2013 QCCQ 930, 2013 QCCQ 930
Opinion
Castura c. 9121-5665 Québec inc. (Micro informatique extrême) 2013 QCCQ 930 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011627-111 DATE : 25 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO CASTURA,
Partie demanderesse c. 9121-5665 QUÉBEC INC., f.a.s.n. Micro informatique extrême,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ de la défenderesse en remboursement d'un système de caméras de surveillance résidentiel.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le 19 mai 2009, le demandeur obtient de la défenderesse une estimation établissant à 6 671,39 $ le coût d'achat et d'installation d'un système complet comprenant huit caméras de surveillance pour leur domicile de St-Charles-Borromée. [ 4 ] L'installation s'effectue dans les semaines suivantes par le propriétaire de la défenderesse et son employé. [ 5 ] Dès la fin de l'installation, le demandeur et son épouse constatent une problématique importante avec les caméras. [ 6 ] En effet, la qualité de l'image est inadéquate et l'utilisation des appareils informatiques d'enregistrement est laborieuse. [ 7 ] Le demandeur explique aussi qu'il était impossible de capter les images à distance, ce qu'on lui avait initialement promis. [ 8 ] Un premier rendez-vous est fixé par la défenderesse pour les réparations d'usage au système.
Cependant, ce rendez-vous du 9 septembre 2009 n'aura pas lieu. [ 9 ] Une autre rencontre est fixée en octobre. À ce moment-là, le demandeur remet de l'équipement informatique et un ordinateur au représentant de la défenderesse. [ 10 ] De plus, on reproche le fait que les caméras ne fonctionnent pas bien la nuit, en fait, que les images n'ont pas la clarté voulue. [ 11 ] Le représentant de la défenderesse propose alors d'autres types de caméra au demandeur et à son épouse, mais les parties ont énormément de difficulté à se rencontrer.
Plusieurs pourparlers et négociations ont eu lieu par la suite, sans qu'un terrain d'entente ne soit satisfaisant pour chacune des parties. [ 12 ] Le demandeur réclame 7 000 $, soit le remboursement total du système de caméras de surveillance. [ 13 ] La preuve de l'entreprise défenderesse est à l'effet que le contrat serait intervenu avec un grossiste et qu'à ce titre, le demandeur n'aurait pas d'intérêt juridique à poursuivre la défenderesse. [ 14 ] Le Tribunal, lors de l'audience, a informé immédiatement le représentant de la défenderesse que cet argument n'était juridiquement pas acceptable en pareilles circonstances.
Les dispositions législatives du Code civil du Québec et de la
Loi sur la protection du consommateur [1] faisant en sorte que le demandeur est bien fondé à poursuivre le fabricant ou le vendeur initial, en l'occurrence la défenderesse, et que le recours ne peut être rejeté sur cette absence de lien de droit. [ 15 ] Le débat s'est donc orienté sur la garantie conventionnelle et de qualité du système vendu. [ 16 ] En défense, on rappelle que le système a été installé le 4 juillet 2009.
Le demandeur a requis la présence de la défenderesse pour des ajustements au rendez-vous du 9 septembre 2009, date à laquelle le demandeur était absent. [ 17 ] À plusieurs reprises, on a tenté d'entrer en contact avec le demandeur ou son épouse, mais en vain. Les ajustements se sont
donc effectués le 6 octobre 2009. [ 18 ] En fait, ce jour-là, la défectuosité provenait de l'écran appartenant au demandeur. Selon la défenderesse, l'écran du demandeur n'était pas de bonne qualité et sa résolution faisait en sorte qu'il croyait que les problèmes provenaient des caméras, ce qui n'était pas le cas. [ 19 ] L'épouse du demandeur a demandé qu'on remplace leur vieux moniteur. De même, on demande le remplacement de la caméra de l'entrée par une avec un dôme protecteur. [ 20 ] La défenderesse a facturé 414,25 $ au demandeur pour ce nouveau matériel.
Cette somme demeure toujours impayée. [ 21 ] Devant le mécontentement du demandeur et de son épouse, les représentants de la défenderesse ont tenté à plusieurs reprises de les satisfaire.
