2013 QCCQ 7724, 2013 QCCQ 7724
Opinion
Tessier c. Yamaha Moteur Canada ltée 2013 QCCQ 7724 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004965-137 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYNALD TESSIER, Demandeur c.
YAMAHA MOTEUR CANADA LTÉE, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 658,18 $ à
titre de remboursement du prix d'achat d'un démarreur à distance d'une génératrice de marque Yamaha. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que ce bien était garanti pour 90 jours et qu'il a bien fonctionné pendant trois ans. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le demandeur a acheté ce démarreur à distance pour la génératrice de son véhicule récréatif. Il l'a acheté en 2009 à Varennes au prix de 658,18 $ (P-4). Ce démarreur était le modèle ACC-GNRST-30-00, fabriqué pour la défenderesse. Le démarreur à distance a bien fonctionné pendant trois ans.
Il a cessé de fonctionner soudainement en 2012. Le 19 septembre 2012, le demandeur s'est rendu chez Évasion Sports à Saint-Tite. Il a fait part du problème au propriétaire Patrick Nadeau. Celui-ci a fait un examen de la situation et a facturé ses services.
Sur la facture, monsieur Nadeau a inscrit la note suivante : « vérifier démarreur à distance qui ne fonctionne pas problème : module du démarreur à distance défectueux besoin d'être remplacer [sic] ». [ 5 ] À l'audience, monsieur Nadeau a affirmé qu'il n'a pas poussé plus loin son investigation pour connaître la cause du problème, car il s'agit d'une pièce qui est scellée et qui ne peut être réparée, il faut tout simplement la remplacer. [ 6 ] Monsieur Dave Oakley, représentant de la défenderesse, a affirmé que la défenderesse a été informée du problème.
Il a conclu que le démarreur n'était pas défectueux, car il a fonctionné pendant trois ans et qu'il est garanti pour 90 jours. Selon lui, aucun problème de la sorte sur ce genre de démarreur n'a été signalé à la défenderesse depuis sa mise en vente et il n'y a pas eu de rappel. Il précise que si une pièce est remplacée ou modifiée, son numéro de modèle change. Monsieur Oakley ne connaît pas la durée normale de vie d'un tel démarreur à distance. [ 7 ] Le demandeur a précisé que lors de l'achat en 2009 la pièce portait le numéro du modèle mentionné plus haut.
Le modèle de l'année 2012 porte maintenant le numéro ACC-GNRST-50-00. Monsieur Nadeau lui a dit qu'il y avait un problème avec l'ancien modèle, rapporté notamment par certains ambulanciers et que le modèle actuel fonctionnait bien. [ 8 ] Visiblement mal à l'aise, monsieur Nadeau a affirmé qu'il n'avait pas souvenir de cette conversation avec le demandeur dont la crédibilité n'a pas été mise en doute. Il ne connaît pas non plus la durée de vie normale d'un tel démarreur à distance. ANALYSE [ 9 ] Le demandeur invoque la garantie légale de durée raisonnable prévue à l'
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] dont le texte est le suivant : 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 10 ] Cette loi est d'ordre public. La garantie légale ci-dessus mentionnée s'ajoute à toute garantie contractuelle du vendeur ou du fabricant. [ 11 ] Il y a lieu de citer également les articles 54 et 272 de cette loi : 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un
recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 12 ] Le remède recherché par le demandeur est la réduction de son obligation. [ 13 ] Considérant le prix d'achat du démarreur à distance, considérant qu'il s'agit d'une pièce qui aurait dû fonctionner pendant de nombreuses années et considérant le problème sur le modèle acheté par le demandeur dont a fait état monsieur Patrick Nadeau, le Tribunal juge que la garantie de durée raisonnable prévue à l'
article 38 L.p.c. s'applique. Considérant l'usage de trois ans qu'en a fait le demandeur, le Tribunal réduit de 50 % sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 329,09 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 octobre 2012; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 73,75 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2013
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