2022 QCCQ 9062, 2022 QCCQ 9062
Opinion
Protection de la jeunesse — 224660 2022 QCCQ 9062 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-004352-204 DATE : 19 AOÛT 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] , née le [...] 2020 Enfant -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgée de 21 mois.
Elle vit dans la même famille d'accueil depuis le 18 mai 2021. [ 2 ] Cette mesure de protection s’avérait nécessaire puisqu’elle était exposée à un risque sérieux de négligence auprès de ses parents, le père étant impulsif et immature et les parents manquant de connaissances eu égard aux soins à apporter à un bébé. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 5 mai 2021 par la soussignée. [ 4 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger l’hébergement de l’enfant dans sa famille d'accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité tout en autorisant des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; à défaut, à raison d’une fois par mois. [ 5 ] Le père est absent de la vie de cette enfant.
Il n’a pas collaboré au suivi psychosocial et n’a pas demandé de ses nouvelles au cours de la dernière année. Il ne se présente pas à l’audience. [ 6 ] La mère est en accord avec le placement de sa fille jusqu’à l’atteinte de sa majorité, mais elle souhaite maintenir la fréquence de contacts actuelle qui est aux deux semaines. [ 7 ] Au terme de l’enquête, la mère modifie sa position et accepte de réduire ses contacts. [ 8 ] L’avocate de l’enfant consent pour sa jeune cliente à la demande du Directeur.
[ 9 ] La demande du Directeur doit être accueillie selon ses conclusions puisqu’elle respecte l’intérêt prouvé de cette enfant, voici pourquoi. [ 10 ] L’enfant souffre d’une paralysie cérébrale sévère. Dès qu’elle sort de son milieu d’accueil, elle pleure et devient inconsolable. [ 11 ] La mère est assidue à ses contacts. Elle a fait plusieurs démarches pour améliorer ses capacités parentales. [ 12 ] Sa collaboration avec la déléguée est impeccable. [ 13 ] La mère d’accueil témoigne être en mesure de s’investir auprès de cette enfant jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Elle constate que les contacts avec la mère sont difficiles pour l’enfant. Elle propose donc qu’ils puissent avoir lieu, chez elle, afin d’éviter à l’enfant d’avoir à s’adapter à un autre milieu. [ 14 ] La mère d’accueil témoigne que plus il y aura de personnes qui aiment X, plus celle-ci en tirera bénéfice. Elle ne voit aucun inconvénient à ce que la mère puisse voir sa fille et lui prodiguer tout l’amour qu’elle peut. [ 15 ] La mère d’accueil demande à ce que les contacts chez elle commencent une fois par mois afin d’apprendre à connaître la mère.
Ils pourront être augmentés selon entente entre les parties. [ 16 ] En dépit de l’opinion professionnelle du neurologue, la mère d’accueil confirme que X est en mesure de reconnaître les personnes qui en ont soin. Elle est d’ailleurs la seule qui peut la réconforter lorsqu’elle en a besoin.
Elle témoigne que lorsque son conjoint arrive du travail, X se met à pleurer tant et aussi longtemps que ce dernier n’est pas allé la saluer. [ 17 ] X bénéficie également beaucoup de la présence des autres enfants dans la famille d'accueil qui la stimulent et l’interpellent. [ 18 ] L’impulsivité du père ainsi que son immaturité amènent le Tribunal à maintenir la confidentialité des coordonnées de la famille d'accueil à son égard. [ 19 ] Pour l’instant, nous ne pouvons pas prédire l’évolution de cet enfant.
Il faudra attendre les sept ans de l’enfant pour jauger de sa capacité à interagir avec son environnement et les personnes. [ 20 ] Actuellement, grâce aux bons soins de la famille d’accueil ainsi que son amour, la santé physique de l’enfant s’améliore. Le gavage est progressivement retiré. Elle arrive à manger en purée le même menu que les autres membres de la famille. Les suivis sont faits rigoureusement. La jeune progresse. [ 21 ] La mère d’accueil fait preuve d’une générosité hors norme.
En plus d’ouvrir son cœur à cette enfant, elle ouvre sa porte pour accueillir la mère. [ 22 ] Le Tribunal souligne la qualité exceptionnelle de cette famille d'accueil qui met tout en œuvre pour que X puisse développer son potentiel. La mère le reconnaît et accepte de réduire ses contacts à une fois par mois afin de les effectuer au domicile de la famille d'accueil, le tout dans l’intérêt de sa fille. [ 23 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est toujours compromis en vertu de : -l’article 38 b ) 2 o –risque sérieux de négligence; -l’article 38 b ) 1 o iii. –négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue par la soussignée le 5 mai 2021; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 28 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d’entente qu’ils aient lieu à raison d’un contact de deux heures par mois dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’enfant et sa mère aux soins du Directeur de la protection de la jeunesse qui en déterminera le degré de supervision requis, si nécessaire, et ce, après entente entre les parties; [ 31 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles à l’endroit du père; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant, le [...] 2038 ; [ 33 ] CONFIE , la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour les fins d'exécution de la présente ordonnance.
___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Marie-Lise Clair Avocate de la mère Père absent, non représenté M e Marie-Soleil Guérard Avocate de l’enfant Date d’audience : 19 août 2022 Pièces déposées : D-15
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