2023 QCCQ 8129, 2023 QCCQ 8129
Opinion
Protection de la jeunesse — 231849 2023 QCCQ 8129 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005386-210 DATE : JUGEMENT RENDU : 9 FÉVRIER 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 17 MARS 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- x , née le [...] 2012, Enfant -et- D , mère E , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 4 novembre 2021 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement déclare compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs de compromission suivants prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse : ➢
article 38 b) 1 i : négligence sur le plan physique; ➢
article 38 b) 1 ii : négligence sur le plan de la santé; ➢
article 38
b) i iii : négligence sur le plan éducatif; ➢
article 38 c) : mauvais traitements psychologiques; ➢
article 38 e) 1 Abus physiques. [ 3 ] Après négociations, les parties ont déposé un projet d’entente en vertu des articles 76.3 et 76.4 de la Loi dans lequel elles ont convenues de mesures suivantes pour valoir jusqu’au 1 er juillet 2022 : « ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux fois trois heures par semaine; entendus que les parents exerceront un contact au Centre jeunesse situé le plus près du lieu de résidence de la famille d'accueil et l’autre à un lieu convenu entre les parties ou à défaut au domicile des parents; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et AUTORISE la levée de la supervision des contacts dès que la situation le permettra; ORDONNE que les contacts se fassent à l’exclusion de toutes autres tierces personnes, sauf s’il y a entente entre les parties, et lorsque les contacts auront lieu au domicile des parents où réside le grand-père;
ORDONNE aux parents de ne pas mettre l’enfant en contact avec monsieur F, et ce, directement ou indirectement, lors de l’exercice de leurs contacts qu’ils soient supervisés ou non; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger d’une année l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil et de maintenir des contacts supervisés pour les parents, et ce, selon diverses modalités. [ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation de l’enfant dans lequel se retrouvent ces recommandations. [ 6 ] Position des parents sont d’accord avec la demande.
Il désire que le Directeur de la protection de la jeunesse exerce un certain contrôle si l’enfant a des contacts avec madame G et monsieur Z . [ 7 ] L’enfant est en accord avec la demande [ 8 ] Le dernier jugement résumait de la façon suivante la situation de l’enfant et de sa famille telle qu’elle était à ce moment : « [7] Nous sommes en présence d’une enfant de neuf ans. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 19 février 2021. [8] Les parents ont cinq autres enfants qui ne vivent pas avec eux. Ce sont Y (24 ans), Z (21 ans), A (20 ans), B (17 ans) et C (14 ans).
Les deux mineurs sont suivis à l’application des mesures depuis respectivement 2007 et 2009 et ils sont hébergés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité. [9] Les parents sont, dans les faits, sans domicile fixe depuis novembre 2020. Ceux-ci consomment de la drogue. [10] L’enfant vit des échecs scolaires répétés et ne fréquente pas assidûment l’école. [11] L’enfant est victime d’abus physiques par ses deux parents. Notamment, elle dit recevoir des tapes sur les cuisses. Elle mentionne qu’elle en reçoit « tout le temps » si elle n’écoute pas.
Lorsque l’enfant s’en est ouverte auprès de l’intervenante du Centre jeunesse, la mère était présente et a insisté auprès de sa fille pour qu'elle cesse de parler, la mère nie cette insistance. [12] L’enfant dort dans la chambre de ses parents. Elle dort sur un matelas sans draps. Elle peut assister aux relations sexuelles de ses parents. De plus, il est arrivé qu’elle soit exposée aux vidéos et photos de femmes nues que le père regarde sur son téléphone cellulaire en sa présence. [13] Par ailleurs, l’enfant aurait été victime d’abus physiques par le conjoint de sa sœur Y, soit monsieur F.
Monsieur lui aurait frappé dans les côtes, ce qui aurait laissé une ecchymose. La jeune aurait également été exposée à la violence conjugale entre sa sœur et son conjoint. [14] Le 27 avril 2021, une entente multisectorielle est déclenchée, notamment en lien avec monsieur F.
Ce dernier est finalement accusé de voies de fait à l’endroit de l’enfant. [15] Selon l’intervenante du Centre jeunesse, l’enfant vivrait énormément de pression de toute sa famille en raison des conséquences de ses aveux sur la situation de ses neveux et nièces. [16] Depuis le 22 avril 2021, l’enfant est hébergée en famille d’accueil dans le cadre d’une mesure d’urgence. Le 28 avril, une mesure provisoire confie l’enfant en famille d’accueil et ordonne notamment des contacts supervisés entre les parents et l’enfant.
Le juge ordonne l’évaluation de deux milieux de vie potentiels pour accueillir l’enfant, soit chez son frère, monsieur Z et sa conjointe ou chez une marraine, madame H. [17] Le 12 mai 2021, une révision de la mesure provisoire confie l’enfant à monsieur Z et madame G. L’enfant intègre le milieu le 20 mai, lorsqu’elle termine sa période d’isolement en lien avec la Covid-19. [18] Le 28 juillet 2021, une nouvelle révision de la mesure provisoire confie de nouveau l’enfant à une famille d’accueil puisque son frère et sa conjointe ne peuvent plus assumer l’enfant.
