2019 QCCA 2134, 2019 QCCA 2134
Opinion
Ramsurrun c. R. 2019 QCCA 2134 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006449-175, 500-10-006631-186 ( 550-01-063757-126 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L'ART. 486.4
(2.1) DU C.CR. ET DE L'ART. 11.2.1 DE LA L.P.J . RENDUE PAR L'HONORABLE ÉRIC DOWNS INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D'ÉTABLIR L'IDENTITÉ ET LA SITUATION DE L'ENFANT DE L'ACCUSÉ ET DE LA VICTIME. DATE : Le 4 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. N o : 500-10-006449-175
PARTIE APPELANTE AVOCATES SHAKTI RAMSURRUN Me CLAUDE BERLINGUETTE-AUGER Me CELIA HADID ( Raby, Dubé, Le Borgne )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SYLVAIN PETITCLERC ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) N o : 500-10-006631-186
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SYLVAIN PETITCLERC ( Directrice des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES SHAKTI RAMSURRUN Me CLAUDE BERLINGUETTE-AUGER Me CELIA HADID ( Raby Dubé Le Borgne )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JULIEN BERNARD ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) 500-10-006449-175 En appel d’un jugement rendu le 26 mai 2017 lors d’un procès présidé par l’honorable Éric Downs de la Cour supérieure , district de Gatineau. 500-10-006631-186 En appel d’un jugement rendu le 20 décembre 2017 par l’honorable Éric Downs de la Cour supérieure, district de Gatineau.
NATURE DE L’APPEL : 500-10-006449-175 Pourvoi contre le verdict de culpabilité prononcé par un jury - Meurtres Premier et deuxième degré - Arrêt des procédures pour délai déraisonnable - Admissibilité de la preuve. 500-10-006631-186 Pourvoi contre le jugement de la Cour supérieure rendu en vertu de l' art. 745.51(1) du C.cr . - Meurtres multiples - Premier et deuxième degré - Consécution des termes d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Discussions.
DANS LE DOSSIER : 500-10-006449-175 9 h 34 Argumentation de Me Hadid. 9 h 54 Échanges entre la Cour et Me Hadid. 10 h 02 Suite de l’argumentation de Me Hadid. 10 h 06 Échanges entre la Cour et Me Hadid. 10 h 08 Suite de l’argumentation de Me Hadid. 10 h 14 Argumentation de Me Berlinguette-Auger. 10 h 17 Échanges entre la Cour et Me Berlinguette-Auger. 10 h 22 Suite de l’argumentation de Me Berlinguette-Auger. 11 h 02 Échanges entre la Cour et Me Berlinguette-Auger. 11 h 03 Suspension de l’audience. 11 h 26 Reprise de l’audience.
Suite de l’argumentation de Me Berlinguette-Auger. 11 h 36 Argumentation de Me Petitclerc. 12 h 28 Échanges entre la Cour et Me Petitclerc. 12 h 37 Réplique de Me Berlinguette-Auger. 12 h 41 Échanges entre la Cour et Me Berlinguette-Auger. DANS LE DOSSIER 500-10-006631-186 : 12 h 45 Argumentation de Me Petitclerc. 12 h 54 Suspension de l’audience. 12 h 56 Reprise de l’audience.
12 h 57 La Cour ne désire pas entendre Me Berlinguette-Auger. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu sur la déclaration de culpabilité (500-10- 006449-175) – voir page 5. L’audience sur la sentence (500-10-006631-186) est continuée au 6 décembre 2019 en salle Pierre-Basile Mignault . Les parties sont dispensées d’être présentes à la Cour. Si la Cour n’est pas en mesure de rendre l’arrêt à cette date, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. 12 h 58 Fin de l’audience. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L'ART. 486.4
(2.1) DU C.CR. ET DE L'ART. 11.2.1 DE LA L.P.J. RENDUE PAR L'HONORABLE ÉRIC DOWNS INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D'ÉTABLIR L'IDENTITÉ ET LA SITUATION DE L'ENFANT DE L'ACCUSÉ ET DE LA VICTIME. POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel sur la déclaration de culpabilité (500-10-006449-175). NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Ramsurrun c. R. 2019 QCCA 2134 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006449-175 (550-01-063757-126) DATE : LE 6 DÉCEMBRE 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SHAKTI RAMSURRUN APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 4 DÉCEMBRE 2019 ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. En vertu de cette ordonnance, le caviardage s’impose au paragraphe [2] de ces motifs. [1] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 26 mai 2017 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable Éric Downs de la Cour supérieure, district de Gatineau, lequel le déclare coupable de deux meurtres au premier degré et d’un meurtre au deuxième degré [1] .
FAITS [ 2 ] Les faits pertinents sont résumés par le juge Downs dans le jugement sur la peine [2] : La relation entre l’accusé et les victimes [17] Le 26 mai 2017, après trois jours de délibération, le jury rend son verdict et déclare l’accusé coupable des meurtres au premier degré de Claude Lévesque et de Louise Lebœuf et du meurtre au deuxième degré de Anne-Katherine Powers. [18] Shakti Ramsurrun et les victimes se rencontrent pour la première fois en décembre 2009 lors d’une croisière sur laquelle il travaille comme serveur. Anne-Katherine, est alors âgée de 19 ans.
Elle développe des sentiments pour ce dernier. Afin de permettre d’approfondir leurs liens, ses parents réservent une nouvelle croisière sur le même bateau, en mai 2010. [19] À la suite de ce deuxième voyage, à l’été 2010 et jusqu’en juin 2011, Anne-Katherine va habiter avec l’accusé à l’Île Maurice, le pays d’origine de ce dernier. Pendant cette période, le couple se marie XX X XX XXXXXXX XX XXX XXXX . [20] La mère de la victime, Louise Lebœuf, ainsi que son conjoint, Claude Lévesque, rejoignent le couple à l’Île Maurice durant le dernier mois de grossesse d’Anne-Katherine.
Claude Lévesque revient au Canada, tandis que Louise Lebœuf décide de rester plus longtemps avec sa fille XX XXXXXX . Le 2 juin 2011, Anne-Katherine et sa mère quittent l’Île Maurice en compagnie XX XXXXX pour revenir au Québec, alors que l’accusé y demeure. [21] Des démarches afin que Shakti Ramsurrun puisse venir habiter au Canada, sont entreprises et portent fruit. De sorte qu’à partir du 2 décembre 2011, l’accusé arrive au pays et demeure au 64 rue Félix-Leclerc, à Gatineau, avec son épouse, XXXXXX et ses beaux-
parents. [22] Quelques mois après l’arrivée de l’accusé, la relation entre ce dernier et la victime se détériore et un processus de séparation est entamé par Anne-Katherine. Claude Lévesque et Louise Lebœuf sont également mécontents à l’égard de l’accusé et la tension se fait sentir. Il est prévu que l’accusé devra quitter la résidence. Les meurtres [23] Dans la soirée du 23 mai 2012, l’accusé poignarde à mort Anne-Katherine Powers, Louise Lebœuf et Claude Lévesque dans la résidence familiale de Gatineau.
