2012 QCCA 1964, 2012 QCCA 1964
Opinion
Bellemare c. R. 2012 QCCA 1964 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-004516-090 ( 500-01-007597-070) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT GILLES BELLEMARE Me Dominique St-Laurent PERIS SUTTON ST-LAURENT INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Caroline Dulong PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 20 octobre 2009 par l'honorable Manon Ouimet de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Montréal. NATURE DES APPELS : Culpabilité – agression sexuelle Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 24 Début de l'audience. 10 h 25 Argumentation de Me St-Laurent. 10 h 46 Argumentation de Me Dulong. 11 h 02 Réplique de Me St-Laurent. 11 h 05 Suspension de l'audience. 11 h 26 Reprise de l'audience. 11 h 26 PAR LA COUR : Arrêt sur procès-verbal. L'appel est rejeté. Pour jugement – voir page suivante. 11 h 28 Fin de l'audience. Linda Chau Greffière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant soutient que la juge de première instance a commis une erreur de droit en refusant de se prononcer sur la garantie constitutionnelle qu’offre la Charte canadienne quant à l’obligation faite aux policiers de mener une enquête diligente avant de porter des accusations.
Il plaide également qu’elle a erré dans son interprétation de ce qui constitue une enquête policière diligente. [ 2 ] L’appel porte donc essentiellement sur la décision de la juge, le 30 septembre 2009, de rejeter la requête pour arrêt des procédures en vertu de l’ art. 7 de la Charte . [ 3 ] Dans sa décision, la juge conclut que le contenu de la déclaration de la plaignante et son attitude générale permettaient à l’enquêteur de la considérer comme un témoin crédible et non un témoin douteux qui nécessite une forme de corroboration (M.A., p. 566).
Vu le passage du temps (environ 20 ans) et la nature du délit (des infractions de nature sexuelle), l’enquêteur pouvait raisonnablement estimer qu’il était peu réaliste de trouver des éléments additionnels valables et pertinents. [ 4 ] Par ailleurs, la juge ajoute ceci : Le requérant n’a apporté aucun élément de preuve existant ou indépendant du dossier qui aurait pu ou dû mériter l’attention d’un enquêteur diligent : il n’invoque aucun préjudice. [ 5 ] L'appelant soutient que dans l'arrêt Hill c.
Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton- Wentworth , la Cour suprême a reconnu une obligation de diligence dans l'enquête policière. Or, dans cette affaire, il faut souligner que l'accusé avait été accusé à tort. Les policiers détenaient une preuve susceptible de le disculper et ils ne l'ont pas communiquée. La Cour suprême s'exprime ainsi : 7. Au moment de l’arrestation de M.
Hill, la police détenait une preuve susceptible de le disculper, à savoir une information anonyme communiquée à Échec au crime le 25 janvier 1995 et selon laquelle deux hommes d’origine hispanique (« Frank » et « Pedro ») avaient commis les vols. Puis, d’autres éléments de preuve disculpatoires se sont ajoutés. Deux vols semblables ont été commis pendant que M. Hill était en détention. Ils s’apparentaient aux vols antérieurs pour ce qui est de la description du voleur et du modus operandi , mais ils avaient été commis sous la menace d’une arme à feu.
Grâce au programme : Échec au crime, la police a reçu une deuxième information concernant « Frank » : il ressemblait à Jason George Hill et il riait du fait que ce dernier était tenu responsable à tort des vols qu’il avait commis. Chargé de l’enquête sur les deux derniers vols, l’inspecteur Millin a été informé par un collègue qu’un certain Frank Sotomayer pouvait être le voleur. Il a recueilli des éléments de preuve et d’information tendant à inculper M. Sotomayer : MM.
Sotomayer et Hill se ressemblaient beaucoup, des éléments de preuve confirmaient l’information communiquée à Échec au crime relativement à « Frank » et la personne photographiée lors des premiers vols ressemblait davantage à M. Sotomayer qu’à M. Hill. Les renseignements obtenus au cours de l’enquête sur les vols plus récents ont été transmis au policier chargé de l’enquête sur la première série de vols, l’inspecteur Loft. [1] [ 6 ] En l'espèce, la situation est fort différente.
Non seulement l'enquêteur n'avait aucun indice qui aurait pu l'inciter à pousser l'enquête plus loin, mais il n'existait aucune preuve favorable à l'appelant qui aurait été laissée de côté. [ 7 ] L’appelant ne l’ayant pas convaincue d’un « délit de diligence », la juge conclut comme suit : Que ce délit fasse ou non
partie des principes de justice fondamentale, j’estime qu’il n’y a pas de preuve au dossier d’une violation d’un quelconque droit constitutionnel de l’accusé. [ 8 ] La Cour est d’avis que la décision de la juge de rejeter la requête en rejet de procédure est bien fondée. En effet, l’appelant n’a pas démontré que l’obligation de diligence dans la conduite de l’enquête policière n’a pas été respectée. [ 9 ] En l’espèce, il n’y avait aucun témoin des actes reprochés à l’appelant, comme c’est souvent le cas en matière d’infractions de nature sexuelle.
Toute la preuve disponible reposait sur le témoignage de la plaignante, lequel, en vertu de l’article 274 C.cr. , n’avait pas à être corroboré. L’enquêteur et l’avocat du ministère public ont cru la version de la plaignante. Par la suite, la juge y a accordé foi, même en faisant preuve de la plus grande prudence, comme elle l’exprime dans son jugement. [ 10 ] L’appelant, lors de la présentation de sa requête en première instance, n’a pas fait la démonstration que l’enquête n’avait pas été menée de façon diligente. La juge a donc eu raison de la rejeter. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel.
ANDRÉ ROCHON , J.C.A.
JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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