2015 QCCA 821, 2015 QCCA 821
Opinion
Boukendour c. Gosselin 2015 QCCA 821 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025189-150 (500-17-085678-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mai 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANT SAÏD BOUKENDOUR PERSONNELLEMENT INTIMÉES AVOCATE ANDRÉE GOSSELIN DE GRANDPRÉ CHAIT Me CATHERINE DU PONT-THIBODEAU (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire de radiation d'allégations (Article 491 et ss C.p.c .) Greffier d’audience : R. Osadchuck SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 28 avril 2015. Les parties sont dispensées d’être présentes. Jugement – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le juge de première instance a ordonné la radiation de certains paragraphes de la requête introductive d’instance amendée en raison de l’article 985 C.p.c. [ 2 ] Le requérant veut être autorisé à interjeter appel de ce jugement. Il soutient que cet
article ne s’applique pas, au motif que la cause d’action n’est pas la même. Il ajoute que le juge aurait fait preuve de partialité. [ 3 ] Sur ce dernier point, rien ne permet de croire qu’il y aurait même apparence de partialité. [ 4 ] En ce qui a trait à l’article 985 C.p.c., il faut savoir que la requête introductive d’instance cite, à
titre d’allégations, de larges extraits d’un jugement prononcé par la Cour du Québec, division des petites créances. Or, cela pose problème. [ 5 ] En effet, l’article prévoit que : Le jugement ne peut être invoqué dans une action fondée sur la même cause et introduite devant un autre tribunal; le tribunal doit alors, à la demande d'une
partie ou d'office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement. [ 6 ] Le juge était donc justifié de décider comme il l’a fait. [ 7 ] Le requérant réplique en affirmant que la cause d’action est différente. [ 8 ] Pourtant, de deux choses l’une : ou la cause d’action est la même, auquel cas l’article s’applique, ou elle n’est pas la même, auquel cas, en l’espèce, les extraits du jugement ne sont pas pertinents.
Par conséquent, l’argument du requérant ne soutient pas sa demande. [ 9 ] De plus, selon l’article 111 C.p.c ., une requête introductive d’instance allègue des faits : La requête introductive d'instance est écrite et énonce, de manière concise, les faits sur lesquels la demande est fondée et les conclusions recherchées [ 10 ] Or, les paragraphes biffés contiennent soit le résumé des faits du juge de la Cour du Québec, soit son opinion sur la preuve.
Dans les deux cas, il ne saurait s’agir de faits. [ 11 ] En somme, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des articles 29 et 511 C.p.c. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, je rejette la requête pour permission d’appeler, sans frais.
françois doyon , J.C.A.
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