2015 QCCQ 7853, 2015 QCCQ 7853
Opinion
Protection de la jeunesse — 151630 2015 QCCQ 7853 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003774-139 DATE : Le 19 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né […] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c.
P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 1 er octobre 2013, laquelle ordonnait l’hébergement de X en famille d’accueil pour une durée d’une (1) année, assorti de diverses autres mesures à respecter au cours de cette période de temps. [ 2 ] La Cour souligne dans un premier temps que le Directeur a produit une requête en prolongation amendée en date du 29 janvier 2015, faisant suite au jugement de la Cour Supérieure du Québec, [district A], daté du 26 janvier 2015, accueillant la requête en reconnaissance de paternité du père biologique, A. [ 3 ] Lors de l’enquête qui s’est déroulée le 3 février 2015, le procureur du Directeur réitère ses conclusions, à savoir que X demeure confié en famille d’accueil, en l’occurrence, celle de B et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au […] 2028, avec les autres mesures ci- après énumérées au rapport complémentaire de [intervenante 1], daté du 22 janvier 2015 : " ORDONNER aux parents de participer activement à l’application des mesures proposées; ORDONNER que X reçoive les soins de santé requis par son état; AUTORISE la déléguée du Directeur à signer toutes les autorisations requises pour X eu égard à ses soins de santé ou autres, et ce, dans l’impossibilité de rejoindre le parent en temps utile ou en raison d’un refus injustifié de la part de ce dernier; ORDONNER que les contacts entre X et son père soient conditionnels à ce que ce dernier participe activement à un suivi thérapeutique en lien avec son problème de violence et qu’il participe activement aux mesures ordonnées.
Et à partir de ce moment, les contacts seront
déterminés par la déléguée du Directeur quant à leur fréquence, modalités et seront aussi supervisés par la déléguée ou une personne désignée par cette dernière.
Les contacts se feront à la condition qu’ils rencontrent l’intérêt et les besoins de X; ORDONNER que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par la déléguée du Directeur quant à leur fréquence, modalités et qu’ils soient supervisés soit par la déléguée ou par une personne qu’elle désignera pour s’assurer que ces contacts soient positifs et qu’ils soient dans l’intérêt et les besoins de X; une fréquence de contacts allant de 6 à 8 semaines apparaît maintenant souhaitable; ORDONNER que les contacts entre X et sa grand-mère maternelle, C, soient déterminés par la déléguée du Directeur quant à leur fréquence et modalités, et qu’ils soient supervisés soit par la déléguée du Directeur ou par une personne qu’elle désignera pour s’assurer que ces contacts soient positifs et qu’ils soient dans l’intérêt et les besoins de X.
" [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, de nombreux documents et rapports sont déposés et [intervenante 1] témoigne pour expliciter plus amplement certaines de ses conclusions. [ 5 ] La mère, D, présente et dûment représentée par procureur, reconnaît dans l’ensemble la situation décrite à la requête et aux divers documents et consent aux mesures proposées par le Directeur. [ 6 ] Quant au père, A, présent et dûment représenté par procureur, il souligne n’avoir pris connaissance que tout dernièrement de la situation de son fils, n’ayant obtenu la documentation que suite à sa reconnaissance de paternité.
Cela dit, il conteste la durée proposée par le Directeur quant à la poursuite de l’hébergement de X en famille d’accueil, privilégiant plutôt une période d’une (1) année. Il témoigne pour expliciter plus amplement sa position. [ 7 ] [ 8 ] Quant à la procureure de l’enfant, elle endosse la poursuite du placement de X dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité. Toutefois, elle reconnaît certaines lacunes dans l’intervention du Directeur face à A, et souhaite que ce dernier poursuive ses démarches personnelles et collabore avec le Directeur afin de jouer un rôle dans la vie de son fils.
LA PREUVE [ 9 ] C’est le 1 er août 2013 que la Cour complétait l’enquête sur la requête en protection dans la situation de X alors qu’elle déclarait sa sécurité et son développement compromis pour trois motifs. Il s’agissait de la négligence de son parent (i.e. la mère) à répondre à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif, parce que X subissait des mauvais traitements psychologiques, ayant été témoin de violence entre sa mère et A, et qu’il était victime de méthodes éducatives déraisonnables constituant des abus physiques au sens de la Loi par un tiers, A, alors que sa mère ne l’avait pas protégé.
À ce sujet, la Cour précisait : " [5] La Cour souligne dans un premier temps qu'elle a déclaré la sécurité et le développement de X compromis le 4 juin 2013 alors que la négligence était admise par la mère relativement à sa capacité à répondre aux besoins fondamentaux de son enfant sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques dont était victime X en raison notamment du fait qu'il était témoin de la violence conjugale que vivait D de la part d'un ex-conjoint, A, qui serait le père de X.
