2012 QCCQ 9051, 2012 QCCQ 9051
Opinion
Lebel Avocats inc. c. Gérard Goulet inc. 2012 QCCQ 9051 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-064101-124 DATE : 26 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ LEBEL AVOCATS INC. Demanderesse c. GÉRARD GOULET INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Moyen déclinatoire – art. 163 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un moyen préliminaire en déclinatoire (article 163 C.p.c .) demandant le renvoi de la demande dans le district de Frontenac. Ce moyen est contesté. [ 2 ] La demanderesse réclame à la défenderesse ses honoraires professionnels.
Celle-ci, qui a son domicile à Plessisville, soulève qu'elle doit être assignée dans le district de Frontenac, étant celui de son domicile, selon ce qui est prévu à l'article 68 C.p.c. :
Sous réserve des dispositions du présent
chapitre et des dispositions du Livre dixième au Code civil, et nonobstant convention contraire, l'action purement personnelle peut être portée: 1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l'article 83 du Code civil, devant celui de son domicile élu. Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, mais qu'il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres; 2.
Devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance; ou, dans le cas d'une action fondée sur un libelle de presse, devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l'écrit y a circulé; 3. Devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande. Le contrat d'où résulte une obligation de livrer, et qui a été négocié par l'entremise d'un tiers qui n'était pas le représentant du créancier de cette obligation, est tenu pour avoir été conclu au lieu où ce dernier a donné son consentement. [ 3 ] Cet
article donne le choix à la demanderesse. [1] Toutefois, si elle assigne la défenderesse dans un district autre que celui de son domicile, elle doit alléguer les faits qui le justifient. [ 4 ] La demanderesse allègue dans sa requête que les mandats qui donnent lieu à sa demande ont été conclus dans le district judiciaire de Québec. [ 5 ] Il n'est pas nécessaire de prouver ces faits s'ils ne sont pas contestés et la défenderesse ne conteste pas qu'il y ait eu mandats confiés à la demanderesse dans le district de Québec. [2]
[ 6 ] Toutefois, à l'audience, la défenderesse semble remettre en question le lieu de la conclusion des contrats. [ 7 ] Lors de son témoignage, Me Pierre Lebel explique au Tribunal dans quelles circonstances les mandats ont été confiés et confirme que les contrats ont été conclus au cabinet de la demanderesse situé dans le district de Québec, tel qu'allégué dans la requête de la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de renvoi de la cause dans le district de Frontenac. LE TOUT , avec dépens. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
Me Claudia Lalancette Lebel, Avocat (casier # 79) Demanderesse Me Serge Larose Les Avocats Chabot & Associés 754, Notre-Dame Thetford Mines (Québec) G6G 2S7 Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 25 octobre 2012
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