2015 QCCQ 8968, 2015 QCCQ 8968
Opinion
Dulac c. Forbes 2015 QCCQ 8968 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009531-148 DATE : 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ ALEXANDRE DULAC, […] , Saint-Joseph (Québec) […] Demandeur c.
MIREILLE FORBES et ÉRIC MORIN, […] , Saint-Benjamin (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Alexandre Dulac réclame des défendeurs Mireille Forbes et Éric Morin la somme de 3 986,70 $ à
titre d’indemnisation pour frais encourus pour corriger un vice caché affectant l’immeuble qu’il avait acquis d’eux le ou vers le 9 janvier 2013 et compensation pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Les défendeurs soutiennent que les travaux de réfection du solage ont été terminés avant même qu’ils soient avisés du problème, sans même leur consentement. [ 3 ] Selon la preuve offerte, c’est en avril 2014 que le demandeur a constaté la présence d’eau au sous-sol et il a communiqué avec son assureur. Après avoir retiré le revêtement sur une
partie des murs, il soutient avoir trouvé deux fissures au coin arrière gauche de la maison. [ 4 ] Il ne s’agit pas du même endroit que celui que les défendeurs avaient identifié comme ayant été celui où ils avaient eu une infiltration dont ils avaient attribué la cause aux gouttières. [ 5 ] Un visionnement du disque compact produit montre des photographies des lieux.
On y voit du bois imbibé d’eau, principalement les morceaux qui étaient placés directement sur le plancher au bas du mur découvert. [ 6 ] On voit également ce que le demandeur décrit comme la fissure constatée dans les mêmes murs formant le coin gauche arrière.
La Cour n’a pas noté quelque suintement que ce soit le long de cette fissure. [ 7 ] Les défendeurs furent avisés verbalement de la situation le 8 mai 2014 et un délai de dix jours leur fut accordé afin qu’ils puissent se rendre constater la situation, ce qu’ils n’ont pas fait. [ 8 ] Les travaux ont été effectués le ou vers le 21 mai 2014 et depuis la réparation, aucune autre infiltration ne fut constatée. [ 9 ] Pendant qu’ils ont habité la maison, mis à
part la situation dénoncée au moment de la vente, les défendeurs n’ont jamais eu de problème d’infiltration d’eau et M. Morin a témoigné avoir lui-même fini la pièce du coin gauche arrière en 2009 et il affirme n’avoir jamais constaté la présence de fissures révélées par les photographies visionnées. [ 10 ] Mme Forbes et M.
Morin ont souligné qu’avant la vente, le demandeur et son beau-père avaient arrosé le solage sur trois côtés pendant de nombreuses minutes. [ 11 ] La preuve révèle également que les défendeurs avaient dû installer un drain supplémentaire à l’arrière, parce que le terrain restait mouillé et que cette installation avait été raccordée au drain de la gouttière. [ 12 ] Les traces laissées sur le bois de la base de la structure du mur dégagé obligent à conclure qu’il s’agit d’une situation qui existait au moment de la vente en janvier 2013. L’état avancé des noircissures le démontre.
[ 13 ] Même s’il ne fait aucun doute que les défendeurs l’ignoraient, n’ayant jamais eu jusqu’alors de problèmes à cet endroit, c’est un vice caché qui existait au moment de la vente. [ 14 ] La défenderesse a soumis comme hypothèse que le froid intense de l’hiver 2013-2014 avait pu causer un fractionnement. Pour être retenue comme valide, il aurait fallu une preuve d’expert démontrant que cette possibilité pouvait exister. [ 15 ] Seul le coût des travaux (P-3) devra être remboursé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action pour partie; CONDAMNE les défendeurs Mireille Forbes et Éric Morin, solidairement, à payer au demandeur Alexandre Dulac la somme de 3 475,20 $ avec intérêt fixé au taux légal depuis l'assignation, l'indemnisation additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires établis à 137 $ ; FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q. Date d’audience : 25 août 2015
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