Le signalement reçu par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A datait de décembre 2012, et il ne s'agissait pas du premier signalement reçu au même effet de la part des Centres jeunesse, en l'occurrence, du Centre jeunesse B, au mois de juillet 2012. À cela s'ajoute le fait que A s'en serait également pris physiquement à X, lui donnant des tapes notamment sur le visage et sur la bouche et même des fessées.
Or, lors de son témoignage en date du 1 er août 2013, A a reconnu qu'à la fin de sa relation avec D, ils étaient régulièrement en conflits et qu'il avait aussi utilisé des méthodes éducatives déraisonnables envers X, ajoutant que c'était sans raison et qu'il était au bout de ses émotions. Cela dit, il admet que ce genre de comportement était inacceptable. Par ailleurs, il confirme que depuis plus d'un (1) an, des démarches devaient être entreprises afin qu'il soit reconnu le père légal de l'enfant mais qu'à l'heure actuelle, elles ne sont pas véritablement entamées.
Il se dit conscient que ses démarches doivent être effectuées dans la perspective d'obtenir des contacts avec son fils. À cet égard, il ajoute également qu'il souhaite que ses contacts soient supervisés par la déléguée du Directeur afin de démontrer ses capacités parentales. " [1]
[ 10 ] À cette date, la Cour ordonnait que X demeure confié à sa mère, avec diverses mesures et conditions et ce, pour une période d’une (1) année.
Quant aux contacts entre X et A, ils étaient conditionnels à ce que ce dernier obtienne une reconnaissance de paternité et qu’alors, les contacts s’exercent par l’entremise de la déléguée du Directeur, déterminés par entente à la condition qu’ils rencontrent l’intérêt et les besoins de X, ces contacts devant être supervisés par la déléguée ou par un intervenant. [ 11 ] Suite à des faits nouveaux et plus particulièrement alors que la mère présentait des difficultés à répondre aux besoins sur le plan affectif, physique et éducatif de son fils, l’ayant notamment confié à A à quelques reprises, contrevenant à l’ordonnance de la Cour, X était confié en famille d’accueil en application d’une mesure de protection immédiate le 26 août 2013.
Le 28 août 2013, la Cour ordonnait son hébergement provisoire en famille d’accueil jusqu’à l’enquête sur la requête en révision fixée au 1 er octobre 2013. [ 12 ] Le 1 er octobre 2013, la Cour accueillait la requête en révision en soulignant certains éléments inquiétants : "[6 ] …. Or, la preuve révèle et la mère le confirme dans son témoignage qu'elle a mis X en contact avec A et ce, notamment les 24 et 25 août derniers, où après l'avoir accompagné afin qu'il puisse se procurer des patins, elle lui a confié X du samedi à dimanche, quittant alors les lieux pour aller "ailleurs", comme elle en a témoigné.
À cela s'ajoute le fait que suite au signalement reçu par le Directeur, le 25 août 2013, alléguant une situation d'abus physiques de la part de la mère, l'évaluation a révélé et ce, de façon prépondérante , que D utilisait des méthodes éducatives déraisonnables à l'égard de X, y inclut les corrections physiques . À ce sujet, la mère a d'ailleurs confirmé qu'elle avait, à l'occasion, lavé la bouche de X avec du savon afin qu'il cesse de sacrer, ajoutant même qu'on avait utilisé cette méthode envers elle lorsqu'elle était enfant et qu'elle avait compris.
Elle mentionne aussi qu'elle avait menacé X de le faire mettre à genou sur des nouilles parce qu'il désobéissait comme punition. Finalement, elle admet avoir tapé les fesses de son fils , niant toutefois que c'était sur son visage et ajoutant que de toute façon, sur les fesses, ce n'est que du gras. Finalement, le procureur du Directeur a relaté certains propos inquiétants de l'enfant en les citant comme suit:"décâlisse toé, t'es fatigant", "mange toé calisse", dodo et ferme la gueule:, sale pute", "moé j'suis tanné de toé calvaire", "péter la gueule"..
L'enfant n'est pas propre la nuit et s'échappe régulièrement le jour. Lorsqu'il s'échappe, il dit: "tu vas rester dans ta marde ". Enfin, la Cour note la verbalisation de l'enfant lors de l'évaluation du signalement à l'effet qu'il avait reçu une claque au visage de la part de sa mère. Dans ces circonstances, tous ces éléments permettent à la Cour de déclarer que la sécurité et le développement de X sont aussi compromis parce qu'il subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère, D.
