2020 QCCQ 8226, 2020 QCCQ 8226
Opinion
9186-1674 Québec inc. c. Gareau 2020 QCCQ 8226 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016408-186 DATE : 13 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9186-1674 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
RICHARD GAREAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9186-1674 Québec Inc. (« Joliette Récréatif ») réclame 10 225,70 $ à Richard Gareau pour avoir fait défaut d’entreposer adéquatement un véhicule de marque Can-Am (VTT) Outlander XT 2008 (le « véhicule ou le Can-Am ») dont il avait la garde lors d’un litige opposant les parties. [ 2 ] Le défendeur soutient que le véhicule a été entreposé adéquatement et ajoute que lorsque le véhicule a été remis à la demanderesse, il a démarré sans problème.
LE CONTEXTE [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 4 ] En avril 2013, monsieur Gareau achète de Joliette Récréatif le Can-Am au montant de 7 828 $. Lors de l’achat, l’odomètre indique 3 535 kilomètres. [ 5 ] Dans les mois qui suivent, monsieur Gareau soupçonne que l’odomètre ne reflète pas correctement le kilométrage du véhicule et, effectivement, il apprend qu’un nouvel odomètre a été installé sur le véhicule en février 2013 par l’ancien propriétaire.
Comme cet odomètre n’indique pas le kilométrage réel parcouru par le véhicule, monsieur Gareau cesse de d’utiliser. [ 6 ] Dès décembre 2013, Joliette Récréatif offre à monsieur Gareau deux options pour corriger le problème. La première consiste à lui rembourser 1 400 $ afin de tenir compte que le véhicule vendu a parcouru 10 500 kilomètres de plus que ce qu’indique son odomètre.
La deuxième option est d’annuler tout simplement la vente et de lui rembourser le prix payé lors de l’achat. [ 7 ] Monsieur Gareau refuse ces offres et, en mai 2014, demande l’annulation judiciaire de la vente [1] et réclame à Joliette Récréatif un montant de 17 236,47 $, montant qu’il modifiera le 5 mai 2015, jour de l’audience, afin de lui réclamer 52 771,65 $. [ 8 ] Les conclusions du jugement relatif à ce litige se lisent comme suit : « [53] ACCUEILLE en
partie la requête; [54] ANNULE la vente de la motocyclette de marque Can-Am Outlander XT 2008 survenue le 20 avril 2013; [55] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 6 028,22 $ avec les intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du présent jugement; [56] ORDONNE à monsieur Gareau de remettre à Joliette Récréatif la motocyclette après paiement de la condamnation ci-dessus , moyennant un préavis de trois jours du jour et de l’heure à laquelle Joliette Récréatif entend procéder à la récupération dudit véhicule, récupération qui devra avoir lieu au plus tard dans les 10 jours du paiement de la condamnation ;
[57] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. » [ 9 ] Le 2 décembre 2015, un huissier se rend à rend au [...] à Saint-Félix-de-Valois afin de constater les circonstances de la reprise de possession du Can-Am et prépare un procès-verbal de constat qui indique : « 1- Le 2 décembre 2015, vers 9 :50 heures, je me suis rendu au [...], S-Félix-De-Valois, Qc, [...]; 2- J’ai rencontré Monsieur Steve Bureau et Monsieur Yvan Bureau afin de constaté la reprise d’une motocyclette (VTT); 3- À mon arrivé sur les lieux, une motocyclette (VTT) de marque Can-Am Outlander portant le numéro de série 2BVEPCH118V000249 et de l’année 2008 était présente sur les lieux; 4- J’ai constaté que la clé et les enregistrements du VTT étaient dans le coffre arrière; 5- Monsieur Steve Bureau a tenté de mettre en marche le VTT mais sans succès; 6- Monsieur Steve Bureau a retiré le siège du VTT; 7- J’ai constaté qu’il y avait un nid sous le siège; 8- Monsieur Steve Bureau a tenté de survolter le VTT avec succès; 9- Monsieur Steve bureau a mis le VTT en marche; 10- J’ai constaté que le VTT était en marche; 11- Monsieur Steve bureau a tenté de faire fonctionner le treuil; 12- J’ai constaté que le treuil fonctionnait; 13- Monsieur Steve bureau a tenté de faire fonctionner le VTT en marche avant; 14- J’ai constaté que le VTT fonctionnait en marche avant; 15- Monsieur Steve bureau a tenté de faire fonctionner le VTT en marche arrière; 16- J’ai constaté que le VTT fonctionnait en marche arrière; 17- Monsieur Yvan Bureau a embarqué le VTT dans la remorque fermé; 18- Monsieur Yvan Bureau a attaché le VTT avec des sangles; 19- Monsieur Steve Bureau et Monsieur Yvan Bureau ont quitté les lieux avec le VTT vers 10 :10 heures; 20- J’ai quitté les lieux pour en dresser le procès-verbal à 10 :10 heures. » [ 10 ] Une fois en possession du véhicule, Joliette Récréatif requiert d’une autre entreprise [2] un examen visuel et, l’estimation
sommaire des réparations requises après plus de deux années d’entreposage du véhicule est de 1 519,31 $. Toutefois, une deuxième estimation préparée par la même entreprise le 16 décembre est de 5 711,56 $. [ 11 ] Selon la demanderesse, ce n’est qu’après le test routier qu’elle a pu établir les coûts réels des réparations requises à la suite de l’entreposage du Can-Am et celles-ci totalisent 9 983,83 $ [3] .
