’enfant, le but étant de pouvoir éventuellement permettre des visites au domicile familial, ce qui n’a jamais pu être actualisé en raison des tensions présentes au sein du couple. [ 40 ]
Malgré tout, des moments positifs sont observés lors des rencontres. Par exemple, le 9 septembre 2022, la mère complimente l’enfant sur ses cheveux et dit la trouver belle. X et le conjoint de la mère ont des gestes affectueux l’un envers l’autre et jouent
ensemble. [ 41 ] Durant les visites familiales, la situation est plus problématique. X se rapproche des intervenantes pour échanger et se réfère à elles. Souvent, elle joue seule dans son coin. Lorsqu’il y a des tensions dans le couple, l’enfant se referme. La mère et son conjoint peuvent parler devant l’enfant et critiquer ses comportements. À ce moment, X change de ton de voix et se fait mielleuse et polie. [ 42 ] Lors des visites familiales, la mère a de la difficulté à diviser son attention et son affection de façon égale entre les trois filles. Cela a des impacts chez les enfants, notamment sur X qui se replie sur elle-même. [ 43 ]
Malgré les difficultés observées lors des contacts, vu l’âge de l’enfant et sa demande de voir sa mère plus souvent, le Tribunal conclut que des contacts supervisés, selon un plancher minimal de deux heures aux deux semaines, correspondent à l’intérêt de l’enfant. [ 44 ] Cependant, la mère devra entreprendre des démarches personnelles afin d’être en mesure de répondre au besoin affectif de X.
Contacts avec le conjoint de la mère [ 45 ] Bien que X considère le conjoint de sa mère comme son père et qu’elle demande à avoir des contacts avec ce dernier, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il n’est pas dans son intérêt de maintenir de tels contacts pour les raisons suivantes. [ 46 ] La mère forme un couple avec son conjoint depuis 2018.
Au sein de leur relation, plusieurs conflits surviennent notamment quant au partage des tâches, la mère ayant l’impression d’assumer seule la charge des enfants alors que le père a le sentiment « de ne jamais rien faire de correct ». [ 47 ] L’arrivée de la Directrice et le placement des enfants n’ont fait qu’exacerber les difficultés déjà présentes. Lors des contacts parents/enfants, des tensions sont palpables. De plus, même lorsque la mère est seule lors des contacts, elle n’arrive pas à être disponible émotionnellement, envahie par sa situation conjugale. [ 48 ]
Malgré cela, à l’audience, la mère et son conjoint forment toujours un couple. Lorsque questionnée sur sa relation conjugale, la mère n’arrive pas à se positionner face à celui-ci. Elle insiste sur le fait qu’elle choisira ses enfants avant son conjoint, mais mentionne au Tribunal qu’elle le laissera, « s’il le faut ». [ 49 ] Du côté du conjoint de la mère, il n’accepte pas du tout le placement de ses enfants.
Il rejette la faute sur A et X vu leurs comportements difficiles et leur tendance à exagérer les faits. [ 50 ] D’autre part, par le passé, le conjoint de la mère a toujours nié avoir un problème d’alcool, indiquant boire une ou deux bières en revenant du travail. Toutefois, lors de son témoignage, il admet que depuis qu’il va moins bien (juin 2022), il boit plus, soit environ 5 à 6 bières par jour. Or, cette augmentation de sa consommation coïncide également avec une recrudescence des conflits entre lui et la mère. Selon la mère, il « bourrasse » et « chiâle » continuellement.
Il lui reproche la perte des enfants et menace de l’expulser du domicile. Dans les dernières semaines, il tient également des propos de nature suicidaire. La mère, qui a un diagnostic de trouble d’adaptation pour lequel elle est médicamentée, encaisse. [ 51 ] Quelques jours avant l’audience, la Directrice est également informée que le conjoint de la mère a tenu des propos inquiétants à l’égard des intervenantes, menaçant de s’en prendre à elles s’il ne récupérait pas la garde de ses enfants.
Lors de son témoignage, il mentionne qu’il est fort possible qu’il ait tenu de tels propos, mais dit n’en conserver aucun souvenir. Il ajoute qu’il n’a pas l’intention de faire du mal à qui que ce soit. [ 52 ] Même si le Tribunal le croit lorsqu’il déclare ne vouloir de mal à personne, le fait qu’il n’ait aucun souvenir d’avoir tenu de tels propos questionne quant à son état mental. [ 53 ] Enfin, durant les visites, le conjoint de la mère peut ignorer X et celle-ci est souvent mise à l’écart.
Par exemple, lors de la visite familiale du 29 avril 2022, le conjoint de la mère ne répond pas à l’adolescente et lui démontre peu d’affection lorsqu’elle lui donne un câlin. [ 54 ] Au début du mois de novembre, X a aussi relaté à l’intervenante sociale que le conjoint de sa mère lui a mis un biberon dans la bouche et que celle-ci lui a alors donné une claque au visage. [ 55 ] Ainsi, considérant la santé mentale fragile du conjoint de la mère et le fait qu’il a tendance à blâmer l’enfant relativement à la présence de la Directrice dans sa vie, le Tribunal conclut que l’enfant doit être préservée de toutes ces tensions et interdit les contacts avec celui-ci.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 57 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs d’abus physiques, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques (dénigrement et tensions familiales); [ 58 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 juin 2021; [ 59 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil; [ 60 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de clarifier un projet de vie pour l’enfant au cours de l’ordonnance; [ 61 ] MAINTIENT l’interdit de contacts entre l’enfant et son père;
[ 62 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère par un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse selon les modalités convenues avec cette dernière; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures; [ 63 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision dès que la situation le permettra; [ 64 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et monsieur D; [ 65 ] RECOMMANDE que les contacts entre X et sa fratrie soient favorisés; [ 66 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa grand-mère maternelle selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice; [ 67 ] MAINTIENT le retrait de l’exercice du père de certains attributs de l’autorité parentale et CONFIE à la mère l’exercice des attributs retirés au père; [ 68 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer de démarches personnelles afin de travailler ses habiletés parentales et la gestion de ses émotions; [ 69 ] ORDONNE que les parents fassent périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 70 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées notamment au plan d’intervention et au suivi psychosocial; [ 71 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa mère ainsi qu’à son père si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, pour une période de neuf (9) mois à compter du 10 novembre 2022 ; [ 72 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance [2] . __________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate de l’enfant M e Mireille Leblanc Avocate de la mère Père absent, non assisté d’un avocat Date d’audience : 10 novembre 2022
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