" [2] ( Les soulignés sont de la soussignée ) [ 13 ] De plus, la Cour précisait : " [9] Dans ces circonstances, la Cour estime qu'elle doit ordonner que X demeure confié au sein d'une famille d'accueil qui lui procurera la stabilité, la sécurité et qui est propice à son développement et ce, pour la prochaine année, cette période devant également permettre au Directeur d'obtenir les évaluations additionnelles nécessaires. De plus, X devrait fréquenter une garderie, cette mesure ayant été ordonnée auparavant à l'égard de l'enfant.
En ce qui a trait aux contacts entre l'enfant et A, bien que la Cour soit informée que les démarches de ce dernier n'ont pu encore être complétées et ce, en raison du refus de la mère d'y donner suite , il n'en demeure pas moins que les mesures ordonnées le 1er août 2013, sont toujours pertinentes. Quant aux contacts entre l'enfant et sa mère, la Cour estime que ces contacts se doivent d'être supervisés en raison de l'attitude de la mère et du non respect de certaines ordonnances rendues antérieurement et ce, d'autant plus que ces contacts devront être positifs pour X.
Quant aux contacts entre X et sa grand-mère maternelle, vu les questionnements relatés précédemment eu égard à sa compréhension et sa capacité à prioriser l'intérêt de X à celui de sa fille, la Cour est d'avis qu'ils devront être supervisés, exigeant du même coup que la grand-mère collabore avec les intervenants.
En dernier lieu, tenant compte du refus de la mère de fournir ses propres coordonnées et la nécessité que X ne soit pas inutilement pénalisé dans l'obtention des diverses évaluations requises, la Cour estime qu'elle doit autoriser la déléguée du Directeur à signer toutes les autorisations à l'égard de l'enfant et ce, dans l'impossibilité de rejoindre la mère en temps utile ou si cette dernière refuse de façon injustifiée d'y donner suite.
En dernier lieu, la Cour tient à souligner à la mère que X, maintenant âgé de trois (3) ans, présente un parcours de vie empreint de violence verbale et physique ayant engendré un impact certain à son développement. Or, la prochaine année sera déterminante et à défaut d'envisager son retour en milieu familial, le Directeur devra élaborer un plan de vie pour cet enfant qui a le droit d'évoluer dans un milieu de vie stable, sécuritaire, affectueux et propice à son épanouissement.
" [3] (Les soulignés sont de la soussignée) [ 14 ] En conséquence, la Cour déclarait que la sécurité et le développement de X étaient également compromis parce qu’il subissait des sévices corporels ou était soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère et ordonnait qu’il demeure confié en
famille d’accueil pour une période d’une (1) année.
Quant aux contacts entre l’enfant et A, elle maintenait l’interdiction à la mère de mettre l’enfant en contact avec ce dernier, en prévoyant que les contacts étaient conditionnels à la reconnaissance de paternité et qu’alors, les contacts s’exercent par l’entremise de la déléguée du Directeur à la condition qu’ils rencontrent l’intérêt et les besoins de X, ces contacts devant être supervisés. [ 15 ] Le 19 septembre 2014, le Directeur déposait une requête en prolongation, laquelle fut suivie d’une requête pour hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en famille d’accueil.
Cette requête énonçait que lors des contacts supervisés d’une (1) heure aux trois semaines, il était observé que la mère demeurait instable dans les interactions avec l’enfant et que la mère et la grand-mère arrivaient difficilement à remettre en question la responsabilité du placement de l’enfant. De plus, il était mentionné qu’au début de l’été, la requérante (i.e. [intervenante 2], déléguée du Directeur à cette époque) avait reçu deux (2) requêtes de A, présentables à la Cour Supérieure, en reconnaissance de paternité, ajoutant que l’enfant éprouvait des craintes à l’égard de ce dernier.
Après une remise en date du 30 septembre 2014, compte tenu des démarches de A, le 31 octobre 2014, la Cour rendait la décision suivante : " CONSIDÉRANT la nécessité d'obtenir une confirmation du test d'ADN effectué par A quant à sa paternité afin qu'il puisse être reconnu "partie" le cas échéant; CONSIDÉRANT que si tel est le cas et dès l'obtention du jugement en reconnaissance de paternité, A pourra recevoir les requêtes et documents relatifs à l'enfant; CONSIDÉRANT que les derniers jugements prévoyaient une ordonnance spécifique relativement aux contacts entre A et X; CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'autres alternatives à l'heure actuelle et dans l'intérêt de X que de reporter l'enquête sur la requête en prolongation; POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: REPORTE sine die l'enquête sur la requête en intervention présentée par le procureur de A; PROLONGE toutes et chacune des ordonnances prononcées par la soussignée le 1 er octobre 2013 et ce, jusqu'à l'enquête sur la requête en prolongation; REPORTE l'enquête sur la requête en prolongation au 3 février 2015 en salle 3.16 à 9h30.