Il épargne le seul autre occupant de la résidence, XXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXX avec Anne- Katherine. [24] Les autopsies révèlent chez les victimes 83 plaies par arme piquante et tranchante, soit 37 plaies sur Anne-Katherine Powers (20 ans), 13 plaies sur Claude Lévesque (57 ans), et 33 plaies sur Louise Lebœuf (62 ans). [ … ] [32] À la suite des meurtres, l’accusé tient des propos à différentes personnes, relativement au fait que XXX XXXX vaut beaucoup d’argent.
Les testaments respectifs de Claude Lévesque et de Louise Lebœuf spécifient qu’en cas de décès de leur époux, Anne- Katherine est l’unique héritière de leurs biens meubles et immeuble. XX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX . Évolution de la relation et climat existant au moment des infractions [33] Lors du séjour du couple à l’Île Maurice, l’accusé boit beaucoup d’alcool, est violent et ne sait pas se contrôler. Il est jaloux, possessif et fait preuve de violence à l’égard d’Anne-Katherine.
Un jour, il la menace en disant qu’il va tuer sa mère avec un couteau si elle ne mange pas des poubelles, et ce, puisqu’elle était sortie (là-bas les femmes n’ont pas ce droit). [34] Après cette dispute avec Anne-Katherine, l’accusé se sauve avec XXXX XXXXXX , à bord d’un véhicule, alors qu’il est en état d’ébriété. Louise Lebœuf et Anne-Katherine contactent les policiers et elles quittent la résidence où ils habitent avec l’accusé. [35] L’accusé contacte Claude Lévesque par Skype pour lui faire part de ses regrets.
Il lui explique qu’il est déboussolé et qu’il ne touchera plus jamais à l’alcool ni à la cigarette. Il lui demande également s’il sait où se trouvent son épouse et XXXXXX puisqu’il a essayé de les retrouver, mais que ses tentatives ont échouées. Par la suite, Louise Lebœuf communique avec l’accusé et des retrouvailles se tiennent à l’hôtel où elle loge avec Anne-Katherine et XXXXXX . [36] À la suite ces événements, Anne-Katherine maintient une crainte par rapport à l’accusé.
Aussi, il est convenu qu’elle va quitter l’Île Maurice avec sa mère et XXXXXX pour revenir au Québec. [37] Par ailleurs, la relation entre l’accusé et Anne-Katherine se poursuit à distance et des démarches sont entreprises afin que ce dernier puisse venir habiter au Canada. De sorte qu’à partir du 2 décembre 2011, l’accusé arrive au pays et demeure avec son épouse, XXXXXXX et ses beaux-parents. [38] Peu de temps après l’arrivée de Shakti Ramsurrun au Québec, la relation entre Anne-Katherine et lui se détériore.
Anne-Katherine découvre que l’accusé entretient une relation par Facebook avec une ancienne maîtresse, Bibi Reshma Takun, qui demeure à l’Île Maurice. Anne-Katherine, lui ayant déjà laissé une première chance, ne veut plus être avec lui. [39] Dès lors, Anne-Katherine met fin à la relation et veut entamer des procédures de divorce. Elle affirme qu’il n’est pas possible qu’ils demeurent ensemble, que l’accusé « a des gros problèmes et qu’il ment beaucoup, malgré son air gentil ». [40] À la maison, l’ambiance devient insupportable et la tension monte. Anne-Katherine a hâte de retrouver sa vie.
Ses parents disent que l’accusé est un menteur et qu’ils ne sont plus capables. Louise Lebœuf trouve la situation difficile et ne sait pas par quel moyen la régler puisque l’accusé réagit d’une manière qu’elle ne comprend pas et il devient de moins en moins coopératif. Pour sa part, Claude Lévesque est fâché de la relation que Shakti Ramsurrun entretient avec une autre femme. [41] L’accusé est avisé par ses beaux-parents qu’il devra quitter la résidence.
Malgré la rupture du couple, la famille accepte de l’héberger le temps qu’il se trouve un logement et que sa situation financière se stabilise (ce dernier travaillant depuis peu au club de golf Rivermead). Cependant, il invente des histoires à chaque fois qu’il est question de la date de son départ. Un ultimatum lui est alors donné.
Il devra quitter au courant de l’été 2012. [42] La chambre de l’accusé est déménagée au sous-sol, là où se trouve également la chambre de ses beaux-parents, tandis que Anne- Katherine occupe le haut de la maison avec XXXXXX . [43] L’accusé n’est pas content du fait que Anne-Katherine sorte et il manifeste son désaccord quant au fait que Claude Lévesque et Louise Lebœuf laissent sortir leur fille plus tard que 18h. Selon lui, cela n’est pas acceptable et sa mère l’élève mal. [44] En raison de la jalousie de l’accusé, Anne-Katherine a dû enlever de ses contacts Facebook son ami, Casey Boyen.
Néanmoins, ils entrent en communication et se voient. Le jour de leur rencontre, Anne-Katherine insiste pour que son ami la reconduise à trois coins de rue de chez elle afin d’éviter que l’accusé ne les aperçoive ensemble. [45] L’accusé est incapable de concevoir l’idée qu'un autre homme puisse prendre sa place et XXXXXX XXXX . Dans une conversation avec Bibi Reshma Takun, la femme avec qui il a eu une aventure, il indique que son épouse veut le divorce, alors qu’il ne le veut pas, et que la situation se complexifie.
D’ailleurs, il communique avec la demi-sœur d’Anne-Katherine, Audrey Marleau, et son amie, Kathy Dessureault, pour leur demander d’intervenir afin d’éviter qu’ils se séparent. [46] Lors d’une sortie avec Kathy Dessureault, Anne-Katherine fait la rencontre d’un jeune homme. Puisque ces derniers partagent
plusieurs affinités, ils planifient de se revoir le 24 mai 2012. Anne-Katherine Powers ne se présentera jamais à ce rendez-vous. [47] La veille de cette rencontre projetée, Anne-Katherine communique plusieurs fois avec son amie Gloria Davilmar, pratiquement à chaque heure. La victime lui confie que l’accusé se trouve derrière elle et qu’elle ne peut pas parler fort, puisqu’elle ne veut pas qu’il apprenne qu’elle a un rendez-vous le lendemain.