Entre autres, une nouvelle soumission, celle du 13 octobre 2009 au montant de 1 134,91 $, faisant en sorte qu'on changeait certaines des caméras pour d'autres plus puissantes et plus perfectionnées à infrarouges. [ 22 ] On a une fois de plus informé le demandeur que la nuit, de l'éclairage extérieur devait être présent à défaut de quoi, les caméras seraient inutiles. [ 23 ] Le 23 février 2010, la représentante de la défenderesse expédie un courriel au demandeur lui réclamant le paiement de la facture précitée de 414,25 $. [ 24 ] Le 3 mars 2010, le président de la défenderesse écrivait en ces termes au demandeur (pièce D-5): « (…) Votre compte au montant de 414,25 $ est passé dû depuis plusieurs semaines et vue que tous nos appels téléphoniques ainsi que nous courriels sont restés sans réponse, nous exigeons un paiement de la totalité de la somme dans les 10 jours suivant la réception de cette lettre.
Si dans les 10 jours ouvrables vous n'avez pas payé la totalité de la somme, nous seront dans l'obligation de vendre votre portable afin de récupérer notre dû. Par cette lettre, a défaut de paiement dans les 10 jours, vous autorisé Micro Informatique Extrême à vendre votre portable afin de récupérer le solde dû (…). » (sic) [ 25 ] Une rencontre a eu lieu entre les parties le 2 août 2010, date à laquelle la situation s'est envenimée.
D'ailleurs, les représentants de la défenderesse ont dû faire appel aux policiers pour exiger que le demandeur quitte leur magasin. [ 26 ] Le demandeur a mis en demeure la défenderesse en ces termes par lettre du 4 août 2010: « (…) Du fait que vous vous n'êtes jamais présenter aux rendez-vous que nous avions pris ensembles les rares fois que nous avions pu vous rejoindre, pour réparer nos problèmes de cameras de surveillance que vous nous aviez vendue et installez, nous vous donnons dix jours pour venir régler les problèmes suivants : 1) Réparer camera qui ne fonctionne pas du tout. 2) Remplacer les cameras parce qu'ils ne captent pas les images la nuit (tel que demander par nous lors de l'estimé originale.
Nous vous demandons aussi de nous remettre le laptop Dell Inspirons 1525 avec son étui que nous vous avions donné pour réparations; ce qui n'as pas été fait (…). » (sic) [ 27 ] Le 9 juin 2011, une autre rencontre intervient entre les parties. [ 28 ] Le commerçant tente alors de remettre au demandeur son ordinateur portable de marque Dell et lui propose de changer les caméras de surveillance en payant le différentiel, les autres modalités étant gratuites pour le demandeur. [ 29 ] Aucune entente n'est intervenue par la suite. [ 30 ] Le 22 juin 2011, dans une lettre signée par les représentants de la défenderesse et Yves Beaulieu de la compagnie Mesures Calib-tech inc. ayant initialement vendu le système au demandeur, nous pouvons lire (pièce D-7).
« (…) La présente a pour but de confirmer les points qui ont été discutés lors de la rencontre du 9 juin dernier à 9h. Étaient présents : - 9h, Marie-Claude Normand: - 9h, André Richard; - 9h, Yves Beaulieu et - 9h45, Monsieur Castura 1. Marie-Claude Normand et André Richard ont proposé, moyennant des frais de réparations qui ont été effectuées au montant de 60 $, de remettre le portable Dell Inspiron 1525 à Monsieur Castura tel que décrit dans la lettre jointe à la présente.
Monsieur Castura a refusé de signer ladite lettre et n'a pas repris possession dudit portable, prétextant devoir repasser dans la semaine du 13 juin afin de
payer les frais de réparations en question et récupérer son portable. Nous sommes toujours dans l'attente de la visite de Monsieur Castura à notre magasin. 2. Monsieur Castura, à notre proposition, devait également venir faire réparer un ordinateur sans frais et ce, même si l'ordinateur en question n'a aucune garanti. 3.
Tel que proposé également par Marie-Claude Normand et André Richard, ils acceptaient, de bonne foi, de remplacer toutes les caméras installées et ce, sans frais d'installation, et que Monsieur Castura devait évidemment assumer le coût de la différence de prix entre les caméras actuellement installées versus les nouvelles caméras que Monsieur Castura désirent étant de qualité supérieure. Nous demeurons dans l'attente d'une réponse de sa part afin d'effectuer lesdits travaux de remplacement des caméras en question.