" [ 16 ] Le 29 janvier 2015, le Directeur dépose donc la requête en prolongation amendée comme mentionné précédemment. Ce sont essentiellement les mêmes recommandations que celles formulées par [intervenante 2], au début du mois d’octobre 2014 qui sont reprises par la nouvelle intervenante, [intervenante 1], dans le rapport complémentaire du 22 janvier 2015. [ 17 ] À l’enquête, [intervenante 1], assignée au dossier depuis le 17 novembre 2014, confirme avoir communiqué pour la première fois avec A, le 25 novembre 2014, concernant ses démarches de paternité.
Puis, tel qu’il ressort de son dernier rapport, elle a rencontré le père le 9 décembre 2014 afin de définir le rôle qu’il souhaite prendre dans la vie de son fils. A aurait alors mentionné son désir ultime de le reprendre à temps plein et être sensible au fait qu’il devait respecter le désir et l’intérêt de son fils avant de penser à une reprise de contacts. Il reconnaît à nouveau la dynamique de violence conjugale avec D à l’époque et certains gestes violents envers son fils.
Cela dit, [intervenante 1] confirme que ce n’est que tout récemment, soit après le jugement de la Cour Supérieure et le dépôt de la requête en prolongation amendée qu’elle a remis à A tous les documents et rapports concernant le dossier de X et ce, en raison de la confidentialité de ces informations. [ 18 ] Par ailleurs, elle fait état du bilan effectué en date du 22 janvier 2015 concernant l’évolution de X, dans le cadre de la démarche thérapeutique entreprise à la Maison A où il a débuté une thérapie par le jeu.
Enfin, elle réitère le choc post-traumatique diagnostiqué chez X qui découlerait du traumatisme résultant des mauvais traitements physiques et/ou des méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et du père. Elle souligne que que depuis 18 mois, l’enfant est confié à la famille d’accueil de B qui lui apporte la sécurité affective et la réponse à ses besoins de façon adéquate. Elle ajoute qu’encore présentement, une proximité physique (gestes d’affection) de la part de B n’est toujours pas acceptée par X bien qu’il l’appelle " maman " , et que les cauchemars se poursuivent.
Enfin, elle mentionne avoir noté, suite aux contacts entre X et sa mère, qu’il claque la langue très fort et semble davantage attaché à sa grand-mère maternelle. Finalement, elle mentionne que la mère d’accueil a relaté qu’il y a quelques mois, l’enfant aurait verbalisé, à une occasion, ses peurs envers A. [ 19 ] C’est avec émotivité que le père, A, a rendu témoignage.
Reconnaissant dans un premier temps, les abus physiques ou les méthodes éducatives déraisonnables envers X comme il en avait témoigné le 1 er août 2013, il ajoute avoir été ébranlé devant l’ampleur des difficultés vécues par son fils et les diagnostics posés, dont il ne remet nullement en cause la véracité. Toutefois, se disant prêt à
participer à toute démarche thérapeutique afin de reprendre une relation significative et positive avec son fils, il affirme qu’en aucun temps, jusqu’à tout récemment, les intervenantes du Directeur ne lui ont proposé, ni suggéré d’entreprendre une démarche thérapeutique concernant la violence, ajoutant qu’il n’a jamais été informé précisément des motifs de compromission retenus à l’égard de X et ce, depuis le début de l’intervention du Directeur, la confidentialité du dossier étant maintes fois invoquée.
Ainsi, ses échanges avec l’intervenante se limitaient essentiellement à lui rappeler que toute reprise de contacts avec X était conditionnelle à l’obtention de sa reconnaissance de paternité. Enfin, il confirme les difficultés financières qu’il a rencontrées pour ce faire.
La Cour note qu’une requête en intervention a été déposée à l’été 2014 par A, où il relate la nature de son implication envers X depuis sa naissance de même que sa requête en Cour Supérieure, l’autorisant, le 25 août 2014, à obtenir un prélèvement d’ADN de l’enfant, suivi de sa requête en reconnaissance de paternité, laquelle est accueillie en janvier 2015. Finalement, se disant conscient de l’ampleur des besoins de X, A réitère qu’il entend respecter le rythme de l’enfant mais souhaite reprendre un rôle significatif dans la vie de son fils.
Dans ces circonstances, il demande de prolonger le placement de X en famille d’accueil que pour une période additionnelle d’une (1) année.
En dernier lieu, bien qu’il reconnaisse présenter certaines lacunes, il ajoute qu’il a notamment mis fin à toute consommation de marijuana depuis quatre (4) mois, et vouloir collaborer avec le Directeur et les autres professionnels afin de rétablir un lien de confiance avec X, être un bon père et être présent dans sa vie. [ 20 ] En ce qui a trait à la mère, D n’a pas témoigné, se limitant à préciser, par la voix de son procureur, qu’elle consentait à toutes les mesures proposées par le Directeur.