À ce montant, la demanderesse réclame également 191,87 $ pour les frais du constat de l’huissier et 50 $ pour les frais de transport du véhicule pour qu’il soit inspecté pour un total de 10 225,70 $. [ 12 ] Selon la demanderesse, sa réclamation de 10 255,70 $ contre monsieur Gareau résulte directement de la faute de ce dernier qui n’a pas entreposé le véhicule de manière adéquate.
En effet, elle soutient qu’en laissant le véhicule à l’extérieur pendant toute la durée du litige, monsieur Gareau a engagé sa responsabilité civile et il doit l’indemniser du montant de ses dommages. [ 13 ] Pour sa part, monsieur Gareau plaide que le recours de Joliette Récréatif est prescrit et qu’il y a chose jugée entre les parties de telle sorte que la réclamation doit être rejetée. [ 14 ] Il soutient que le Can-Am a été entreposé sous une galerie pour une période de 6 mois et qu’il était entreposé auparavant dans un hangar à Saint-Félix-de-Valois.
Il ajoute que malgré son entreposage à l’extérieur pour quelques mois, le véhicule a démarré lors de la prise de possession et on ne lui a pas indiqué que l’entreposage à l’extérieur posait problème.
Il confirme que le véhicule a toujours été à l’abri de la pluie et des intempéries, mais qu’il ne l’était pas de l’humidité. [ 15 ] Monsieur Gareau précise que lors de l’inspection effectuée par la demanderesse le 11 décembre 2013, le Can-Am était en bon état surtout qu’il n’avait circulé qu’environ 1 400 kilomètres avec celui-ci entre l’acquisition d’avril 2013 et le mois de septembre de la même année. [ 16 ] Enfin, monsieur Gareau considère qu’il n’a commis aucune faute et que la demande doit être rejetée.
ANALYSE ET MOTIFS [ 17 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q . »).
[ 18 ] L'
article 2803 C.c.Q. indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. (…)». Ainsi, il revient donc à Joliette Récréatif de prouver les agissements fautifs de monsieur Gareau à
titre de gardien du véhicule, le montant des dommages qu’ils ont subi et le lien de causalité entre cette faute et les dommages. [ 19 ] L'
article 2804 C.c.Q. énonce une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 20 ] Cet
article consacre le principe voulant que dans un procès civil, une
partie doit, par la prépondérance de la preuve, établir les faits qu'elle désire mettre en preuve. En présence de versions contradictoires, le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante appuyant l'une ou l'autre des versions des parties. [ 21 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 22 ] Bien que monsieur Gareau plaide que les droits de Joliette Récréatif contre lui soient éteints par l’effet de la prescription extinctive, ce n’est qu’en décembre 2015 qu’elle a repris le véhicule et a pu constater son état. Son recours ayant été intenté en novembre 2018, il n’est donc pas prescrit [4] . [ 23 ] Pour ce qui est de l’argument de la chose jugée, celui-ci n’est pas fondé.
En effet, chacun des recours a une cause distincte. Le recours qu’il a intenté en 2014 contre Joliette Récréatif visait l’annulation de la vente du véhicule et le remboursement du prix de vente et de dommages alors que le présent recours vise sa responsabilité civile à
titre de gardien du véhicule. [ 24 ] Quant à la responsabilité civile du défendeur à
titre de gardien, les prétentions de Joliette Récréatif n’ont pas fait l’objet d’une preuve prépondérante. Rappelons que le véhicule a été fabriqué en 2008 et qu’en décembre 2015, il n’avait pas roulé depuis septembre 2013. [ 25 ] De la preuve entendue lors de l’audience et des photos déposées en preuve le 10 août 2020, les réparations faites au véhicule sont plus reliées au fait que le véhicule n’a pas roulé entre septembre 2013 et décembre 2015 qu’à une faute objective de monsieur Gareau.
En fait, lorsque la demanderesse a examiné le véhicule le 2 décembre 2013, il était en bonne condition et elle était prête à le reprendre. [ 26 ] Bien que le véhicule ait été entreposé à l’extérieur plusieurs mois, il était à l’abri des intempéries. Cette situation, en soi, ne constitue pas la preuve d’une faute de monsieur Gareau.
D’ailleurs, si la demanderesse souhaitait que le véhicule soit entreposé à l’intérieur pendant les procédures l’opposant à monsieur Gareau, elle pouvait lui transmettre des directives ou instructions lui demandant de l’entreposer dans un endroit chauffé et à l’abri de l’humidité et, qu’à défaut par monsieur Gareau d’y consentir, requérir du tribunal les mesures de sauvegarde appropriées. [ 27 ] Bref, la demanderesse n’a pas fait la preuve de la faute de monsieur Gareau à
titre de gardien et conséquemment, sa demande doit être rejetée. Toutefois, prenant en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire, chaque
partie assumera ses frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 10 août 2020
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