Considérant que nous sommes de bonne foi dans notre intention de régler ce litige avec Monsieur Castura, tout en tenant pour compte que toutes nos propositions sont amplement raisonnables, nous apprécierions que vous acceptiez de signer la présente en guise de reconnaissance des points discutés entre toutes les personnes présentes lors de la rencontre du 9 juin dernier.
Dans l'attente d'un règlement de cette situation, nous vous remercions de votre étroite collaboration (…). » (sic) [ 31 ] L'audience de cette affaire a débuté à la Cour du Québec, Division des petites créances devant le soussigné le 6 septembre 2012. [ 32 ] À cette date, le Tribunal est intervenu afin de rapprocher les parties. Une entente semblait se dessiner voulant que la défenderesse procède au remplacement, sans frais de main-d'œuvre, des caméras de surveillance à la satisfaction du demandeur.
Compte tenu que la valeur initiale de chacune des huit caméras acquises était de 177 $ plus taxes, le demandeur accepta de débourser le coût additionnel des caméras qu'il choisirait. [ 33 ] Au surplus, la défenderesse a repris séance tenante le boîtier informatique du demandeur pour le remplacer par un autre qui fonctionnerait plus adéquatement.
Aussi, le système devait fonctionner la nuit et à distance. [ 34 ] Le procès-verbal de l'audience fait d'ailleurs état de cette situation. [ 35 ] La cause a été continuée au 16 novembre 2012 pour la suite du procès, en espérant, bien sûr, qu'à cette date, le tout soit réglé à la satisfaction des parties. [ 36 ] Malheureusement, tel n'était pas les cas. [ 37 ] Les versions sont une fois de plus contradictoires pour les événements qui se sont déroulés après la première date d'audience. [ 38 ] Dans une lettre du 21 septembre 2012, le demandeur exposait ce qui suit: « (…) Selon l'entente qui avait été convenue entre Micro Informatique Extrêmes (partie défenderesse), moi (partie demanderesse) et vous l'Honorable Juge lors de notre audition au palais de justice le 06 septembre 2012, j'ai apporter le système informatique chez le commerçant pour le faire vérifier et réparer.
Le commerçant a
part la suite pris rendez-vous avec moi pour venir a mon domicile pour l'installation du système et de la vérification du bon fonctionnement des cameras pour le 21 septembre 2012 entre 9 :00 et 10 :00 am. Le commerçant, André Richard et sa conjointe se sont présenter le matin du rendez vous pour venir installer l'équipement, mais ca conjointe voulait entrer chez moi et prendre des photos a l'intérieure da ma maison partout ou son mari, André Richard, allait se promener.
Je leur ai dit qu'elle pouvait prendre des photos des camera dehors mais que je ne voulais pas qu'elle prend des photos a l'intérieure de mon domicile privée car je ne voyais pas l'utilité de cela puisque qu'elle avait mentionnée a la cours qu'elle ne connaissait rien en informatique et surtout que je voyais ca comme un atteint a ma vie privée. En plus. André Richard portait sur lui un crayon camera qui était allumer. Ils n'ont pas voulu accepter cela, et on dit qu'ils n'installeront pas le système si elle n'entrait pas chez moi.
Je leur ai dit qu'elle pouvait prendre des photos d'André Richard quand il changera les cameras extérieurs et que j'étais prêt a signer leur bon de commande témoignant de l'état du système une fois qu'il sera en fonction, ce qu'ils ont refusé d'accepter. Ils m'ont alors dit qu'ils nous rêveraient à la cours et ils sont partis. J'ai essayé de les appeler mais je tombais toujours dans leur boite vocale.