Or, outre le fait que les rapports des intervenantes font état de l’ambivalence et des positions contradictoires de la mère quant à l’orientation du dossier, la Cour note que [intervenante 2], à son rapport daté du 6 août 2014, précise ce qui suit : " Après avoir relancé la mère à plusieurs reprises par téléphone, le 5 novembre 2013, X bénéficie d’un premier contact avec sa mère et sa grand-mère depuis son placement du 26 août 2013. Lors de cette visite, la grand-mère est davantage en interaction avec son petit-fils tandis que la mère demeure à l’écart.
L’enfant répond bien aux demandes d’affection de sa grand-mère et cette dernière doit demander à sa fille de saluer son fils. À une reprise, l’enfant s’adresse à sa mère pendant la visite et dit : « Toi, tu fais pas bobo à moi, hein? » Lors de sa visite, elle reste dans le cadre de la porte et ne dit pas un mot. Madame maintient une distance physique avec son fils malgré les demandes de la grand-mère de se joindre à eux … Par la suite, D bénéficie, toujours accompagnée de la grand-mère, de visite supervisée d’une heure aux trois semaines avec son fils.
Les visites sont similaires à la première ; elle persiste à présenter des difficultés à entrer en relation avec son fils tandis que la grand-mère anime davantage la visite et joue avec X. Ce dernier demande à sa mère, à chacune des visites, si elle va lui faire « bobo ». Elles amènent des cadeaux à X. Notons toutefois que d’une visite à l’autre, la mère souhaite travailler à se rapprocher et avoir de meilleurs contacts avec son fils. Elle lui dit « bonjour » à son arrivée et qu’elle l’aime à la fin des rencontres. Petit à petit , X cesse de lui demander de ne pas lui faire mal.
La mère est maintenant assise dans la salle de jeux avec lui et participe à quelques jeux lorsque l’activité est concrète (assembler un train), mais le fait toujours en parallèle de son garçon. Nous remarquons qu’elle demeure davantage en interaction avec sa mère et s’adresse peu à son fils directement . Le 25 février dernier, l’enfant passe une très belle visite avec sa mère. Cette dernière lui parle et joue avec lui. Ils échangent des sourires et des rires. X nous demande pour la première fois s’il peut rester 4 minutes de plus à la visite.
Ce genre de visite se reproduit à deux autres reprises au cours du suivi.
La mère demeure très instable dans ses humeurs , ce qui d’une visite à l’autre, peut modifier considérablement la manière dont elle interagira avec son fils " [4] (Les soulignés sont de la soussignée) [ 21 ] Par ailleurs, à ce même rapport, [intervenante 2] mentionne que A communique à quelques reprises pour prendre des nouvelles de son fils et être en démarche pour faire reconnaître sa paternité. [ 22 ] Quant à X, l’examen du dossier médical de l’enfant en psychiatrie comporte une évaluation du Dr Marthe Delbarre, psychiatre, daté du 28 août 2014, laquelle fait suite à deux (2) rencontres, la première en date du 5 juin 2014 en présence de X, la mère d’accueil (
B) et [intervenante 2], et la deuxième, le 28 juillet 2014 en présence de X, B, [intervenante 2] et madame Émilie Deschenaux, psychologue. Les informations au sujet de l’historique familial lui ont été essentiellement fournies par [intervenante 2], complétées par des observations de la mère d’accueil depuis l’arrivée de l’enfant de même que certaines observations du Dr Delbarre.
Après avoir posé ses impressions diagnostiques (Axe I : difficultés de comportement dans le cadre d’un trouble de l’attachement de type désinhibé, éléments d’état de stess post-traumatique, retard de développement en motricité fine (graphisme), quelques difficultés de langage à évaluer et retard de développement du jeu symbolique), Dr Delbarre apporte des précisions et formule ses recommandations dans la conduite à tenir à l’égard de l’enfant : " Même si X évolue positivement depuis qu’il vit dans sa famille d’accueil, il reste que de nombreux symptômes en lien avec son vécu traumatique de maltraitance et de carence affective sont encore présents.
Outre des aspects de retard au niveau de son développement, touchant la motricité fine, le langage, l’expression émotionnelle et la capacité à utiliser le jeun symbolique et imaginatif qui est très
limitée, on retrouve des symptômes en faveur d’un trouble de l’attachement et d’un état de stress post-traumatique. En premier lieu, il convient de s’assurer de la sécurité de l’enfant en ne l’exposant plus à un milieu traumatique, ce qui est actuellement le cas depuis son placement, X semble avoir bien investi sa mère d’accueil qui nous semble être capable de lui procurer de l’affection tout en état consciente et en mesure de lui poser des limites. Il nous paraît important de maintenir cette relation sur du long terme pour son équilibre psychique.
