2021 QCCA 792, 2021 QCCA 792
Opinion
Succession de Robitaille c. SM Beaupré inc. 2021 QCCA 792 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700020-217 ( 700-17-015465-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT SUCCESSION NICOLE ROBITAILLE SOPHIE GÉLINAS Me SYLVAIN DUBOIS Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT SM BEAUPRÉ INC.
LES PLACEMENTS SERBEAU LTÉE SERGE BEAUPRÉ MARTIN BEAUPRÉ Me PHILIPPE BÉDARD ( Gravel Bernier Vaillancourt ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 18 décembre 2020 et rectifié le 27 janvier 2021 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c.) Requête de bene esse pour permission d'appeler hors délai nunc pro tunc (Article 363 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 00 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 00 Argumentation de Me Dubois sur la requête pour permission d’appeler hors délai. 11 h 05 Argumentation de Me Bédard sur la requête en rejet d’appel. 11 h 25 Argumentation de Me Dubois. 11 h 40 Suspension. 11 h 47 Reprise. 11 h 47 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La
partie intimée demande le rejet de l’appel formé par la
partie appelante contre le jugement prononcé le 18 décembre 2020 par la juge Danielle Turcotte de la Cour supérieure et rectifié le 27 janvier 2021. [ 2 ] La
partie intimée invoque d’abord la déchéance du droit d’appel. La déclaration d’appel a été déposée le 9 mars 2021, soit plus de 30 jours après l’avis de jugement daté du 7 janvier 2021. Même si l’avis de jugement rectifié est daté du 5 février 2021, la
partie intimée souligne que la déclaration d’appel est hors délai puisque le délai se terminait le 8 mars 2021. Elle plaide également que l’appel n’a aucune chance de succès. [ 3 ] En ce qui concerne le délai d’appel, il débutait le 5 février 2021, soit à la date de l’avis de jugement rectifié puisque la rectification concerne le dispositif et augmente sensiblement le montant des dommages que la
partie appelante doit payer. Le délai d’appel se terminait toutefois le 8 mars 2021, mais la déclaration d’appel a été déposée le 9 mars 2021, avec une journée de retard. [ 4 ] La
partie appelante demande à la Cour de proroger le délai. Même en considérant que les explications sur le retard d’une journée sont satisfaisantes, l’article 363 C.p.c. édicte que pour que l’autorisation d’appeler hors délai soit accordée, la Cour doit estimer que l’appel a des chances raisonnables de succès. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Par ses nombreux moyens d’appel, la
partie appelante cherche à refaire le procès.
Malgré ses affirmations que le jugement contient plusieurs erreurs manifestes et déterminantes, elle n’en fait pas la démonstration. La juge de première instance analyse soigneusement la preuve et en tire des conclusions qui y trouvent appui. [ 5 ] La Cour est toutefois d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la
partie intimée de déclarer l’appel abusif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice; [ 7 ] DÉCLARE la requête en rejet d’appel sans objet vu la conclusion sur la requête pour permission d’appeler hors délai. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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