2011 QCCQ 9095, 2011 QCCQ 9095
Opinion
Protection de la jeunesse — 112573 2011 QCCQ 9095 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009532-102 200-41-009533-100 DATE : 30 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y Adolescentes et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nées respectivement le […] 1994 et le […] 1997.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance concernant les adolescentes prononcée par la soussignée le 24 mars 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, les jeunes filles étaient confiées à leur père biologique, monsieur B, et différentes mesures de protection étaient établies pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que les adolescentes soient hébergées en famille d'accueil jusqu'à ce qu'elles accèdent à leur majorité. [ 4 ] Le litige porte sur les modalités de contacts entre les adolescentes et leur mère et sur la demande visant à retirer à la mère certains attributs de son autorité parentale.
[ 5 ] La D.P.J. recommande, si aucune entente n'intervient entre les parties, que ces contacts s'effectuent à la fréquence d'une (1) journée aux deux (2) semaines, sans coucher, en tenant compte du désir des jeunes filles. [ 6 ] Par l'intermédiaire de leur avocate respective, la mère et les adolescentes demandent que la fréquence minimale de ces contacts soit établie à une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 7 ] Par ailleurs, la mère conteste la demande qui a pour but de lui retirer certains attributs de son autorité parentale pour les confier aux parents d'accueil des adolescentes. [ 8 ] X et Y ont vécu chez monsieur B jusqu'au mois d'avril dernier. [ 9 ] Depuis le 14 avril 2011, elles sont hébergées en famille d'accueil en application d'un jugement provisoire prononcé à cet effet. [ 10 ] Selon la preuve, la situation des jeunes filles a évolué de façon généralement satisfaisante jusqu'au début de l'année 2011. [ 11 ] Certaines difficultés étaient néanmoins observées.
Les adolescentes déploraient le fait que leur père habitait hors les limites de la Ville A. De son côté, le père reconnaissait que ce n'était pas toujours une mince tâche d'élaborer et de maintenir des mesures d'encadrement adaptées aux besoins des jeunes filles. [ 12 ] En ce qui concerne X, elle s'est adonnée à la consommation de cannabis au moins jusqu'au mois de janvier 2011. À la fin de janvier 2011, elle a dû consulter un médecin après avoir consommé des amphétamines.
Notons également qu'en mai 2010 elle avait été suspendue de l'école après avoir été retrouvée en possession de cannabis. [ 13 ] Jusqu'au mois d'avril 2011, le projet de vie des adolescentes était de les maintenir auprès de leur père biologique jusqu'à ce qu'elles accèdent à leur majorité. [ 14 ] Il faut voir par ailleurs que monsieur B exprimait qu'il devenait plus difficile de faire respecter son autorité. [ 15 ] Le 2 avril 2011, les adolescentes ont découché et ont menti à leur père au sujet de l'endroit où elles se trouvaient.
Le 4 avril, le père a déclaré être dépassé et a requis l'hébergement de ses filles en famille d'accueil. [ 16 ] Le 6 avril 2011, X et Y ont informé la requérante qu'elles ne souhaitaient pas réintégrer le domicile de leur père. [ 17 ] C'est dans ce contexte qu'elles ont été hébergées en famille d'accueil. [ 18 ] Selon la preuve, les jeunes filles se sont bien adaptées à leur foyer d'accueil respectif. Elles s'y comportent de façon adéquate. [ 19 ] Voyons maintenant ce que révèle la preuve au sujet de la mère. La D.P.J. allègue que la situation de celle-ci a peu évolué au cours de la dernière année.
La mère soutient que les motifs et qui ont entraîné le retrait des adolescentes de son milieu au cours de l'hiver n'étaient pas fondés. Elle insiste par ailleurs pour dire qu'elle ne présente pas de problème de toxicomanie. Notons à ce sujet qu'elle n'a subi aucun test de dépistage de substance. Du bout des lèvres, elle déclare avoir consommé de la marijuana à trois (3) ou quatre (4) occasions au cours de la dernière année. [ 20 ] La preuve prépondérante démontre que la situation de la mère l'empêche toujours d'assumer ses responsabilités parentales au quotidien.
De toute évidence, elle tente de masquer la vérité. Incidemment, la façon dont elle a décrit et justifié certains événements laisse voir l'invraisemblance de ses propos. [ 21 ] À différentes occasions, au cours de la dernière année, les adolescentes ont constaté que leur mère était en état de consommation à l'occasion des séjours chez elle. Il est notamment question de consommation d'amphétamines.