Nous avons fait part à [intervenante 2] de notre questionnement sur l’impact que les visites avec la mère peuvent avoir sur le fonctionnement psychique de X. Nous nous demandons jusqu’à quel point ces visites, même si celles-ci sont supervisées, risquent-elles de l’exposer à un vécu de reviviscence post-traumatique. En effet, B rapporte qu’au retour de chaque visite, X présente un comportement plus agité et bruyant, pouvant durer jusqu’au lendemain. Elle nous informe que c’est aussi après les visites que X rapporte des faits survenus quand il vivait encore chez ses parents, les situant dans un passé proche.
Notre recommandation serait donc de veiller à vérifier régulièrement si, dans l’intérêt de l’enfant, il y aurait lieu ou non de maintenir ou d’espacer les visites avec la mère, en prenant compte les comportements que X manifeste et les paroles qu’il rapporte au retour de ses visites et dans les jours suivants.
D’autre part, [intervenante 2] nous informe que X aurait très peu d’interactions avec sa mère, lors de ces rencontres et qu’il ne semblerait pas les rechercher. [Intervenante 2] nous mentionne également que le souhait de la mère serait de récupérer son fils chez elle et qu’elle aurait beaucoup de mal à reconnaître ses propres difficultés à s’occuper de son enfant.
Il faudrait veiller à ce que X ne reçoive pas le message de manière directe ou implicite qu’il pourrait retourner chez ses parents ce qu’il le rendrait très insécure. … De notre côté, nous avons recommandé à B d’introduire des jeux de faire semblant afin de développer les capacités imaginatives de X. Ce travail pourrait être complété par une approche psychothérapeutique par le jeu. [Intervenante 2] se renseignera si un psychologue des centres jeunesse peut assurer ce suivi sur ce long terme.
Nous soulignons toutefois qu’une psychothérapie n’a de sens que si X n’est pas exposé en même temps à un contexte de vécu traumatique." [5] (les soulignés sont de la soussigné
e) LE DROIT [ 23 ] C’est principalement l’interprétation de l’article 91.1 de la Loi qui est concernée dans ce dossier alors que le Directeur réitère qu’un projet de vie, soit le placement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité s’impose et que du côté du père, ce dernier estime que la poursuite du placement ne devrait être ordonnée que pour une durée plus courte, soit d’une (1) année. [ 24 ] Ainsi, il est essentiel de reproduire, outre cet
article 91.1, les articles 3 et 4 qui sont pertinents en l’espèce :
Article 91.1 : 91.1. Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Article 3 : 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
Article 4 : 4 . Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial.
De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente . [ 25 ] La Cour d’appel du Québec, en 2010 [6] , a dégagé certains principes applicables quant à l’interprétation à donner à l’article 91.1 de la Loi.
Ainsi, outre le fait que l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits demeurent au centre de toute décision, elle rappelle qu’il doit y avoir une analyse personnalisée de la situation de l’enfant avant de prononcer toute mesure, y compris une mesure permanente comme le placement à majorité et que l’alinéa 4 de l’article 91.1 de la Loi donne au Tribunal un certain pouvoir discrétionnaire de déroger aux délais édictés au 1 er alinéa pour les motifs énoncés, dont celui de l’intérêt de l’enfant. [ 26 ] La notion de l’intérêt de l’enfant a fait couler beaucoup d’encre en jurisprudence.
Quoiqu’il en soit, cet intérêt doit être analysé avec précaution en tenant compte du contexte particulier de la situation de chaque enfant. [ 27 ] Dans Protection de la jeunesse-09224 [7] , la juge Danielle Richer disait ce qui suit : "[37] Outre l’intérêt de l’enfant, le respect de ses droits et les grands critères qui doivent guider les juges dans leurs décisions (article 3), l’article 4 impose au juge l’obligation de favoriser le maintien de l’enfant dans son milieu familial lorsque c’est possible. Le dernier
paragraphe de l’article 4 est celui qui nous intéresse le plus en l’espèce, puisque X ne peut être maintenu dans son milieu familial. La mission du juge est alors double : d’une part, assurer « la continuité des soins » et, d’autre part, assurer « la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [38] Nulle part dans la loi est-il précisé ce que le législateur entend par l’expression « de façon permanente ».
