2016 QCCQ 7842, 2016 QCCQ 7842
Opinion
Protection de la jeunesse — 163440 2016 QCCQ 7842 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005068-161 DATE : Le 29 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Né le […] 2000 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adolescent X, né le […] 2000. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécuri-té et le développement de l'adolescent sont compromis. Elle soutient que l'adolescent aurait abusé sexuellement du fils du conjoint de sa mère alors âgé de 9 ans. Les événements se seraient déroulés au domicile familial en l'absence des parents. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l'adolescent soit maintenu chez Monsieur C avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que l'adolescent reconnaît avoir eu des contacts sexuels avec le fils du conjoint de sa mère, âgé de 9 ans. X
indique cinq événements qui se sont déroulés au domicile familial en l'absence des parents. [ 7 ] Depuis l'intervention policière, l'adolescent est hébergé chez l'ex-conjoint de la mère, Monsieur C. Ce dernier est en mesure d'assurer une surveillance envers l'adolescent et est en accord avec son hébergement chez lui. [ 8 ] Les événements rapportés par X font état d'une sodomisation, de fellations et d'attouchements au niveau des parties génitales.
Les attouchements se déroulaient de façon croisée et à tour de rôle entre X et l'enfant de neuf ans. [ 9 ] L'adolescent indique que selon lui les contacts sexuels se déroulaient toujours avec le consentement de la victime, mais X reconnaît que la différence d'âge entre lui et la victime le place dans un contexte d'autorité. [ 10 ] X reconnaît que les gestes commis sont problématiques ce qui l'amène à croire qu'il a besoin d'aide et qu'un suivi thérapeutique pourra lui être bénéfique.
L'adolescent est d'avis qu'il est capable de se contrôler et qu'il n'a jamais reproduit de tels gestes depuis les événements. [ 11 ] La mère est très ébranlée par les événements. Elle indique à la Directrice qu'elle n'a jamais eu de préoccupations au niveau du développement sexuel de son fils, mais elle reconnaît que son fils a besoin de services et que ces derniers devront être mis en place afin d'aider l'adolescent à retourner auprès d'elle. [ 12 ] Le père nie les gestes sexuels commis par son fils. Il prétend que ce dernier a reconnu les gestes commis seulement par vengeance ou par frustration.
La Directrice a essayé à plusieurs reprises d'expliquer la situation au père, mais M. B demeure ancré sur ses positions. [ 13 ] L'adolescent n'a pas de contacts avec son père et ne désire pas en avoir pour l'instant. Le père croit que l'influence négative de la mère amènerait X à ne plus vouloir de contacts auprès de lui. [ 14 ] La Directrice devra s'assurer que l'adolescent reçoive tous les soins de santé nécessaires à sa problématique personnelle et qu'il comprenne les raisons l'ayant conduit à poser de tels gestes afin de s'assurer qu'il n'y ait aucune récidive.
Elle devra également évaluer la situation familiale avant de penser à un éventuel retour de X auprès de l'un ou l'autre de ses parents. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 16 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis pour le motif suivant : troubles de comportements sérieux concernant un problème de violence sexuel; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescent X soit confié à Monsieur C; [ 20 ] ORDONNE que les parents de l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées notamment qu'ils s'impliquent activement dans le plan d'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse et du Centre d'expertise psycholégale de Montréal; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi avec le Centre d'expertise psycholégale de Montréal; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT pour une durée de 9 mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Maryse Fournier Procureure de l’adolescent Date d’audience : 29 mars 2016
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