Je tiens à vous tenir informer de ces développements que je trouve extrêmement décevant, surtout que j'ai du perdre une journée de travail pour me plier a leur disponibilité et que je vois qu'ont devra ce représenter devant vous a la cours le 16 novembre pour vous dire que nous n'avons rien régler(…). » (sic) [ 39 ] À la même date, les représentants de la défenderesse ont plutôt décrit la situation en ces termes : « (…) La présente a pour but de vous aviser sur les points suivant. Étaient présents : − Marie-Claude Normand
− André Richard 11-septembre 2012 11h26 Mr Castura se présente à notre magasin pour nous porter le système informatique commande 25216. Ordinateur, Router, carte pour caméra, Après le départ de Mr Castura nous vérifions toute suite l'étendu des travaux à faire, il manque le disque dur et le câble pour la carte de la caméra dans le système informatique. Le 12 septembre 2012 je contacte donc Mr Castura pour l'aviser que le système est incomplet. Le 14 Septembre 2012 commande 25244, Mr. Castura passe nous porter les pièces manquantes.
J'en profite pour lui fixer un rendez- vous pour l'installation de l'ordinateur fonctionnel et 2 caméras pour qu'il puisse effectuer son choix comme entendu lors de notre rencontre à la petite créance le 06 septembre 2012 dernier. Je lui demande si Vendredi le 21 septembre 2012 entre 9h et 10h pourrait faire son affaire (a confirmé) et je lui fais part que nous serons 2 pour faire les soit dit travaux pour que je puisse bien superviser les travaux effectuer, m'assurer de la satisfaction du client, la sécurité, apporter de l'aide au technicien, outillage etc...Nous déplaçons notre équipes a 2 personnes.
Je confirme donc avec lui la date du 21 septembre 2012 tout le monde est d'accord. Le 21. septembre 2012 nous nous présentons chez Mr. Castura à 9h15, avec l'ordinateur fonctionnel et les 2 caméras à changer pour qu'il puisse faire leurs choix mais Mr. Castura refuse de nous faire entrer dans sa maison prétextant que nous sommes 2.
Il me demande de rester dehors et de faire entrer seulement 1 personne si non de quitter sa maison (…). » (sic) [ 40 ] D'autres communications ont lieu entre les parties, toutes plus infructueuses les unes que les autres. [ 41 ] Au deuxième jour du procès, le 16 novembre 2012, les parties sont présentes. [ 42 ] Le demandeur prétend qu'il était justifié de refuser l'accès à sa propriété au représentant de la défenderesse parce qu'on voulait prendre des photos de l'intérieur de sa résidence. [ 43 ] Le demandeur estime que deux personnes de la défenderesse ne pouvaient accéder à l'intérieur de sa résidence.
Il exigeait qu'une seule personne entre dans sa maison. [ 44 ] Il exige que le système de caméras soit réparé à sa satisfaction au moment où lui-même est présent. Il ne veut pas donner de disponibilités la semaine, il prétend que c'est la fin de semaine que la défenderesse devrait venir réparer le système. [ 45 ] Enfin, pour l'ajustement des caméras, il estime qu'une seule personne est suffisante puisqu'elle n'aurait qu'à se munir d'un petit moniteur et ainsi, elle pourrait rester à l'extérieur pour ajuster l'angle et la clarté des caméras sans qu'elle n'accède à sa propriété.
Il n'a aucune confiance au commerçant. [ 46 ] L'épouse du demandeur témoigne aux mêmes effets que ce dernier.
Les caméras sont en place et le propriétaire de la défenderesse n'aurait qu'à les ajuster par l’extérieur. [ 47 ] L'ordinateur est entre les mains de la défenderesse et le Tribunal, séance tenante, a ordonné qu'il soit remis au demandeur, compte tenu qu'il était payé et réparé. [ 48 ] Pour sa part, la représentante de la défenderesse explique que depuis le 6 septembre, le jour du procès, ils ont tout fait pour satisfaire le demandeur et son épouse. [ 49 ] D'une part, le demandeur a ouvert le système informatique, ce qui ferait échec à la garantie. En fait, le disque dur en avait été retiré.
Quoi qu'il en soit, on a réinstallé un disque dur, la carte maîtresse et l'alimentation électrique (power supply) et l'appareil fonctionne parfaitement. [ 50 ] Le demandeur aurait commandé deux caméras à 349 $ chacune. [ 51 ] Le 21 septembre 2012, lorsque le propriétaire de la défenderesse et sa conjointe se sont présentés chez le demandeur, cette dernière avait effectivement avec elle un appareil photo afin de prendre un cliché du système informatique seulement, ce qu’elle lui a d’ailleurs expliqué. [ 52 ] L'épouse du demandeur leur a refusé l'accès et n'acceptait pas qu'elle entre avec son conjoint pour les réparations.