Agissements suivant les meurtres [48] L’analyse de la scène effectuée par Mme Jacinthe Prévost, témoin expert et spécialiste en étude de taches et en projection de sang, démontre que les deux étages de la maison ainsi que le sous-sol ont été nettoyés. L’accusé a lavé et essuyé les surfaces, particulièrement l’escalier, le plancher, les poignées et le loquet de la porte avant et a tenté d’effacer les traces de sang.
Il a ensuite enveloppé les corps dans des draps et les a placés sur le plancher de la cuisine. [49] L’accusé laisse aussi des notes pour confondre les personnes devant enquêter, indiquant qu’il n’est pas responsable, qu’il a trouvé les corps comme ça et qu’il veut retrouver le coupable. [50] Une note est retrouvée dans le garde-manger, écrite par Louise Lebœuf: « Jecque doit prendre soin de son bébé, ce n’est pas de sa faute ». La note est suspecte pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle fut retrouvée dans un endroit inusité où il n’y a aucune trace de sang. Ensuite, elle est disculpatoire.
De plus, les empreintes de Louise Lebœuf et de l’accusé ainsi que le sang de cette dernière et de l’accusé se trouvent sur la lettre. L’analyse de l’écriture démontre que la motricité de Louise était diminuée, d’une manière plus relâchée que les autres écrits habituels de celle-ci. De plus, aucun élément ne permet de croire que la victime voulait que l’accusé quitte avec l’enfant.
Par ailleurs, dans son interrogatoire aux policiers, l’accusé leur mentionne qu’il espère que ceux-ci trouvent cette note puisqu’elle est importante. [51] Le matin du 24 mai 2012, l’accusé demeure dans la résidence jusqu’à ce que XXX XXXX ait dormi et mangé, que ses valises soient faites et que le véhicule de Claude Lévesque soit rempli. L’accusé prend les cartes de crédit d’Anne-Katherine Powers et de Claude Lévesque, son passeport ainsi que celui de son épouse, sa carte de citoyenneté et le certificat de naissance de XXXXX , prévoyant ainsi une longue fuite.
L’accusé quitte avec XXXXXXX à bord du véhicule Pontiac Montana de Claude Lévesque, chargé de valises et d’effets personnels appartenant à l’accusé et à XXXXX . La fuite se déroule de manière non précipitée. L’accusé s’arrête même au dépanneur pour s’acheter des cigarettes. [52] Dans l’après-midi du 24 mai 2012, l’accusé se présente sur les lieux de son travail, au club de golf Rivermead, dans le but de rencontrer Nicole Lauzier.
Il relate alors des versions contradictoires à celle-ci et à différentes personnes. [53] Dans un premier temps, l’accusé dit à Nicole Lauzier, une superviseure d’équipe, que sa femme a été tuée et que sa belle-mère a été blessée alors qu’il était dehors en train de fumer une cigarette. Louise lui aurait alors dit de s’enfuir avec XXXXXX . Par la suite, il change sa version et dit au témoin qu’il a plutôt essayé de la sauver. L’accusé lui affirme aussi qu’il connait l’agresseur : il s’agirait d’un grand blond de plus de six pieds qui portait un masque.
Il mentionne également que XXXXX vaut beaucoup d’argent et qu’il va être riche. [54] Ensuite, l’accusé dit à Luke Sanders, son employeur, que trois hommes se sont introduits chez eux et ont attaqué les membres de sa famille. Il poursuit en disant qu’il a été blessé lors des attaques en tentant de se défendre.
L’accusé semble expliquer ces attaques par le fait que XXXXXXX , bien nanti, va probablement hériter. [55] De plus, lorsque l’accusé s’adresse à Marc-André Piette, un collègue de travail, il lui dit que quelqu’un est entré chez lui pour kidnapper XXXXX et qu’il y a une rançon de un à deux millions de dollars sur la tête de celui-ci. Il dit qu’il a sauvé XXXXX , pris le véhicule et roulé toute la nuit. [56] Les policiers, appelés sur les lieux, procèdent à l’arrestation de l’accusé alors que d’autres policiers se présentent au 64 Félix- Leclerc et découvrent les corps des victimes.
Shakti Ramsurrun indique alors aux policiers qu’il suspecte quelqu’un d’avoir commis ces crimes. Il dit qu’il est innocent. [57] Tout au long de l’interrogatoire de l’accusé, d’une durée de six heures et 40 minutes, effectué par le sergent-détective Mathieu Guilbeault, Shakti Ramsurrun maintient qu’il est innocent, que ce n’est pas lui qui a fait ça. La défense de provocation et le verdict du jury [58] Au procès, l’accusé témoigne. Il présente une défense de provocation.
Il affirme que, dans les secondes précédant les événements, Louise Lebœuf lui a avoué avoir délibérément placé l’ordinateur d’Anne-Katherine Powers à sa vue pour le faire réagir en voyant ses échanges sur Facebook au sujet d’une rencontre avec un autre homme. La défense tente de démontrer que ce comportement est l’un des éléments perturbateurs sur lequel repose la défense de provocation. L’accusé soutient aussi que Louise Lebœuf aurait prononcé des paroles qu’il lui ont fait perdre la maîtrise de soi.
Le jury écarte sa défense. [ 3 ] L’exposé du déroulement des meurtres, tel que présenté par le juge aux paragraphes 25 à 31, s’appuie entièrement sur une preuve de nature circonstancielle. Cette preuve fera l’objet d’une analyse plus détaillée lors de l’examen du caractère raisonnable des verdicts. HISTORIQUE [ 4 ] Le 25 mai 2012, l’appelant comparaît pour répondre à trois chefs d’accusation de meurtre au premier degré. L’enquête préliminaire se tient du 14 au 23 juillet 2014. L’appelant est renvoyé à procès sur tous les chefs et l’acte d’accusation, daté du 11 novembre 2014, comporte les chefs suivants :
1. Le ou vers le 23 mai 2012, à Gatineau, district de Hull, a causé la mort de Claude Lévesque, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . 2. Le ou vers le 23 mai 2012, à Gatineau, district de Hull, a causé la mort de Louise Lebœuf, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . 3. Le ou vers le 23 mai 2012, à Gatineau, district de Hull, a causé la mort de Anne-Katherine Powers, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . [ 5 ] La sélection du jury se déroule les 9 et 10 avril 2017. Avant et pendant le procès, le tribunal tient bon nombre de voir-dire et rend plusieurs jugements. Seules les procédures pertinentes au présent pourvoi seront détaillées. [ 6 ] Le 5 janvier 2017, la défense présente une requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable. Cette requête est entendue le 22 février 2017. Le 23 février 2017, dans un jugement
sommaire, cette requête est rejetée [3] et le juge précise ses motifs dans un jugement daté du 10 août 2017 [4] . [ 7 ] Le 24 février 2017, l’intimée dépose une requête afin de faire déclarer admissibles en preuve certains documents et déclarations des trois victimes. Cette requête est entendue les 22 et 23 mars 2017. Dans un jugement daté du 7 avril 2017 et révisé le 13 avril 2017, le juge accueille la requête en
partie [5] . [ 8 ] Le 1 er mai 2017, l’appelant dépose une Requête afin de faire déclarer admissibles les déclarations de Pierre Lévesque , un témoin jugé inapte à témoigner pour des raisons médicales. La poursuite y répond en déposant une requête en rejet. Elle estime la requête dilatoire et mal fondée. Le 4 mai 2017, le juge rejette la requête de l’appelant séance tenante, mais ses motifs sont détaillés dans un jugement écrit daté du 7 juillet 2017 [6] . [ 9 ] Le 7 mai 2017, l’appelant dépose une requête pour verdict imposé sur les chefs de meurtre au premier degré.