Cette appréciation est donc laissée à la discrétion du tribunal, chaque cas étant un cas d’espèce. (…) [41] Quant à l’article 91.1, leTribunal est d’avis qu’il faut en faire une interprétation suffisamment souple, de manière à favoriser à la fois les grandes orientations de la loi découlant des articles 3 et 4, tout en favorisant la discrétion du juge dans l’appréciation des faits de l’espèce, de façon à faire prédominer l’intérêt de l’enfant.
Les calculs et les durées d’hébergement indiquées aux deux premiers alinéas de l’article 91.1 ne sont pas d’application stricte et absolue, puisqu’ils sont assortis d’exceptions. Il ne faut pas perdre de vue les grands objectifs de la loi, lesquels rejoignent, au paragraphe 3 de l’article 91.1 LPJ, les grands objectifs de base aux articles 3 et 4 LPJ; ce sont ces grands objectifs qui doivent guider les juges dans leur décision.
De plus, les paragraphes 4 et 5 de l’article 91.1 LPJ couvrent les situations d’exception et ouvrent clairement la voie à la discrétion des juges." [ 28 ] Par ailleurs, dans la décision Protection de la jeunesse-133408 [8] , la juge Marie Archambault précisait : "[85] Le projet de vie tel que présenté par la Directrice n’établit pas, à la satisfaction du Tribunal, qu’il apporte une réponse adéquate aux besoins de l’enfant. [86] Compte tenu des agissements de la Directrice (confidentialité imposée quant à l’adresse de la famille d’accueil, confidentialité imposée quant au nom de l’école fréquentée, délégation de l’exercice de l’autorité parentale sollicitée par la Directrice quant aux soins médicaux et autres), la soussignée conclut que les services qui auraient dû être offerts à la mère dans le cadre de la dernière ordonnance n’ont pas été rendus.
Cette situation donne ouverture à passer outre au délai prévu par la Loi. [87]De plus, l’intérêt de l’enfant exige que le projet de vie élaboré par la Directrice fasse une place importante à sa mère pour répondre aux besoins de l’enfant, à la stabilité de ses liens et à la continuité de ses soins. En ce sens, l’intérêt de l’enfant exige que le tribunal passe outre au délai prévu par la loi.
" ANALYSE DE LA SITUATION [ 29 ] X ayant été confié en famille d’accueil le 26 août 2013, alors qu’il était âgé de trois (3) ans, la durée maximale d’hébergement prévue à l’article 91.1 alinéa b) est de dix-huit (18) mois, prenant fin en février 2015. Il est cependant possible de passer outre à ce délai si le retour en milieu familial de l’enfant est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux. [ 30 ] Dans le présent dossier, la preuve présentée ne permet pas d’en arriver à la conclusion qu’il est envisagé le retour de l’enfant dans son milieu familial à court terme.
Qu’en est-il toutefois de l’intérêt de cet enfant et/ou y a-t-il présence de motifs sérieux? [ 31 ] Bien que A a reconnu avoir utilisé des méthodes éducatives déraisonnables constituant des abus physiques à l’égard de X, à une époque, la preuve est à l’effet que cette situation s’est produite plus particulièrement à la fin de sa cohabitation avec la mère de l’enfant, alors que leurs relations étaient conflictuelles et violentes. Cela dit, faut-il rappeler que la mère a aussi été identifiée comme étant l’auteur d’abus physiques envers son fils dont l’ampleur est appréciable.
Ces abus sont relatés notamment au jugement du 1 er octobre 2013 cité précédemment, alors qu’elle en assumait la charge quotidienne, et ils sont confirmés par des verbalisations de l’enfant à ce sujet. Qui plus est, la possibilité que d’autres tiers puissent aussi avoir contribué aux conséquences traumatiques chez cet enfant est présente, sans compter qu’il est difficile de départager le degré de responsabilité de chacun face à cet impact dévastateur chez X.
Par surcroît, Dr Delbarre qui a examiné X et formulé des recommandations, précise que les symptômes présentés sont en lien avec son vécu traumatique de maltraitance et de carence affective.
[ 32 ] Or, A a toujours maintenu une certaine implication envers son fils. Ses démarches afin de faire reconnaître sa paternité envers l’enfant ont été longues et ardues en raison des résistances et/ou des refus ponctuels de la mère, engendrant ainsi des procédures additionnelles avec des coûts afférents.
Qui plus est, bien qu’il demandait des nouvelles de X, comme le confirme [intervenante 2], à son rapport, il n’a jamais eu accès à toute l’information au dossier de l’enfant, au nom du principe de la confidentialité, et ce, jusqu’à tout récemment, soit après le jugement de reconnaissance de paternité de janvier 2015. De plus, rien dans la preuve n’établit que l’intervenante, [intervenante 2] lui demandait d’entreprendre des démarches thérapeutiques. Par surcroît, la preuve documentaire confirme que le Directeur était informé, depuis plusieurs mois, des démarches de A.