Plutôt qu'on lui dise de retirer sa caméra, ils ont été expulsés des lieux cavalièrement. [ 53 ] Par la suite, les représentants de la défenderesse ont tout tenté pour discuter avec le demandeur ou son épouse. En fait, à un certain moment, le numéro de téléphone n'était plus en service. Ils ont tenté d'obtenir le nouveau et on leur a répondu qu'il était confidentiel.
La défenderesse n'a donc pas été en mesure de procéder aux réparations du système de caméras compte tenu de la mauvaise foi du demandeur, selon eux. [ 54 ] Le 1 er novembre 2012, l'épouse du demandeur a contacté un représentant de la défenderesse pour leur fixer un rendez-vous à la condition qu'il soit un samedi et qu'une seule personne se présente à leur domicile. Cet appel téléphonique a été effectué d'un centre commercial. [ 55 ] Les représentants de la défenderesse ont également expédié une lettre au demandeur afin que ce dernier puisse les contacter ou
leur donner leur numéro de téléphone, laquelle est demeurée sans réponse. [ 56 ] Enfin, l'épouse du demandeur explique qu'il est exact qu'ils ont changé de numéro de téléphone et qu'ils ne l'ont pas donné à la défenderesse. [ 57 ] Le Tribunal doit donc statuer compte tenu des faits particuliers de cette affaire. LE DROIT APPLICABLE: [ 58 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 59 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 60 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 61 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 62 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [3] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 63 ] Les auteurs rappellent la décision de notre Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [4] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 64 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. »
[ 65 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 66 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif. La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 67 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire de F.H. c.
Mc Dougall [5] , rappelait les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […]Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 68 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 69 ] Le Tribunal souligne également l'
article 1458 C.c.Q. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 70 ] Le Tribunal souligne les articles pertinents de la
Loi sur la protection du consommateur [6] : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 71 ] Dans l'ouvrage intitulé Le droit de la consommation , 6 e Édition [7] , les auteurs Nicole L'Heureux et Marc Lacoursière écrivent: « 83. (…) Par les articles 37 et 38, le législateur veut empêcher que des biens qui ne procurent pas un usage normal ou qui sont invendables parce qu'ils ne répondent pas à leur finalité, ni à l'attente légitime du consommateur, soient mis en marché.
La notion d'usage normal est très voisine de celle des défauts cachés. Les critères traditionnels nécessaires à la détermination d'un vice caché, soit que le vice soit caché et non apparent, inconnu de l'acheteur, antérieur à la vente et suffisamment grave, se retrouvent en droit de la consommation. Toutefois, vu la présence d'une présomption, la démonstration en preuve de certains de ces critères s'en trouve facilitée. […] 95.(…) Alors que la garantie légale de base s'impose au fabricant et au vendeur, la garantie conventionnelle de base n'est due que par le fabricant et le vendeur qui la stipulent.
En droit de la consommation, ce contrat doit être plus avantageux que celui de la garantie légale. Cette garantie est complémentaire à la garantie légale qui subsiste et elle ne peut l'exclure (art. 35) . Le régime de la garantie conventionnelle se distingue de celui de la garantie légale, en ce qu'il couvre des aspects différents le garant promet le bon fonctionnement du bien pendant une durée déterminée et non seulement que le bien est exempt de défauts cachés.
Offerte gratuitement avec l'achat du bien ou du service, elle est en quelque sorte une garantie de bon fonctionnement(…). […] 99. (…) Le commerçant et le fabricant doivent exécuter de bonne foi leurs obligations, en conformité avec les énoncés de la garantie. » [ 72 ] Rappelons que le représentant de la défenderesse a lui-même admis que le système de caméras était couvert par une garantie
conventionnelle de bon fonctionnement. [ 73 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [8] écrit: « B. Les sanctions de l'obligation de prendre livraison Si l'acheteur néglige de prendre livraison du bien vendu, le vendeur peut, à son choix, forcer l'exécution de la vente et réclamer le prix en justice ( art. 1590 C.c.Q. ). Si l'acheteur d'un bien meuble est en demeure de plein droit ou n'a pas exécuté ses obligations dans les délais fixés par la mise en demeure, en prenant délivrance, payant et enlevant le bien, l'
article 1740 C.c.Q. permet au vendeur, a son choix, si cela lui convient, de considérer la vente comme résolue. 1) Exécution forcée de la vente et réclamation du prix de vente S'il demande l'exécution forcée, le vendeur demande de donner effet au contrat de vente en intentant contre l'acheteur une action personnelle en réclamation de prix.