Le 9 mai 2017, le juge rejette la requête dans un jugement rendu oralement, mais ses motifs sont détaillés dans un jugement écrit daté du 7 juillet 2017 [7] . [ 10 ] Le 26 mai 2017, après avoir entendu l’ensemble de la preuve et au terme de trois jours de délibérations, le jury déclare l’appelant coupable des meurtres au premier degré de Claude Lévesque et de Louise Lebœuf et du meurtre au deuxième degré d’Anne- Katherine Powers.
MOYENS [ 11 ] L’appelant formule quatre moyens d’appel qui seront analysés successivement : - Le juge de première instance a erré en droit en rejetant la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables; - Le juge de première instance a erré en droit en concluant à l’admissibilité de certaines déclarations antérieures des victimes; - Le juge de première instance a erré en droit en rejetant la requête de l’accusé visant à faire déclarer admissible en preuve une déclaration de Pierre Lévesque; - Le jury a rendu des verdicts déraisonnables et non fondés sur la preuve quant aux chefs nᵒ 1 et nᵒ 2.
Délai déraisonnable [ 12 ] D’emblée, les parties reconnaissent que le juge d’instance a bien énoncé les principes de droit applicables découlant de l’arrêt Jordan [8] et de la jurisprudence subséquente, plus particulièrement les principes concernant la mesure transitoire exceptionnelle. L’appelant prétend cependant que le juge a erré dans l’application de ces principes. [ 13 ] Dans le jugement portant sur la requête en délai déraisonnable, le juge résume le contexte propre à l’affaire puis détaille le contexte procédural s’étendant du dépôt des accusations à la fin anticipée du procès devant jury.
Il expose ensuite le contexte du procès, traite des principes de droits applicables, puis procède à l’analyse.
Il fixe d’abord le délai total à 62 mois et y retranche 17 mois pour tenir compte de trois périodes qu’il juge imputables à la défense, soit : • la période entre le 23 novembre 2012 (moment où la poursuite se déclare prête) et le 21 mars 2013 (moment de la fixation de l’enquête préliminaire) : environ quatre mois. • la période entre le 26 août 2013 (moment de la remise de l’enquête préliminaire prévue le 6 septembre 2017) et le 14 juillet 2014 (moment où débute l’enquête préliminaire) : environ dix mois. • la période entre le 6 octobre 2014 (première date du terme des assises) et le 20 janvier 2015 (deuxième date du terme des assises) : environ trois mois.
Partant, il constate que le délai net de 45 mois excède le plafond de 30 mois établi dans Jordan. Il décide cependant que les deux volets de la mesure transitoire exceptionnelle trouvent application. Il rejette donc la requête. [ 14 ] Tout d’abord, l’appelant ne nous convainc pas que le juge a erré en imputant un délai de quatre mois à la défense, soit la période entre le 23 novembre 2012 et le 21 mars 2013.
Sa décision est dûment motivée au paragraphe 43 de la décision : [43] Lors de la vacation du 23 novembre 2012, l’avocate de l’accusé alors au dossier demande à ce que celui-ci soit fixé à nouveau pro forma alors que la poursuite se déclare prête à fixer l’enquête préliminaire et qu’une date pour procéder peut être fixée. Ainsi, l’accusé a causé ce délai d’environ quatre mois.
[ 15 ] Le juge a conclu qu’un délai de quatre mois entre la comparution et la tenue de l’enquête préliminaire découlait d’une demande de remise formulée par l’avocate de l’accusé. Celle-ci souhaitait attendre que l’expertise de Mme Jacinthe Prévost, spécialiste en biologie judiciaire et en projection de sang, soit complétée avant de fixer l’enquête. Le juge note d’ailleurs que cette expertise n’est communiquée qu’après la date de fixation de l’enquête préliminaire. [ 16 ] À cette étape, le juge ne commet aucune erreur de droit.
La Cour suprême reconnaît clairement que « lorsque le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, mais que la défense ne l’est pas, le délai qui en résulte devrait également être déduit » [9] , sous réserve de son droit de se préparer adéquatement [10] . En l’espèce, puisque l’enquête a finalement été fixée en l’absence du rapport d’expertise, le juge pouvait raisonnablement conclure que le report exigé par la défense n’était pas une mesure requise pour une préparation adéquate. Dans la récente décision R. c.
Thanabalasingham [11] , le juge Vauclair affirmait d’ailleurs que « l’évaluation de ce qui constitue une conduite ou une période de préparation légitime ou illégitime est une détermination qui commande la déférence ». Il mentionne, à bon droit, que l’application de la mesure transitoire exceptionnelle est une décision hautement discrétionnaire, comme le rappelle la Cour dans Rice [12] . [ 17 ] Le juge n’a pas erré en appliquant la mesure transitoire exceptionnelle.
Abordant le premier volet de la mesure transitoire exceptionnelle, le juge admet avoir procédé à une « a nalyse contextuelle et souple des circonstances du dossier, en gardant à l’esprit que le comportement des parties ne saurait être jugé trop strictement selon les standards dont ils n’avaient pas connaissance et en tenant compte de l’existence de délais institutionnels connus et tenaces dans la région où le procès se tient ». Il reconnaît, à juste titre, que le comportement des parties est un facteur déterminant pour l’application de la mesure transitoire [13] .
Il estime que : [d ] ans la présente affaire, aucun reproche ne peut être fait à la poursuite et le comportement de l’accusé ne démontre pas d’indicateur, d’une volonté ferme de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la tenue d’un procès rapide. [ 18 ] Quant au second volet, le juge pouvait raisonnablement conclure qu’il s’agissait d’une cause moyennement complexe dans une région confrontée à des délais institutionnels importants.
