2010 QCCQ 20943, 2010 QCCQ 20943
Opinion
2010 QCCQ 20943 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-051334-092 DATE : 20 décembre 2010 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER [JG 1934] __________________________________________________________________ BERNARD MARTINEAU -et- DORIS BOILY , Demandeurs c.
ANDRÉ PROVOST , Défendeur __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU QUE les demandeurs, monsieur Bernard Martineau et madame Doris Boily, ont intenté une action à l'endroit du défendeur, monsieur André Provost, en vertu de laquelle ils lui réclament le paiement de la somme de 34 150 $ représentant 1° le remboursement d'une somme de 24 000 $ initialement payée à ce dernier pour acquérir des bijoux et des présentoirs qu'ils allaient distribuer dans le cadre d'un contrat signé par les parties – contrat qui a été résilié depuis en raison de l'inexécution de ses obligations par monsieur Provost –, 2° des frais de mise en demeure d'un montant de 150 $ et 3° des dommages-intérêts d'un montant de 10 000 $ en compensation de la perte des profits escomptés et des troubles et inconvénients subis; [ 2 ] ATTENDU QUE monsieur Provost a produit par l'entremise de son procureur une contestation à laquelle était jointe une demande reconventionnelle d'un montant de 30 000 $ mais que ce dernier quelques jours avant l'enquête et audition a signalé par une lettre qu'il avait été mandaté par son client afin d'aviser le Tribunal qu'il n'avait pas l'intention de se présenter à l'audience et faire valoir sa défense; [ 3 ] ATTENDU QUE le procureur de monsieur Provost a aussi avisé le Tribunal du fait « qu'il n'avait plus le mandat de son client de le représenter lors dudit procès »; [ 4 ] ATTENDU QUE pour cette raison la cause a procédé en tenant compte que le défendeur était en défaut de plaider; [ 5 ] ATTENDU QUE lors de l'audience, les demandeurs ont apporté des amendements à leur requête introductive d'instance afin qu'il n'y ait plus qu'une seule demanderessse, madame Doris Boily, puisqu'elle était la signataire du contrat de distribution conclu avec monsieur Provost et que monsieur Martineau n'a agi par la suite auprès de monsieur Provost qu'en tant que mandataire; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE le contrat initial signé par les parties le 17 juin 2008 prévoyait le versement de la somme de 25 000 $ par madame Boily à monsieur Provost moyennant un approvisionnement constant en bijoux et montres de qualité, la remise de 122 présentoirs et l'apport d'un minimum de cinquante clients réguliers comme base de départ; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE madame Boily a effectivement remis la somme de 25 000 $ à monsieur Provost; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE le contrat prévoyait à son
article 4 que « si après trois mois le territoire n'est pas rentable selon le contrat, monsieur André Provost s'engage à racheter la marchandise au distributeur au prix payé par le distributeur »; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE l'ensemble de la preuve documentaire soumise, le témoignage de monsieur Martineau et les notes
sténographiques de l'interrogatoire après défense de celui-ci tenu le 9 février 2010, démontrent de façon prépondérante que le défendeur a failli à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les bijoux requis ni dans les qualité et quantité promises, non plus qu'en temps utile, et ce, en plus de ne pas avoir fourni les cinquante clients promis, ce qui a fait en sorte que l'entreprise de distribution de madame Boily, opérée par monsieur Martineau, s'est avérée non rentable dès le mois de septembre 2008; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE face à une telle situation désastreuse et exacerbée par l'inaction de monsieur Provost malgré des demandes à l'aide répétées de monsieur Martineau, la demanderesse n'a eu d'autre choix que de résilier à la fin octobre 2008 le contrat conclu et d'exiger de monsieur Provost qu'il vienne reprendre les bijoux et présentoirs en les rachetant, et ce, conformément à l'article 4 dudit contrat; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE le 22 octobre 2008, monsieur Provost s'est déplacé au domicile de monsieur Martineau pour venir chercher les bijoux et les présentoirs, qu'un inventaire écrit détaillé et chiffré des objets récupérés – nombre, valeur et prix payé – a été dressé, inventaire totalisant 23 995,60 $ qui a été signé par monsieur Provost (P-7); [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE monsieur Provost a remis à madame Boily un chèque d'un montant de 24 000 $ daté du 15 novembre 2008 reconnaissant ainsi sa dette envers la demanderesse (P-3); [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE le chèque a subséquemment fait l'objet d'un arrêt de paiement de la part de monsieur Provost; [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE monsieur Martineau a témoigné que le fait que monsieur Provost a constamment éludé ses responsabilités envers madame Boily dès la signature du contrat lui a fait perdre plusieurs ventes de bijoux et lui a causé de nombreux troubles et inconvénients, notamment en ce qu'il a dû constamment lui écrire, l'appeler et essayer de le rencontrer pour obtenir satisfaction, et ce, en pure perte et stress; [ 15 ] CONSIDÉRANT QU 'en raison des circonstances décrites plus haut, la demanderesse était en droit de considérer le contrat comme étant résilié de plein droit en vertu de l'
article 1605 du Code civil du Québec (C.c.Q.); [ 16 ] CONSIDÉRANT QUE pour les raisons expliquées plus haut, monsieur Provost a commis une faute contractuelle au sens de l'
article 1458 C.c.Q. et que la demanderesse a droit d'être indemnisée du préjudice subi en raison du défaut par son cocontractant, monsieur Provost, d'exécuter ses obligations en vertu des articles 1590 et 1604 C.c.Q.; [ 17 ] CONSIDÉRANT QUE monsieur Provost a également reconnu par la signature du document d'inventaire et l'émission du chèque que la somme due par lui à la suite de la reprise des bijoux, montres et présentoirs se chiffrait à 24 000 $; [ 18 ] CONSIDÉRANT QU 'en matière contractuelle, en vertu de l'
article 1613 C.c.Q. , le débiteur de l'obligation n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée et qui sont une suite immédiate et directe de l'inexécution; [ 19 ] CONSIDÉRANT QU 'il y a donc lieu, compte tenu du caractère
sommaire de la preuve administrée quant à la nature exacte du préjudice subi, de limiter le montant des dommages-intérêts à 5 000 $; [ 20 ] CONSIDÉRANT QUE monsieur Provost a été mis en demeure de payer la somme de 24 000 $ plus les frais de la mise en demeure d'un montant de 150 $, le 29 janvier 2009, un délai de 5 jours lui étant accordé pour s'exécuter (P-4); [ 21 ] CONSIDÉRANT enfin QU 'en l'absence de toute preuve au soutien de la demande reconventionnelle, celle-ci doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance; CONDAMNE le défendeur, monsieur André Provost, à payer à la demanderesse, madame Doris Boily, la somme de 29 150 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure, soit le 4 février 2009, en ce qui a trait à la somme de 24 150 $, et à compter de l'assignation, soit le 14 juillet 2009, en ce qui a trait à la somme de 5 000 $; LE TOUT avec dépens; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT avec dépens. ______________________________ Charles G. Grenier , J.C.Q. Date d’audience : 25 novembre 2010 M e Sophie Noël (casier n o 81) Binet Leclerc Noël
Procureurs de la demanderesse Me Stephan Fuchs 144, boul. St-Jean-Baptiste, bureau 2 Châteauguay (Québec) J6K 3B2 Procureur du défendeur Monsieur André Provost, défendeur […] Châteauguay (Québec) […]
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