2014 QCCQ 9444, 2014 QCCQ 9444
Opinion
Trudeau c. Couture 2014 QCCQ 9444 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004012-125 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE TRUDEAU , domicilié et résidant au […], Saint-Lambert (Québec) […] Demandeur c.
MICHEL COUTURE , domicilié et résidant au […], Sutton (Québec) […] et HELENA ENRIGHT , domiciliée et résidant au […], Sutton (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant un vice caché affectant le puits de l’immeuble acheté des défendeurs le 14 janvier 2010 [1] , le demandeur leur réclame 6 773,11 $. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils invoquent n'avoir jamais manqué d'eau depuis l'installation du puits en octobre 2005 jusqu'à la vente de leur propriété en janvier 2010. LES FAITS PERTINENTS [ 3 ] En novembre 2009, le demandeur et sa conjointe, intéressés par l’intermédiaire d’une courtier en immeubles, visitent l’immeuble des défendeurs. Ils demandent alors plusieurs informations sur l’immeuble, notamment sur le puits.
Les défendeurs leur mentionnent n’avoir jamais manqué d’eau. [ 4 ] Le 22 novembre 2009, la conjointe du demandeur demande, par courriel au courtier, d’autres informations concernant l’immeuble, notamment quant à la profondeur et le débit du puits [2] . [ 5 ] Le 23 novembre 2009, la courtier transmet les informations demandées, dont la profondeur du puits.
Elle joint des copies des documents suivants : • rapport de forage de Puisatiers Lapointe inc. du 23 août 2005 [3] ; • rapport de Forage de puits Champagne inc. du 20 août 2005 [4] ; et • factures d'Excavation Claude Laplante inc. [5] [ 6 ] Le 14 janvier 2010, le demandeur achète l’immeuble des défendeurs.
La vente est faite avec la garantie légale [6] . [ 7 ] Le demandeur admet ne pas avoir eu de problème d’eau à l’acquisition de l’immeuble le 14 janvier 2010 jusqu'au 30 janvier 2010, jour où lui et sa conjointe reçoivent un appel de leur fille qui est à leur résidence secondaire avec huit ou dix personnes. [ 8 ] Le 1 er février 2010, la conjointe du demandeur téléphone aux défendeurs et les avise qu’il n’y a plus d’eau. Ces derniers réitèrent qu’ils n’ont jamais manqué d’eau. [ 9 ] Le problème d’eau survient à l’occasion.
Le demandeur attend le printemps 2010 pour faire vérifier le puits. [ 10 ] En mai 2010, la conjointe du demandeur communique par téléphone avec les défendeurs. Elle leur parle du problème de manque d’eau et les informe d’une mauvaise odeur et d’un goût désagréable. [ 11 ] La défenderesse dirige la conjointe du demandeur vers le plombier qui a procédé à l’installation de la pompe du puits et lui suggère de faire analyser l’eau. [ 12 ] Selon les résultats d’analyse, l’eau est propre à la consommation, mais indiquent une concentration de manganèse qui dépasse la norme de 0.05 Mg/l à 0.055 Mg/l [7] .
La preuve ne démontre pas les effets d’un tel résultat.
[ 13 ] Le 4 septembre 2010, la pompe du puits arrête et ne redémarre plus. Le demandeur avise verbalement les défendeurs. [ 14 ] Le 11 septembre 2010, à la suggestion des défendeurs, une rencontre a lieu entre les parties et le plombier. Le plombier indique que la pompe ne fonctionne plus, puisqu’elle pompe de la boue. [ 15 ] Le demandeur fait exécuter les travaux du 13 septembre 2010 au 23 septembre 2010. [ 16 ] Le 10 mars 2011, les défendeurs reçoivent, par courrier recommandé, une mise en demeure les enjoignant de payer 6 773,11 $ [8] .
ANALYSE ET MOTIFS [ 17 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. [ 18 ] La relation contractuelle entre les parties n'est pas celle entre un commerçant et un consommateur. Le recours du demandeur est soumis aux dispositions du Code civil du Québec [9] . [ 19 ] La garantie de qualité est codifiée à l'
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 20 ] Le vice caché est une défectuosité ou une déficience du bien, causant un empêchement important à son usage normal. L'analyse de la présence ou non d'un vice caché obéit généralement à quatre critères essentiels qui en déterminent la qualification : • Le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien vendu.
Son importance doit être telle qu'on doit en conclure que l'acheteur n'aurait pas acheté ou n'aurait pas accepté de payer le prix convenu s'il avait connu la situation véritable. • Le vice doit être inconnu de l'acheteur. Un vice dénoncé par le vendeur n'est pas caché. La connaissance ou l'ignorance par le vendeur de l'existence du vice n'est pas un facteur pertinent à l'analyse puisque c'est l'état du bien que garantit le vendeur et non son propre fait. • Le vice doit être caché. C'est dire qu'il ne peut être découvert par un acheteur prudent et diligent.
Aucun indice de sa présence n'est perceptible lors de la visite des lieux. En présence d'un indice sérieux, l'acheteur doit pousser plus loin son investigation. Il peut même, en certaines circonstances, être tenu de recourir à l'avis d'un expert. • Le vice doit être antérieur à la vente puisque le vendeur est tenu de garantir l'état du bien au moment de la vente. [ 21 ] L'acheteur, qui prouve que le bien acheté est affecté d'un vice caché, a droit à une diminution du prix de vente. Cette diminution ne correspond pas nécessairement au remboursement intégral du coût des travaux correctifs requis.
Plusieurs autres facteurs doivent être pris en considération pour en établir le montant approprié. [ 22 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 23 ] Le témoignage du puisatier qui a procédé à l’hydro-fracturation en 2005, témoin en demande, est clair. Il ne peut jamais garantir combien de temps un puits peut être utilisé. La nature peut être plus ou moins généreuse. [ 24 ] Les défendeurs nient avoir déjà eu des problèmes d’eau. [ 25 ] Le demandeur a compris des propos du plombier, lors de la rencontre entre les parties du 11 septembre 2011, que les défendeurs auraient déjà manqué d’eau.
À l’audience, le plombier précise que c’est uniquement lors de l’installation de la pompe, en 2005, qu’il a dû procéder à un réglage du niveau de la pompe submersible, après l’hydro-fracturation. [ 26 ] Le demandeur doit faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués. Il doit respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] La preuve prépondérante ne démontre pas que le problème d’eau, vice invoqué, est antérieur à la date d’achat. [ 28 ] Aucune fausse représentation ne peut être reprochée aux défendeurs qui ont toujours collaboré et fournit, lors de l’achat, tous les documents concernant le puits. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 29 ] REJETTE la demande; [ 30 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs la somme de 156 $ pour les frais judiciaires de la contestation. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2014
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