Les différents facteurs de complexité cités dans le jugement de première instance étaient amplement suffisants pour qualifier la cause de « moyennement complexe » et la décision du juge mérite la déférence [14] . Conséquemment, le premier moyen d’appel doit échouer. Jugement sur les déclarations antérieures des victimes [ 19 ] Dans le cadre d’un voir-dire tenu avant le début du procès, la poursuite tente de faire admettre en preuve à
titre d’exception à la règle du ouï-dire des documents émanant des trois victimes ainsi que des déclarations de celles-ci. Ces déclarations doivent être relatées par des témoins que la poursuite entend appeler à procès. Les déclarations et documents visent à établir que le meurtre de l’une des trois victimes, Anne-Katherine Powers, peut être assimilé à un meurtre au premier degré en raison du harcèlement criminel qu’elle subissait de manière concomitante au meurtre ( art. 231(6) C.cr .).
La défense s’oppose à l’admissibilité en preuve de ces déclarations aux motifs qu’elles ne satisfont pas le critère de la pertinence et qu’elles ne rencontrent pas le seuil de fiabilité requis par la règle de l’exception raisonnée. [ 20 ] Dans son jugement portant sur l’admissibilité en preuve des déclarations des victimes, le juge regroupe les éléments de preuve litigieux en trois catégories: 1) les déclarations des déclarants Anne-Katherine Powers, Claude Lévesque et Louise Lebœuf; 2) un courriel échangé entre Claude Lévesque et Anne-Katherine Powers; et 3) les documents émanant d’Anne-Katherine Powers. [ 21 ] Il expose d’abord le contenu des déclarations, du courriel et des documents faisant l’objet de la requête de l’intimée.
Il reconnaît que la preuve de l’état d’esprit d’une victime est admissible à
titre d’exception traditionnelle à la preuve par ouï-dire. Il ajoute qu’autrement, la preuve par ouï-dire peut être admise suivant la méthode de l’analyse raisonnée. Il résume longuement les principes applicables et son rôle de juge du procès, puis procède à l’analyse. [ 22 ] Vu le décès des victimes, le juge estime que le critère de nécessité est satisfait.
Il affirme ensuite que les différentes déclarations sont pertinentes pour établir « l’état d’esprit des victimes, le climat qui régnait et la preuve circonstancielle relativement aux éléments d’intention criminelle, de préméditation, de propos délibérés, de mobile et aussi d’identification de l’auteur ». Il voue l’essentiel de ses motifs à l’examen du critère de fiabilité pour chaque catégorie d’éléments de preuve par ouï-dire. [ 23 ] En premier lieu, il aborde les déclarations des victimes.
D’entrée de jeu, il affirme que le critère de fiabilité est satisfait « puisque la preuve démontre de manière convaincante que l’on peut avoir confiance en la véracité et en l’exactitude des déclarations des victimes décédées compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été faites ». Il explique avoir considéré les dangers particuliers de la preuve par ouï-dire et plus particulièrement la possibilité que les victimes aient menti. Il estime cependant que ce danger peut être raisonnablement écarté.
Il énumère de manière très détaillée les indices de fiabilité et les indices de corroboration qu’il retient relativement aux déclarations, puis conclut en ces termes : [53] En somme, après examen de l’ensemble des éléments portés à son attention lors des voir-dire, le Tribunal considère que les garanties circonstancielles de fiabilité des déclarations des victimes décédées sont suffisamment rassurantes quant à leur véracité et leur exactitude répondant ainsi aux préoccupations qui pourraient être soulevées à l’étape du contre-interrogatoire si les déclarants étaient présents. [54] De sorte que le Tribunal conclut que la preuve atteint le seuil d’admissibilité quant au double critère de nécessité et de fiabilité, et ce, selon la balance des probabilités. [55] Par ailleurs, le Tribunal souligne qu’il appartiendra au jury de se prononcer relativement à la fiabilité absolue de ses déclarations et sur le poids à leur accorder. [56] Enfin, le Tribunal estime que l’effet préjudiciable de ces déclarations n’est pas disproportionné par rapport à leur valeur probante.
De sorte que l’équité du procès n’est pas compromise.
Il déclare l’ensemble des déclarations admissibles. [ 24 ] En deuxième lieu, il procède au même exercice relativement au courriel échangé entre les victimes Claude Lévesque et Anne- Katherine Powers. Après avoir énuméré les indices de fiabilité et de corroboration liés au courriel, il le déclare admissible en preuve. [ 25 ] Enfin, il procède à l’examen des documents émanant d’Anne-Katherine Powers. Il estime d’abord que la poursuite n’a pas réussi à établir le caractère authentique des documents.
Il conclut ensuite que le contexte de canalisation entourant la rédaction des documents met sérieusement en doute leur fiabilité. Partant, il déclare l’ensemble des écrits émanant d’Anne-Katherine Powers inadmissible. [ 26 ] L’appelant soutient que le juge a erré en admettant en preuve les déclarations relatées dans plusieurs pièces [15] . Il estime que le juge a commis des erreurs lors de l’examen de la fiabilité des déclarations.
Se reportant à l’arrêt Bradshaw [16] , il considère que le juge d’instance s’est appuyé à tort sur des éléments de preuve corroborants qui ne permettent pas d’établir la véracité des déclarations d’Anne- Katherine Powers; il argue essentiellement que les éléments de preuve corroborants cités par le juge n’ont pas trait aux aspects importants des déclarations. Il estime également que le juge a omis de tenir compte d’éléments de preuve qui tendent à contredire les déclarations de la victime.
Il soutient en outre que le juge a erré en autorisant des témoignages qui « débordaient » de la preuve admise au voir-dire. [ 27 ] Le seuil de fiabilité est toujours élevé [17] . Il est atteint lorsque la preuve « est suffisamment fiable pour écarter les dangers que comporte la difficulté de la vérifier », notamment en raison de l’impossibilité de contre-interroger le déclarant [18] . Dans Bradshaw , la Cour s’attarde plus précisément à l’usage d’éléments de preuve corroborants afin de déterminer si la fiabilité substantielle d’une déclaration est établie.
La Cour estime qu’à l’étape de l’analyse du seuil de fiabilité, l’utilisation de la preuve corroborante doit être limitée pour éviter que le juge d’un procès empiète sur le rôle du juge des faits [19] . Ce faisant, à l’étape de l’admissibilité en preuve du ouï-dire, la preuve corroborante « doit porter sur la véracité ou l’exactitude des aspects importants de la déclaration relatée » [20] . Le juge du procès doit donc éviter de rechercher une preuve de culpabilité, de crédibilité du déclarant ou une preuve tendant à corroborer la thèse d’une partie; ces considérations appartiennent au juge des faits.