X a par ailleurs rapporté qu'à une (1) occasion, sa mère lui a vendu deux (2) cachets d'amphétamines. [ 22 ] Selon la preuve, il arrive que la mère se retrouve en état de désorganisation lorsqu'elle a consommé, ce dont les adolescentes ont parfois été témoins. À une occasion, en avril dernier, les policiers ont dû intervenir à la résidence familiale vers 1h15 dans la nuit en raison du désordre causé par un conflit entre la mère et son conjoint. Celle-ci était sous l'effet de l'alcool. [ 23 ] Il faut voir par ailleurs que les humeurs de la mère demeurent fluctuantes.
Elle passe rapidement d'un état agressif aux pleurs. [ 24 ] Considérant tout ce qui précède, il n'est pas étonnant d'apprendre que la D.P.J. n'obtient pas la collaboration de la mère. En effet, elle nie toute forme de problème en ce qui la concerne et refuse de se présenter aux rendez-vous auxquels la convie la requérante. D'autre part, il est particulièrement fastidieux de la rejoindre par voie téléphonique. [ 25 ] En dépit de ce qui précède, les adolescentes ont été autorisées à séjourner chez la mère généralement à la fréquence d'une (1) fin de semaine sur deux (2).
À quelques occasions, les jeunes filles ont refusé de se prévaloir d'une sortie autorisée en milieu maternel. [ 26 ] Il importe de préciser que lorsque X et Y se rendent chez leur mère, elles en profitent pour visiter leur frère aîné Z. Régulièrement, elles se retrouvent à la résidence de leur frère du samedi au dimanche.
C'est là l'occasion certes d'être en contact avec Z, mais aussi de fréquenter des amis à leur guise. [ 27 ] Ayant considéré l'ensemble de la preuve au sujet du mode de vie de la mère et de ses comportements et après avoir examiné le déroulement habituel des contacts mère-adolescentes, la soussignée est convaincue du bien-fondé de la demande de la D.P.J. relative aux modalités d'accès.
[ 28 ] Il n'est pas dans l'intérêt de X et de Y de se voir accorder des contacts à toutes les deux (2) fins de semaine avec leur mère qui incluraient nécessairement des couchers. [ 29 ] Reste maintenant à disposer de la demande de la requérante qui vise à retirer certains attributs de l'autorité de la mère (soins de santé, fréquentation scolaire, autorisation de voyage, obtention de passeport et de permis de conduire). [ 30 ] À l'occasion de son témoignage, l'intervenante sociale a précisé que sa demande visait particulièrement à permettre à Y de se prévaloir de tous les soins de santé requis par son état.
Comme cette dernière n'a pas encore atteint l'âge de quatorze (14) ans, elle ne peut consentir seule aux actes médicaux. Puisque la collaboration de la mère est déficiente, la requérante craint que X soit privée de certains soins de santé.
Il ne faut cependant pas perdre de vue que la jeune fille atteindra l'âge de quatorze (14) ans dans moins de deux (2) mois et que, par ailleurs, si des soins de santé urgents étaient requis pour elle, ils lui seraient administrés sans consentement préalable. [ 31 ] Le retrait de l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et le fait de désigner quelqu'un d'autre pour assumer l'exercice des attributs retirés sont des mesures radicales et exceptionnelles.
De telles mesures ne peuvent être ordonnées par commodité ou parce qu'elles seraient plus pratiques. [ 32 ] Dans le cas sous étude, il est vrai que la collaboration mitigée de la mère aux mesures de protection la rend moins accessible que cela serait souhaitable. [ 33 ] Néanmoins, rien dans la preuve ne permet de conclure que par des refus injustifiés ou par une impossibilité de communiquer avec la mère, les adolescentes ont été privées de quelconques droits d'importance. [ 34 ] En l'espèce, la demande visant à retirer certains des attributs de l'autorité de la mère n'est pas fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescentes compromis; [ 36 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu'à leur majorité:
a) Que les adolescentes soient confiées à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille;
c) Que les contacts mère-adolescentes s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) journée aux quinze (15) jours, sans coucher, en respectant le désir des adolescentes;
d) Que les contacts des adolescentes avec monsieur B s'effectuent selon entente entre l'intervenante sociale et monsieur B, en respectant le désir des adolescentes;
e) Que les contacts téléphoniques mère-adolescentes soient initiés par les adolescentes uniquement;
f) Que la mère soit sobre durant les contacts;
g) Que X fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie;
h) Que Y fréquente assidûment l'école; [ 37 ] CONFIE la situation des adolescentes à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les adolescentes Me Alyne Pearson pour la mère Date d’audience : 30 mai 2011
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