Depuis ce temps, X est en famille d’accueil chez madame I à Ville A . » [ 9 ] Quelques jours après ce jugement, le Directeur de la protection de la jeunesse apprend que le domicile des parents était infecté de puces. C’est une superviseure de contacts qui a constaté les puces au domicile des parents. En outre, cette dernière a transporté, bien involontairement, des puces chez elle. [ 10 ] En raison de cette situation, les contacts ne pouvaient plus avoir lieu chez les parents. [ 11 ] Du 24 novembre 2021 à mars 2022, les contacts se déroulaient au centre jeunesse en vertu d’une ordonnance provisoire.
Lorsque les contacts se déroulaient aux bureaux de centre jeunesse, la mère n’y était pas assidue. De même, le père ne se présentait qu’à peu de contacts avec l’enfant. Il est arrivé que l’enfant soit amenée aux contacts pour rien, ce qui avait d’importantes répercussions sur elle. [ 12 ] Le 2 février 2022, une ordonnance provisoire est rendue.
Cette ordonnance réduit les contacts des parents avec l’enfant à trois heures par semaine, ajoute la condition que les parents confirment les contacts à l’avance, exclut la présence de toute autre personne aux contacts et ordonne aux parents de s’abstenir de commentaires négatifs sur le Directeur de la protection de la jeunesse.
[ 13 ] Depuis mars 2022, les contacts des parents avec l’enfant se déroulent à leur domicile à raison de trois heures par semaine, en présence d’une tierce personne. Dans les faits, les parents ne sont pas toujours assidus aux contacts avec l’enfant. Mais lorsqu’ils ont lieu, ils se déroulent bien. [ 14 ] Les parents n’ont plus de contacts téléphoniques avec l’enfant, notamment en raison d’une demande de celle-ci. L’enfant mentionne ne plus vouloir parler à ses parents au téléphone parce que cela lui cause du stress. [ 15 ] Les parents sont difficiles à rejoindre.
Ils offrent une collaboration mitigée à la personne autorisée. [ 16 ] L’enfant présente beaucoup de réactions en famille d’accueil, particulièrement en lien avec les contacts avec ses parents. La famille d’accueil où vivait initialement l’enfant a demandé son déplacement en raison des réactions de l’enfant. [ 17 ] Depuis le 10 décembre 2021, l’enfant est hébergée en famille d’accueil chez madame J et monsieur K. Cette famille d’accueil demande elle aussi le déplacement de l’enfant en raison de ses réactions aux contacts. [ 18 ] L’enfant ne réagit pas lorsque les contacts sont annulés.
Elle est rassurée par la présence de l’adulte lors des contacts et elle demande le maintien de la présence d’un superviseur. [ 19 ] L’enfant présente encore des difficultés avec sa routine à l’hygiène et fait de l’énurésie nocturne. Elle fréquente l’école en troisième année du primaire où elle fonctionne bien malgré ses retards académiques. [ 20 ] La situation financière des parents est difficile.
Ils sont hébergés chez des tiers, car ils ont été expulsés vers la fin du mois de novembre 2022 de leur domicile en raison d’un défaut de paiement. [ 21 ] La mère désire que l’enfant soit changée de milieu d’accueil étant donné qu’elle n’est pas prête à reprendre l’enfant. Le père souscrit à la position de la mère.
Les parents ne croient pas que leur fille désire un superviseur de contacts. [ 22 ] Les parents reconnaissent les motifs de compromission, mais minimisent les impacts sur leur enfant. [ 23 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan physique, négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques en raison de l’exposition à des conflits dans le milieu parental, d’un climat inapproprié au niveau sexuel dans le milieu parental et en raison de méthodes éducatives inadéquates (abus physiques). [ 24 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse respectent les droits de l'enfant et qu’elles sont dans son intérêt et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 i Négligence sur le plan physique, 38 b) 1 ii Négligence sur le plan de la santé, 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38
c) Mauvais traitements psychologiques et 38 e) 1 Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois heures aux deux semaines; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et AUTORISE la levée de la supervision des contacts si la situation le permet; [ 30 ] ORDONNE aux parents de confirmer leur présence aux contacts avec l’enfant au plus tard le vendredi avant le contact avant 16 heures; [ 31 ] ORDONNE que les contacts se fassent à l’exclusion de toutes tierces personnes, sauf s’il y a entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE aux parents de s’abstenir de parler négativement du personnel du Directeur de la protection de la jeunesse devant l’enfant; [ 33 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec madame G et monsieur Z selon entente entre ces derniers et le Directeur de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par le Directeur de la protection de la jeunesse, notamment quant au degré de surveillance; [ 34 ] ORDONNE aux parents de ne pas mettre l’enfant en contact avec monsieur F, et ce, directement ou indirectement, lors de l’exercice de leurs contacts qu’ils soient supervisés ou non; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 37 ] LE TOUT , pour une période d’une année, soit jusqu’au 9 février 2024. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Contentieux du CIUSSS A Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Kelly Deneault LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocate de l’enfant Mme D, mère M. E, père Date d’audience : 9 février 2023 (Pièces déposées : D-9 à D-13)
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