2021 QCCA 1458, 2021 QCCA 1458
Opinion
Tessier c. Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie 2021 QCCA 1458 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010377-213 (410-17-001671-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALAIN TESSIER Me FRANÇOIS DAIGLE (Daigle & Matte, avocats fiscalistes)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS CAISSE DESJARDINS DU CENTRE-DE-LA- MAURICIE Me GILLES RANCOURT Me SAMUEL PERRON Mme JEANNE BELLAVANCE, stagiaire (Norton, Rose)
En appel d'un jugement rendu le 31 mai 2021 par l'honorable Claudia P. Prémont de la Cour supérieure , district de Saint-Maurice . DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 11 h 16 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 17 Observations de Me Daigle; Échanges entre la Cour et Me Daigle; Me Daigle poursuit ses observations; 11 h 24 Observations de Me Perron; 11 h 26 Suspension; 11 h 29 Reprise; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 11 h 29 Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimée sollicite le rejet de l’appel formé par l’appelant contre un jugement rendu le 31 mai 2021 par la Cour supérieure, district de Saint-Maurice (l’honorable Claudia P. Prémont), qui a accueilli en
partie seulement son action intentée à la suite de son congédiement qu’il estime injustifié. [ 2 ] La Cour est d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès au terme de l’article 365, alinéa 1 C.p.c. [ 3 ] La juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit. Elle a correctement défini le « motif sérieux » qui, selon l’
article 2094 C.c.Q . , permet la résiliation unilatérale du contrat de travail sans préavis. Le « motif sérieux » exige la démonstration d’une faute et celle de la nature et de la gravité de celle-ci.
[ 4 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelant allègue que la juge a commis des « erreurs mixtes manifestes et déterminantes ». La lecture du jugement en conjonction avec la déclaration d’appel montre que les griefs formulés par l’appelant à l’endroit de la juge de première instance sont infondés. La juge a analysé chaque aspect de la preuve; elle a conclu à l’existence d’une faute dont la nature empêchait la poursuite de la relation de travail entre les parties. L’appelant ne réussit pas à démontrer que cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste et déterminante.
En réalité, l’appelant recherche plutôt une appréciation différente de la preuve. Or, ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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