2018 QCCQ 17177, 2018 QCCQ 17177
Opinion
Protection de la jeunesse — 188002 2018 QCCQ 17177 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-033835-182 DATE : September 27, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...] 2010 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A, mother; - and - B, father; Respondants ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 27 septembre 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal, lors d’une audience commune, de déclarer la sécurité et le développement de X (7 ans) et Y (10 ans) compromis pour abus physique de la part du père et abus psychologique. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que les enfants soient confiés à Madame C, leur grand-mère maternelle et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] La grand-mère est présentement évaluée afin d’être reconnue à
titre de famille d’accueil, conséquemment, la Directrice demande de prévoir dans le cadre de l’ordonnance que les enfants puissent être confiés à la famille d’accueil lorsque l’évaluation sera complétée. [ 5 ] Les enfants reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] La mère est en contact avec les enfants, mais demeure [au Pays A]. Elle est en accord avec les mesures proposées. [ 7 ] Le père est absent lors de l’audience. Le père purge une peine de détention, un ordre d’amener a été fait, mais le père a manifesté son refus de se présenter au Tribunal.
Il indique devoir purger une peine de 2 ans et qu’il s’occupera de la situation des enfants à sa sortie de prison. CONTEXTE [ 8 ] Les enfants demeurent avec leur grand-mère maternelle, leur mère a été déportée [au Pays A] depuis 2014 et le père des enfants est incarcéré.
[ 9 ] Le père des enfants a une autre conjointe avec qui il a également deux (2) enfants. [ 10 ] Il s’agit du deuxième signalement pour les mêmes motifs de compromission. Lors de la dernière intervention de la Directrice, le père s’était engagé à ne plus utiliser la violence physique à
titre de méthode éducative. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. [ 12 ] Y verbalise que son père s’est fâché contre lui en raison de sa suspension scolaire. Il indique que son père a tenté de le frapper avec une ceinture, mais que sa grand-mère l’a arrêté. Il mentionne avoir eu très peur, s’être senti mal et avoir eu de la difficulté à respirer. Sa grand-mère a dû lui faire prendre une douche afin de le ressaisir et le calmer. [ 13 ] L’enfant mentionne qu’avant que son père soit détenu, il lui arrivait souvent d’utiliser la violence physique à
titre de moyen disciplinaire. Il indique que son père utilisait des objets comme un bâton pour le frapper. Il dit également avoir vu son père battre sa conjointe et la projeter hors du véhicule alors que la voiture était en marche. [ 14 ] X corrobore les propos de son frère. Il dit que sa relation avec son père est difficile. Que ce dernier les discipline physiquement à coups de bâton et de ceinture.
Il mentionne que son frère est plus souvent puni que lui. [ 15 ] L’enfant donne des détails, il mentionne notamment la couleur de la ceinture et la description du bout de bois. [ 16 ] Il dit avoir divulgué cette information à sa grand-mère uniquement lorsque son père a été incarcéré. [ 17 ] La grand-mère confirme que le père a tenté de frapper Y avec une ceinture et qu’elle a dû intervenir pour l’arrêter [ 18 ] Le père nie les allégations des enfants, mais n’offre aucune version au Tribunal. [ 19 ] Le Tribunal rappelle que les enseignements de la Cour suprême édictent clairement que la crédibilité d’un enfant doit, à l’instar de toute autre personne, faire l’objet d’une évaluation.
La Cour a toutefois énoncé que cette évaluation doit se fonder sur le bon sens, en n’imposant pas les mêmes normes exigeantes qui sont appropriées pour un adulte sans pour autant modifier le fardeau de preuve applicable [1] . [ 20 ] Les enfants ont été rencontrés individuellement et sans préavis. Les deux racontent essentiellement les mêmes faits. [ 21 ] Les enfants sont capables de précision dans leur récit et ne tentent pas d’amplifier la situation. [ 22 ] Sur le plan de la santé, les deux enfants ont des carries et ont besoin de lunette.