Dans sa déclaration, le vendeur alléguera avoir toujours été et être toujours disposé à laisser l'acheteur prendre livraison du bien vendu et, outre le paiement du prix, il pourra réclamer une indemnité pour les frais de garde et les dépenses faites dans ses tentatives de livrer le bien ( art. 1590 C.c.Q. ). Il faut bien sûr que l'acheteur soit en demeure par une demande extrajudiciaire, par les termes du contrat ou par l'effet de la loi (art. 1594 et suiv. C.c.Q.). 2) Résolution légale ( art. 1740 C.c.Q. ) La résolution légale prévue à l'
article 1740 C.c.Q. complète la règle générale énoncée par l'
article 1605 C. c.Q. en prévoyant la possibilité d'une résolution de plein droit quand le débiteur, acheteur d'un bien meuble n'a pas accompli ses obligations dans le délai fixé par la mise en demeure ou qu'il est en demeure de plein droit. Cette résolution légale permet exceptionnellement au vendeur de se faire justice lui-même afin de faciliter la poursuite des activités de son entreprise et de minimiser les dommages qu'il pourrait subir à la suite de l'inexécution des obligations de l'acheteur. »
Références omises [ 74 ] Il importe de rappeler les dispositions pertinentes suivantes du Code civil du Québec : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 1605. La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation ou qu'il ne l'a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure. 1740.
Le vendeur d'un bien meuble peut, lorsque l'acheteur n'en paie pas le prix et n'en prend pas délivrance, considérer la vente comme résolue si l'acheteur est en demeure de plein droit d'exécuter ses obligations ou s'il ne les a pas exécutées dans le délai fixé par la mise en demeure. Il peut aussi, lorsqu'il apparaît que l'acheteur n'exécutera pas une
partie substantielle de ses obligations, arrêter la livraison du bien en cours de transport. [ 75 ] L'auteur Deslauriers, à la page 206 de son ouvrage précité, poursuit: « (…) Si le vendeur offre à l'acheteur de prendre livraison et que ce dernier refuse sans justification, l'acheteur est en demeure de plein droit et la vente peut être résolue sans intervention judiciaire ( art. 1605 et 1740 C.c.Q. ). [ 76 ] Il ajoute en page 234: « Il. RESTITUTION DES PRESTATIONS PAR L'ACHETEUR A. Remise du bien en nature ou par équivalence
Si la chose est possible, l'acheteur doit remettre le bien à son vendeur. Toutefois, il peut arriver que la restitution en nature soit impossible, si le bien a été détruit, considérablement transformé, ou transmis à un tiers qui l'a acquis de bonne foi ( art. 1707 C.c.Q. ). Dans ces cas, la restitution des prestations doit se faire par équivalence. L'
article 1727 C.c.Q. prévoit l'hypothèse de la destruction du bien en raison d'un défaut caché qui l'affecte. Le vendeur doit restituer le prix à moins que la destruction ne soit le résultat d'une force majeure ou de la faute de l'acheteur.
Si le bien a été détruit ou aliéné et que le débiteur de l'obligation de restituer (en l'occurrence l'acheteur) est de bonne foi, le montant de la restitution par équivalence s'établit selon la valeur la moins élevée, considérée à l'un des moments suivants le moment où le bien a été reçu par l'acheteur lors de la vente, le moment de la perte, de l'aliénation ou le moment ou la restitution est devenue nécessaire.
