2021 QCCA 1930, 2021 QCCA 1930
Opinion
Tremblay c. R. 2021 QCCA 1930 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007712-217 ( 750-01-055206-195 ) (750-01-055207-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 décembre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Nathalie Tremblay Me Véronique Robert Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour prorogation du délai d’appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Greffière-audiencière: Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 35 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 36 Argumentation de Me Cimon. 9 h 37 Argumentation de Me Robert. 9 h 39 Réplique de Me Robert.
9 h 42 Demande verbale pour amender sa requête. Echange de part et d’autre. 9 h 44 Suspension de l’audience. 14 h 09 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 14 h 10 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 21 octobre 2021, la requérante a été reconnue coupable par la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Marc Bisson) de trois chefs d’accusation dans deux dossiers distincts. [ 2 ] Dans le dossier 750-01-055206-195 ( Dossier 195 ), la requérante a été reconnue coupable de fraude de plus de 5 000 $ ( Article 380(1)
a) C.cr .) et d’avoir fait usage d’une carte de crédit sachant qu’elle a été obtenue par la commission d’une infraction ( Article 342(1)
c) C.cr .). [ 3 ] Dans le dossier 750-01-055207-193 ( Dossier 193 ), la requérante a été reconnue coupable d’une accusation
sommaire, soit d’avoir pris la voiture de la plaignante sans son consentement (
article 335 C.cr .). [ 4 ] La requérante a commandé les transcriptions du témoignage de la plaignante le 2 mars 2021, mais ne les a toujours pas reçues. [ 5 ] Elle demande une prolongation du délai d’appel dans le Dossier 195 pour pourvoir en appel sur une question de fait déterminante et dans le Dossier 193, pour « possiblement produire un avis d’appel ». L’intimée conteste la demande uniquement par rapport au Dossier 193. * * * [ 6 ] Pour obtenir une prolongation du délai d’appel, la requérante doit démontrer : (
i) Qu’elle a des motifs d’appel soutenables; (ii) Qu’elle a manifesté son intention de se pourvoir en appel dans les délais requis pour le faire; et (iii) Qu’elle a agi avec diligence pour mettre en œuvre son intention d’interjeter appel [1] . [ 7 ] Les deuxième et troisième critères sont satisfaits. En commandant les transcriptions de l’interrogatoire de la plaignante le 2 mars 2021, la requérante a manifesté son intention de se pourvoir en appel.
On ne peut lui reprocher le fait qu’elle ne les a toujours pas reçues. [ 8 ] En ce qui concerne le premier critère, la requérante soutient que dans le Dossier 195, le juge a commis une erreur de fait manifeste et déterminante en concluant que le non-dévoilement de sa situation financière à la plaignante constitue un moyen dolosif alors que c’est à cause de sa situation financière précaire que la plaignante avait accepté de lui prêter de l’argent. [ 9 ] Je suis satisfait qu’il s’agisse d’un motif d’appel soutenable. [ 10 ] Par ailleurs, en ce qui concerne le Dossier 193, la requérante ne fait valoir aucun motif d’appel.
Ainsi, le premier critère n’est manifestement pas satisfait et la prorogation du délai d’appel ne peut être accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour prorogation du délai d’appel; [ 12 ] PROROGE le délai d’appel par rapport au dossier 750-01-055206-195; [ 13 ] PERMET le dépôt d’une requête pour permission d’appel sur des questions de fait par rapport au dossier 750-01-055206-195.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…