La grand-mère a effectué les démarches et le suivi nécessaire à cette fin. [ 23 ] En ce qui concerne Y, ce dernier a des problèmes d’attention et peut avoir des comportements perturbateurs en classe. Tant les intervenants du milieu scolaire que l’intervenante du CLSC A mentionnent que l’enfant devrait être vu afin d’être évalué pour un possible TDAH. La grand-mère est en accord et accepte le cas échéant que l’enfant prenne la médication prescrite, ce à quoi s’oppose fermement le père. [ 24 ] L’enfant a verbalisé que son père lui a dit qu’il était fou et que son cerveau n’était pas normal.
Le père ne collabore pas avec le milieu scolaire. [ 25 ] Le Tribunal croit les enfants et conséquemment estime que la preuve prépondérante démontre que leur sécurité et développement sont compromis pour abus physique et abus psychologique. [ 26 ] Le père offre peu de collaboration au suivi social, il peut être agressif verbalement envers les intervenants. Il refuse de signer tout consentement afin que ses enfants puissent recevoir les soins dont ils ont besoin. [ 27 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit à l’article 91
n) que l’exercice de certains de ces attributs peut être retiré aux parents. L’évaluation que le Tribunal doit faire doit l’être sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant et n’a pas la même portée que la déchéance de l’autorité parentale. Ainsi tel que le prévoit la jurisprudence, en matière de protection de la jeunesse, il n’est pas essentiel que soit démontré un geste répréhensible de la part des parents. [2] [3] [ 28 ] Dans le présent dossier, le Tribunal estime que le père freine sans fondement les interventions auprès de ses enfants et cela est contraire à leur intérêt.
Le Tribunal estime que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale doit être retiré au père et confié à la grand-mère. [ 29 ] Les enfants évoluent auprès de leur grand-mère depuis un certain temps déjà, ils y sont heureux. Les deux enfants mentionnent vouloir vivre auprès de leur grand-mère et sont craintifs face aux contacts avec leur père. [ 30 ] La grand-mère mentionne être prête à s’investir dans la vie des enfants, et ce, à long terme, si la situation le requiert. [ 31 ] Le Tribunal estime que la situation est préoccupante.
La relation entre le père et les enfants devra être travaillée au cours de la prochaine ordonnance. [ 32 ] Le père doit faire une introspection et prendre conscience que les gestes de violence que les enfants subissent ainsi que ceux auxquels ils sont exposés sont nocifs à leur bien-être et à leur développement. Cela est inacceptable et doit cesser. [ 33 ] Le père s’est déjà engagé à ne plus utiliser de méthodes éducatives inappropriées dans le passé. Force est de constater qu’il n’a pas
été en mesure de tenir parole. Le père devrait développer ses capacités parentales afin d’apprendre à utiliser des méthodes éducatives adéquates. [ 34 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits des enfants. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 35 ] GRANTS the Application; [ 36 ] DECLARES that the security and development of the children are endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 37 ] ORDERS that the children remains entrusted to the care of Ms. C; [ 38 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that Ms. C is being evaluated to become a foster family and, if she is accepted, ORDERS that the children be entrusted to the foster family of Ms.
C; [ 39 ] ORDERS that the frequency, modality and supervision of contacts between the children and their father be determined by the Director of Youth Protection, taking into consideration the children’s wishes; [ 40 ] ORDERS that the father refrain from using any physical discipline on the children; [ 41 ] RECOMMENDS that the father takes steps to address his anger, more specifically taking anger management therapy; [ 42 ] WITHDRAWS to the parents the exercise of attribute of parental authority with regards to the consents on health, education, extracurricular, travel including the obtention of a passport; [ 43 ] ORDERS that the exercise of attribute of parental authority be given to the maternal grandmother, Ms.
C; [ 44 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family; [ 45 ] ENTRUSTS the situation of child, X to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A who shall then see that the measures are carried out; [ 46 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 47 ] THE WHOLE , for a period of one (1) year. Town A, October 29, 2018 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Edith Zavodni Attorney for the DYP Me Maïa Sureau Attorney for the child AMO/ce
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