Cependant, ce sera le plus élevé de ces différents montants, si le débiteur de l'obligation de restitution était de mauvaise foi ou est responsable de la situation qui oblige à la restitution ( art. 1701 C.c.Q. ). »
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 77 ] Le Tribunal a été à même de constater qu'à la face même du dossier et à l'étude des photographies mises en preuve, le système de caméras n'était pas au point après son installation. [ 78 ] En fait, la clarté des images est inadéquate et le demandeur a raison d'estimer que ce qu'on lui a vendu est nettement différent du résultat obtenu. [ 79 ] D'ailleurs, les représentants de la défenderesse ont admis ce fait et, séance tenante lors de la première audition, ils ont accepté de procéder aux réparations d'usage. [ 80 ] Le Tribunal tient compte de l'entente qui est alors intervenue entre les parties prévoyant que chacune s'entendait pour que la défenderesse procède au remplacement à ses frais des huit caméras, à la condition que le demandeur paie le différentiel pour tout achat supérieur à 177 $ plus taxes pour chacune d'elles. [ 81 ] La défenderesse devait également reprendre le système informatique lié à ces caméras pour en effectuer les réparations d'usage. [ 82 ] Le Tribunal estime que sur ce point, la défenderesse a rempli toutes et chacune de ses obligations. [ 83 ] Cependant, la preuve prépondérante démontre que les comportements du demandeur et de son épouse son hautement répréhensibles. [ 84 ] Le demandeur et son épouse ne pouvaient refuser inutilement l'accès aux représentants de la défenderesse comme ils l'ont fait. [ 85 ] Que la défenderesse utilise un ou deux employés pour procéder aux réparations d'usage et au complément de la garantie légale ou conventionnelle qui lui incombe n'est pas du ressort du demandeur. [ 86 ] En d'autres termes, monsieur Castura et son épouse ont failli à leurs obligations légales de prendre livraison du système de caméras vendu par la défenderesse. [ 87 ] Le Tribunal estime que le demandeur était mis en demeure de plein droit en pareilles circonstances.
Les tentatives de communication à l'initiative des représentants de la défenderesse démontrent très clairement que le demandeur a tout fait pour faire obstacle au respect de la garantie. [ 88 ] Comment le demandeur peut-il se plaindre de la situation alors que c'est lui qui a empêché qu'on vienne chez lui procéder à réparer le système et ajuster les caméras? [ 89 ] Le Tribunal estime qu'il s'agit là d'un comportement légalement répréhensible en pareilles circonstances. [ 90 ] Les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur obligeaient la défenderesse en pareilles circonstances à un résultat adéquat. [ 91 ] Certes, le système – et le Tribunal l'a constaté – n'était pas selon les attentes raisonnables de tout autre acheteur placé en pareilles circonstances. [ 92 ] Cependant, tout autre consommateur aurait agi d'une façon beaucoup plus sensée et raisonnable. [ 93 ] Le Tribunal estime que le demandeur n'a pas exécuté ses obligations dans un délai raisonnable de prendre délivrance des biens vendus. [ 94 ] En pareilles circonstances, le Tribunal use de sa discrétion judiciaire pour arbitrer comme suit cette affaire. [ 95 ] En conséquence, le demandeur demeurera propriétaire de tous les items vendus et actuellement en sa possession. [ 96 ] La défenderesse, pour sa part, ne sera tenue à aucune autre exécution de garantie ou de réparation du système.
Ce dernier demeurera tel quel et il sera de la responsabilité du demandeur de le faire réparer par un tiers et à ses frais s’il le désire. [ 97 ] Le demandeur ne pourra plus exiger de compensation monétaire autre que celle prévue au présent jugement. [ 98 ] Compte tenu que la défenderesse n'aura pas réalisé toutes et chacune des obligations qui lui incombaient en vertu de la loi et de la garantie conventionnelle, le demandeur a droit à des dommages-intérêts limités à 500 $.
[ 99 ] Aussi, la facturation de 414,25 $, pour compensation, est déclarée caduque. [ 100 ] La défenderesse devra donc payer en capital, frais et intérêts 500 $ au demandeur et ne plus réclamer sa facture de 414,25 $. [ 101 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 102 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 103 ] CONDAMNE la défenderesse 9121-5665 Québec inc. à payer au demandeur la somme limitée de 500 $ en capital, frais et intérêts. [ 104 ] DÉCLARE le demandeur seul propriétaire des biens vendus. [ 105 ] ANNULE la facturation au montant de 414,25 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Dates d’audience : 6 septembre et 16 novembre 2012
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