Il ne peut se fier à la preuve corroborante « que si celle-ci, considérée globalement, dans les circonstances de l’espèce, démontre que la seule explication plausible de la déclaration relatée est la véracité du déclarant au sujet de ses aspects importants, ou l’exactitude de ceux-ci » [21] . [ 28 ] La Cour suprême résume les principes applicables en ces termes : [57] En somme, pour établir si la preuve corroborante est utile lors de l’examen de la fiabilité substantielle, le juge du procès devrait 1. cerner les aspects importants de la déclaration relatée qui sont présentés pour établir la véracité de leur contenu; 2. cerner les dangers spécifiques du ouï - dire que posent ces aspects de la d é claration dans les circonstances particulières de l’affaire; 3. en fonction des circonstances et de ces dangers, envisager d’autres explications de la déclaration, qui peuvent même être conjecturales; 4. décider si, compte tenu des circonstances de l’affaire, la preuve corroborante présentée au voir - dire a é cart é ces autres explications, de sorte que la seule explication plausible de la d é claration est la v é racit é du d é clarant au sujet de ses aspects importants, ou l ’ exactitude de ces aspects. [22] [ 29 ] Bien que le juge d’instance n’ait pas eu le bénéfice de l’arrêt Bradshaw au moment de rendre jugement sur la requête de l’intimée, son analyse respecte tous les principes applicables établis par la Cour suprême.
D’abord, le juge n’omet pas de cerner les aspects importants des déclarations litigieuses. Au contraire, il reproduit tous les aspects importants des déclarations relatées et explique précisément ce qu’elles visent à établir. Il cerne ensuite les dangers spécifiques du ouï-dire [23] . Il reconnaît que le danger particulier de la preuve réside en sa véracité, soit le risque que les victimes aient pu mentir. Il annihile cependant cette crainte en se fondant sur les circonstances entourant les déclarations et la preuve corroborante pertinente.
À cette étape, son analyse est des plus détaillées. [ 30 ] Les éléments corroborants sur lesquels il s’appuie portent tous sur les aspects importants des déclarations. Le juge n’outrepasse pas la compétence du juge des faits; son analyse reste centrée sur la preuve permettant de le rassurer quant à la véracité des déclarations [24] . Il procède à un exercice méthodique qui ne saurait justifier l’intervention de la Cour. Comme il l’exprime aux paragraphes 7 et 12 de son jugement, le juge tient compte de l’ensemble de la preuve disponible susceptible de corroborer ou de contredire les déclarations [25] .
Bien qu’il ne lie pas explicitement ces éléments aux déclarations spécifiques qu’ils appuient, la structure du jugement entrepris permet amplement de saisir quels éléments corroborants portent sur quels aspects importants.
Vu le nombre de déclarations en litige, nous ne pouvons pas reprocher au juge d’avoir regroupé certains des aspects importants des déclarations pour procéder à l’analyse des circonstances et des éléments corroborants mis en preuve. [ 31 ] Enfin, un examen attentif des divers témoignages ne nous convainc pas que le juge ait permis aux témoins de « déborder » en dehors de la preuve admise au voir-dire. Dans les trois passages cités à l’appui de cette prétention, les témoins ne font qu'exposer le contexte des déclarations avant de narrer les aspects importants de celles-ci.
Le juge d’instance intervient d’ailleurs à plusieurs reprises pour limiter le ouï-dire aux seules déclarations autorisées dans sa décision. Les rares « débordements » survenus ont été exclus de la preuve à la suite des objections formulées par les procureurs de l’appelant. Lorsque nécessaire, le juge a demandé au jury qu’il fasse abstraction des portions de témoignages controversées, en plus de l’instruire sur les dangers inhérents à la preuve par ouï-dire. Vu les nombreuses déclarations admises et les nombreux témoins venus narrer ces déclarations, le juge devait forcément trancher les objections au cas par cas.
Puisqu'il s'avérait impossible d'exiger des témoins qu’ils rapportent les déclarations admises mot à mot, il était raisonnable de statuer sur ces objections en se fondant sur l’esprit général de la décision rendue. Bref, la prétention de l’appelant n’est pas fondée. Jugement sur la déclaration de Pierre Lévesque
[ 32 ] La requête présentée par l’appelant vise à faire admettre en preuve, pour faire preuve de leurs contenus, les notes prises par la sergente-détective Mireille Piché dans le cadre d’un interrogatoire tenu le 24 mai 2012 avec Pierre Lévesque, frère de la victime Claude Lévesque. L’état de santé de Pierre Lévesque l’empêche alors de rendre témoignage à l’audience. La défense soutient que ces propos sont admissibles en vertu de l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire.
La requête concerne certaines sections précises des déclarations, soit les suivantes : - Que Louise Leboeuf est du genre charlatan, spirituel, satanisme, ésotérisme, tout pour faire de l’argent; - L’argent des autres c’était leur argent, déjà fait des ventes pyramidales; - Ils aimaient beaucoup l’argent et aimaient dépenser; - Claude était très perfectionniste, impulsif, voulait toujours plus d’argent et toujours plus beau; - Louise était comme associée à Mme Louise Lortie (naturopathe).
Ces propos visent à établir le mauvais caractère de la victime Louise Lebœuf dans le cadre d’une défense de provocation. [ 33 ] Le juge rejette la requête pour les motifs suivants : [5] Le Tribunal, après avoir pris connaissance des pièces VD6-1 à VD6-10 et avoir entendu le témoignage de Mme Marie-Josée Potvin- Lévesque, conclut que les portions de ces dernières paroles attribuées au déclarant Pierre Lévesque sont inadmissibles en preuve.
Voici pourquoi : […] [13] En l’espèce, le seuil minimal de fiabilité concernant les déclarations rapportées aux paragraphes m, n, o, p et q des notes et autorités du requérant-accusé n’est pas satisfait, notamment puisque le déclarant Pierre Lévesque est, selon sa propre épouse, atteint d’une maladie mentale depuis plus de 22 ans. [14] Aussi, ce dernier lourdement médicamenté souffre de bipolarité. Cette condition omniprésente l’amène à être suivi régulièrement par un médecin.
Cela affecte son impulsivité et son jugement le conduisant même à prêter des intentions aux gens. [15] D’ailleurs, cette condition médicale le rend non seulement inapte au travail, mais inapte à témoigner selon la preuve médicale au dossier. [16] Cette condition médicale, selon son épouse, fait en sorte que le 24 mai 2012, il était « très nerveux, fébrile et anxieux ». [17] Mais, il y a plus.