Pourtant en aucun temps, la situation de l’enfant n’a été réévaluée ni révisée en tenant compte de cette situation.
Quant aux conclusions actuellement recherchées par le Directeur envers le père, elles sont vagues, imprécises, en plus de se différencier de celles envers la mère concernant les contacts avec X et ce, de façon surprenante compte tenu des recommandations du Dr Delbarre. [ 33 ] La Cour constate l’évolution positive de A qui souhaite collaborer à l’intervention, entreprendre toute démarche thérapeutique recommandée et respecter le rythme de son enfant afin de rétablir une relation positive et significative avec lui. [ 34 ] Par ailleurs, malgré l’implication et l’engagement de la mère d’accueil, B, envers l’enfant, la preuve révèle que X n’est pas encore stabilisé dans ce milieu de vie, sans compter qu’aucune figure paternelle n’est présente.
Il s’avère pourtant essentiel, dans l’optique de l’élaboration d’un projet de vie pour cet enfant de lui assurer notamment la stabilité de ses liens et ce, dans l’intérêt de ce dernier. Dans ce dossier, il n’a pas été possible de rétablir une relation significative et positive entre X et son père, A, puisque ce dernier a été tenu à l’écart par le Directeur.
Dès lors, la Cour est d’avis qu’outre l’intérêt de cet enfant, les lacunes du Directeur dans son intervention de même que l’engagement et la disponibilité du père, constituent des motifs sérieux au sens de la Loi permettant de passer outre aux délais prévus à l’article 91.1.
La durée de la poursuite de l’hébergement de X en famille d’accueil doit permettre de définir avec plus de rigueur et de précisions quelle sera la place de A dans la vie de son fils et ce, à moyen et long terme, en tenant compte de l’évolution respective de cet enfant et de son père, et en dispensant tant à X qu’à A les services auxquels ils ont droit. [ 35 ] Cela dit, prenant en considération le fait que X doit débuter sa scolarité au mois d’août 2015, et afin de lui garantir de compléter une année scolaire en toute quiétude, la Cour entend ordonner la poursuite de l’hébergement de X en famille d’accueil jusqu’à la fin de la prochaine année scolaire, soit jusqu’au 30 juin 2016. [ 36 ] Quant aux autres mesures, elles visent à baliser l’intervention du Directeur dans l’établissement d’un projet de vie pour X dans le respect des principes de la Loi. [ 37 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE partiellement la requête en prolongation présentée par le Directeur; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant X demeure confié à une famille d’accueil, choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, RECOMMANDANT la famille d’accueil de B et ce, jusqu’au 30 juin 2016; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à sa famille et à sa famille d’accueil au cours de cette même période de temps; [ 41 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état; [ 42 ] ORDONNE aux parents de participer au suivi social et aux diverses mesures; [ 43 ] RECOMMANDE au père de participer à toute démarche thérapeutique ou autre visant à gérer son impulsivité et/ou à améliorer ses habiletés parentales;
[ 44 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que le père, A, puisse rencontrer la psychiatre Dr Delbarre au sujet de son fils; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient favorisés et déterminés par entente entre le père et la déléguée quant à leurs fréquence et modalités, contacts qui devront être supervisés par la déléguée ou par un professionnel, ou par une tierce personne désignée par la déléguée du Directeur, dans le respect de l’intérêt de X et à la condition qu’il n’y ait aucune consommation de la part du père ni qu’il soit sous l’effet de la consommation; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par entente entre la mère et la déléguée quant à leurs fréquence et modalités, contacts qui devront être supervisés par la déléguée ou par un professionnel ou par une tierce personne désignée par la déléguée du Directeur, dans le respect de l’intérêt de X et à la condition qu’il n’y ait aucune consommation par la mère ni qu’elle soit sous l’effet de la consommation; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa grand-mère maternelle, C, soient déterminés par entente entre la déléguée du Directeur et la grand-mère quant à leurs fréquence et modalités, contacts qui devront supervisés soit par la déléguée du Directeur, ou par un intervenant ou par une tierce personne désignée par la déléguée du Directeur, ces contacts devant respecter l’intérêt et le désir de X; [ 48 ] AUTORISE la déléguée du Directeur à signer les autorisations requises pour X eu égard aux soins de santé, aux activités scolaires et parascolaires ou autres et ce, en cas d’impossibilité de rejoindre les deux (2) parents en temps utile; et si tel est le cas, ORDONNE à la déléguée du Directeur d’en informer les parents dans les meilleurs délais; [ 49 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 50 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Isabelle ROY Procureure du Directeur Me Martine NOLIN Procureure de l’enfant Me Andrée ROY Procureure de la mère Me Marie-Josée BELLEMARRE Procureure du père
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