2013 QCCA 1700, 2013 QCCA 1700
Opinion
Hurens c. R. 2013 QCCA 1700 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005407-133 (705-36-000562-122 (C.S.) ( 705-01-058963-093 C.Q.) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) NORMAN HURENS Me Jean-Philippe Marcoux LaBrie, Gariépy, Legendre Avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Éric Côté Directeur des poursuites criminelles et pénales MIS EN CAUSE AVOCAT HONORABLE MAURICE PARENT, J.C.Q.
En appel d'un jugement rendu le 3 avril 2013 par l'honorable André Vincent de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Prohibition – facultés affaiblies Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Louis-H.-Lafontaine AUDITION 9 h 35 Argumentation par Me Jean-Philippe Marcoux. 10 h 11 Fin de l'argumentation de Me Jean-Philippe Marcoux. 10 h 11 Suspension de la séance. 10 h 22 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval-Hesler, J.C.Q. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable André Vincent) qui a rejeté sa demande de révision judiciaire à la suite du refus du juge du procès de se récuser en raison de décisions et de propos remis en question par l'appelant.
[2] Il est reconnu que les recours en révision judiciaire, qu'ils soient de la nature d'un certiorari ou de la prohibition, sont à proscrirelorsqu'ils portent sur des jugements interlocutoires rendus en matière criminelle et pénale : Forest c. La Reine, 2010 QCCA 861; Chun etal c. La Reine, 2009 QCCA 612. En effet, ces décisions sont susceptibles d'être éventuellement reformées en appel, de sorte qu'il existeun autre moyen efficace de les contester : P.G. Canada c.
Gagné, 2009 QCCS 1614, et la fragmentation des procédures en matièrecriminelle doit être évitée en raison de tous les désavantages qui lui sont associés : La Reine c. Magnotta, 2013 QCCS 4395; R. v.Duvivier, (1991), (ON CA), 64 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont); R. c. Mills, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 863. [3] Ainsi, la Cour supérieure devrait généralement refuser d'exercer sa compétence en la matière, comme le rappelle le jugeRosenberg dans R. v. Arcand, (ON CA), 73 O.R. (3d) 758 (Ont.
C.A.) : [13] At common law, certiorari and prohibition are discretionary remedies and the superior court should generally decline to grant theremedy where there is an adequate appellate remedy. […][1] [4] Il peut toutefois exister des cas rares où l'intérêt supérieur de la justice nécessite une intervention immédiate de la Coursupérieure (R. v. Duvivier, précité; R. v. Chue, 2011 ONSC 5322), par exemple, lorsque les remarques du juge de première instance ouses décisions sont telles qu'elles peuvent affecter l'équité des procédures.
Ce pourrait être le cas d'une situation qui susciterait une crainteraisonnable de partialité de la part du juge et où ce dernier aurait ainsi perdu compétence. [5] Par ailleurs, l'erreur relevée par l'appelant dans l'extrait de R. c. S.(R.D.), (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484, cité parle juge de la Cour supérieure, n'a pas l'impact qu'il lui attribue.
En effet, au paragraphe 13 du jugement, le juge reconnaît que certainessituations justifient un recours en prohibition, même si un appel peut ultérieurement être interjeté, et, au paragraphe 14, que la crainteraisonnable de partialité peut suffire. [6] En l'espèce, l'appelant ne nous convainc pas que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en rejetant sa requête, quiétait fondée sur des décisions interlocutoires rendues par le juge du procès et sur certains propos tenus dans le cadre d'un voir-dire. POUR CES MOTIFS, la Cour : [7] REJETTE l'appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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