Pierre Lévesque, selon son épouse, ressentait une souffrance émotionnelle relativement à son frère Claude qu’il ne voyait qu’une fois par année et à qui il ne parlait brièvement au téléphone que deux fois par année soit à leur anniversaire respectif. [18] Mme Marie-Josée Potvin-Lévesque, témoin très candide, crédible et fiable indique que son mari ne connaissait pas bien la vie de son frère et de sa belle-sœur, Louise Leboeuf.
D’autant plus que ces derniers se sont absentés du pays pendant dix ans et qu’il n’a eu aucun contact pendant cette période. [19] Mme Potvin-Lévesque affirme catégoriquement que l’information et les renseignements relatés par Pierre Lévesque provenaient uniquement de son père.
Pour elle, « Claude Lévesque était comme un étranger pour Pierre Lévesque ». [20] Ce qui nous amène au-delà même du problème de fiabilité, mais au principe selon lequel l’exception à la règle de la preuve par ouï- dire ne s’applique pas au double ou au triple ouï-dire. [21] Le Tribunal ne peut ignorer le témoignage de Mme Potvin-Lévesque lorsqu’elle affirme que toutes les informations que son mari a relatées par rapport à son frère Claude Lévesque et Louise Leboeuf sont des renseignements qui n’étaient pas à sa connaissance.
Aussi, l’information provient du père de Claude et Pierre Lévesque. [22] En l’espèce, il est manifeste qu’il s’agit de double ouï-dire inadmissible. [23] Certes, la rencontre entre Pierre Lévesque et la policière Mireille Piché s’est tenue dans un poste de police, mais la source de l’information n’a jamais été établie à ce moment. Les fondements des opinions du déclarant n’ont pas non plus été établis. [24] Il est clair aujourd’hui qu’il s’agissait d’informations dont M.
Pierre Lévesque n’avait pas une connaissance personnelle. [25] Finalement, concernant un dernier aspect, soit celui de l’admissibilité ou non en preuve en lien avec la défense annoncée de provocation et les actions imputées à Louise Leboeuf; le Tribunal considère qu’il n’a pas à se prononcer sur ce sujet, ni sur celui de la preuve de caractère des victimes, vu ses conclusions précédentes. [26] Pour ces motifs, le Tribunal rejette la requête afin de faire déclarer admissibles en preuve les propos de M.
Pierre Lévesque à la sergente détective Mireille Piché. [ 34 ] Bien que la déclaration ait été faite à un agent de police et qu’elle ait été consignée dans ses notes personnelles, le juge pouvait raisonnablement conclure que le seuil de fiabilité requis pour admettre les déclarations en preuve n’était pas atteint.
Le témoignage de Marie-Josée Potvin (l’épouse du déclarant qui met en doute les paroles prononcées par son époux lors de l’interrogatoire auquel elle a assisté) ainsi que la lettre de son médecin traitant (qui fait état de ses problèmes de santé mentale) sont deux éléments forts probants dont le juge devait tenir compte pour analyser la fiabilité substantielle de la déclaration. De surcroît, la problématique du double ouï-dire soulevé par le juge prend appui dans la preuve présentée au voir-dire. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, il n’est pas
déraisonnable de conclure que les propos du déclarant sont rapportés d’un tiers, soit le père du déclarant et de la victime Claude Lévesque. Marie-Josée-Potvin témoigne d’une relation distante entre le déclarant et les victimes. Elle explique d’emblée que la relation entre le déclarant et la victime Claude Lévesque était « quasi nulle » et que, partant, l’information relatée provenait d’un tiers. [ 35 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté.
Le juge ne commet aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve; les passages cités par l’appelant tendent plutôt à appuyer les conclusions factuelles identifiées par le juge d’instance. Les motifs au soutien de sa décision sont clairs et intelligibles. En l’absence d’erreur de principe, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de l’appréciation de la fiabilité faite par le juge d’instance [26] . C’est pourquoi ce troisième moyen d’appel doit échouer. Verdicts déraisonnables [ 36 ] Une fois la preuve de la poursuite close, la défense présente une requête pour verdict imposé.
Elle prétend alors que la preuve ne permet pas de soutenir la théorie de la cause avancée par l’intimée.
Dans le jugement portant sur cette requête, le juge détermine d'abord que les éléments de preuve présentés par le Ministère public permettent à un jury bien informé en droit d’inférer que les trois meurtres étaient planifiés et que les gestes de l'accusé émanaient de propos délibéré. [ 37 ] Selon lui, la preuve appuie également l’inférence raisonnable que le meurtre de Louise Lebœuf a été commis dans un contexte de séquestration : un jury convenablement instruit en droit pourrait conclure qu’elle a été blessée par la pointe d’un couteau alors que l’accusé lui intimait de faire quelque chose et/ou l’empêchait de sortir. [ 38 ] Quant au meurtre de Claude Lévesque, le juge est d’avis contraire.
Il estime notamment : [39] [ …] Contrairement au cas de Louise Leboeuf où l’élément de la lettre pièce P-10, démontre une domination et une contrainte évidente, le cas de Claude Lévesque ne présente pas suffisamment d’éléments d’un meurtre dans un contexte de séquestration. [40] Il faut rappeler que dans le cas de Louise Leboeuf, le comportement et les déclarations de l’accusé établissent clairement sa connaissance de l’existence de la lettre P-10.
Le contenu de cette lettre en soi, ajouté aux autres circonstances peuvent permettre à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure à la culpabilité de l’accusé pour un meurtre au premier degré de Louise Leboeuf dans un contexte de séquestration. [ 39 ] Enfin, il estime que les éléments de preuve présentés par le Ministère public permettent à un jury de tirer l’inférence raisonnable que le meurtre d’Anne Katherine Powers a été perpétré alors que l’accusé la harcelait ou tentait de la harceler et alors qu’il avait l’intention de lui faire craindre pour sa sécurité ou celle de ses connaissances. [ 40 ] En conséquence, il rejette la requête de l’accusé pour verdict imposé sur les chefs de meurtre au premier degré. [ 41 ] Une fois la preuve close de part et d’autre, l’appelant concède qu’il ne peut y avoir ouverture à un acquittement – il admet avoir causé la mort des victimes par un acte illégal.
Partant, les trois verdicts ouverts au jury sont le meurtre au premier degré, le meurtre au deuxième degré et l’homicide involontaire coupable. [ 42 ] Sans remettre en cause les directives du juge d’instance, l’appelant soutient que les verdicts de culpabilité prononcée à l’égard des chefs 1 et 2 sont déraisonnables et non fondés sur la preuve.
Il argue que ces verdicts s’appuient nécessairement sur une séquence d’événements précise dans laquelle les meurtres de Claude Lévesque et de Louise Lebœuf ont été commis postérieurement au meurtre au second degré d’Anne-Katherine Powers et dans le but d’éliminer des témoins potentiels.
Il prétend que l’intimée n’a présenté aucune preuve permettant d’établir cette séquence d’événements et que, ce faisant, il était impossible pour un jury raisonnablement instruit de conclure au meurtre au premier degré de Claude Lévesque et de Louise Lebœuf. [ 43 ] Un verdict est déraisonnable, ou ne peut s'appuyer sur la preuve au sens de l’article 686(1) a )ii) C . cr ., lorsqu'un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire n'aurait pu raisonnablement le rendre [27] .
Pour statuer sur le caractère raisonnable ou non d’un verdict rendu par un jury, la Cour doit s’adonner à un examen limité de la preuve présentée au procès. Tout en tenant compte de la situation privilégiée du jury à
titre de juge des faits, elle doit se demander si le verdict s’appuie sur la preuve présentée au procès, mais également si la conclusion du jury « ne va pas à l’encontre de l’ensemble de l’expérience judiciaire » [28] . Le même critère d’appréciation s’applique à l’égard des verdicts reposant sur une question de crédibilité. Un grand devoir de déférence s’impose alors aux cours d’appel [29] . [ 44 ] Au procès, l’appelant admet avoir causé la mort des trois victimes par un acte illégal.
L’intention de commettre les meurtres, la préméditation et le propos délibéré ainsi que la séquestration et le harcèlement criminel concomitants aux meurtres demeurent en jeu.
La preuve de ces éléments repose entièrement sur une preuve de nature circonstancielle qui inclut le témoignage de plusieurs proches des victimes en plus de l’expertise de deux techniciens en identité judiciaire, d’un pathologiste judiciaire, d’une spécialiste judiciaire en document et d’une biologiste judiciaire spécialisée en tache et projection de sang. [ 45 ] Pour rendre ces verdicts de culpabilité, vu la nature entièrement circonstancielle de la preuve, le jury devait être convaincu que la seule inférence raisonnable que la preuve pouvait soutenir est la culpabilité de l’accusé [30] .
Cette directive a d’ailleurs été communiquée au jury. [ 46 ] À l’issue du procès, l’appelant a été déclaré coupable du meurtre au deuxième degré d’Anne-Katherine Powers, et des meurtres au premier degré de Louise Lebœuf et de Claude Lévesque. Concernant Louise Lebœuf, il est évidemment impossible de déterminer si le jury a prononcé son verdict en vertu de l’une ou l’autre, ou de l’une et l’autre, des dispositions en cause (231(2) et 231(5)
e) C.cr.). [ 47 ] L’appelant s’attaque à la classification des deux meurtres commis sur les personnes de Louise Lebœuf et de Claude Lévesque. À l’instar de l’intimée, nous sommes d’avis que l'appréciation judiciaire des faits n’exclut pas les conclusions tirées par le jury [31] . [ 48 ] Dans son jugement sur la requête pour verdict imposé, le juge Éric Downs énumère certains éléments pouvant soutenir un
verdict de meurtre au premier degré au sens de l’article 231(5)
e) C.cr . La seule inférence raisonnable pouvant être tirée de ces éléments de preuve est que la victime, Louise Lebœuf, a été forcée d’agir contre sa volonté alors que l’appelant la contraignait à écrire une note qui le disculpait des meurtres des trois victimes. Par ailleurs, le sang dilué trouvé sur la poignée et le loquet de la porte d'entrée du domicile, non loin du lieu où Louise Lebœuf a séjourné dans un large épanchement de sang, permettait également au jury de tirer l’inférence raisonnable que cette dernière n’était pas libre de ses mouvements et qu’elle avait été empêchée de sortir de la demeure familiale [32] . Dès lors, les exigences de l’ article 231(5)
e) C.cr . sont rencontrées. [ 49 ] En outre, les éléments de preuve précités, conjugués aux éléments relatifs au mobile et aux circonstances entourant les gestes énumérés dans le jugement sur la requête pour verdicts imposés, sont suffisants pour affirmer que le meurtre de Louise Lebœuf a fait l’objet d’un plan calculé et que l’appelant procédait d’une volonté éclairée au sens de l’article 231(2) C.cr .
Bref, l’appréciation judiciaire des faits n’exclut pas le verdict prononcé par le jury et la séquence de la survenance des meurtres n’a que peu d’importance à l’égard de la classification du meurtre de Louise Lebœuf. [ 50 ] Cette conclusion vaut également pour le meurtre Claude Lévesque. Dans ce cas, en sus des éléments relatifs au mobile et aux circonstances entourant les gestes reproduits dans le jugement sur la requête pour verdicts imposés, plusieurs éléments appuient l’inférence raisonnable que ce meurtre était prémédité et émanait de propos délibéré.
Le positionnement des blessures de la victime, les taches et projections de son sang découvertes sur les murs des différentes pièces, l’ADN retrouvé sur les corps et, enfin, le positionnement des victimes à la fin des événements (qui s’infère des mares de sang détectées au sol et qui est confirmé par le témoignage de l’accusé) sont divers indices qui permettent d’inférer que la victime a été attaquée par surprise alors qu’elle faisait dos à l’accusé.
Ces éléments de preuve démontrent que l’accusé avait un projet bien arrêté, soit celui d’éliminer Claude Lévesque, et que les gestes posés le soir du 23 mai 2012 étaient réfléchis et non impulsifs [33] . [ 51 ] Confrontée à trois attaques violentes au couteau au cours desquelles les victimes ont toutes tenté de résister à l’assaillant, la seule inférence raisonnable est qu’un seul des trois meurtres a été commis de manière impulsive alors que les deux autres visaient à éliminer des témoins potentiels .
En l’espèce, il était loisible au jury de conclure qu’Anne-Katherine Powers avait fait l’objet d’une attaque impulsive et non préméditée. Dès lors, la seule possibilité raisonnable qui s’ensuit est que les deux autres victimes ont fait l’objet de meurtres calculés et réfléchis. C’est la seule thèse plausible. [ 52 ] Les jugements sur les trois requêtes sont bien fondés et les verdicts de meurtres au premier degré sont raisonnables. [ 53 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Me Claude Berlinguette-Auger Me Celia Hadid RABY, DUBÉ, LE BORGNE Pour l’appelant Me Sylvain Petitclerc DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 4 décembre 2019
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