2015 QCCQ 874, 2015 QCCQ 874
Opinion
Beauchamp c. Spénard 2015 QCCQ 874 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133144-123 DATE : 2 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE BEAUCHAMP Demanderesse c.
JEAN-RAYMOND SPÉNARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 6 945$ en dommages suite à une intervention chirurgicale – qui avait pour but d’éliminer une légère excroissance sur son nez et d’en diminuer la largeur – faite le 17 avril 2008 mais qui n’a pas donné les résultats escomptés. [ 2 ] Le défendeur, un oto-rhino-laryngologiste de 25 ans d’expérience, nie devoir ce montant, alléguant avoir pratiqué son intervention selon les règles de l’art et n’avoir commis aucune faute à l’endroit de la demanderesse.
Il ajoute qu’il n’y a aucun lien de causalité entre son intervention et les dommages réclamés. Enfin, il soutient que le recours est prescrit puisque les faits reprochés remontent à l’année 2008. LES FAITS [ 3 ] Le 25 mars 2008, la demanderesse se rend au bureau du défendeur dans le but de s’entendre avec lui sur une éventuelle intervention chirurgicale au nez (rhinoplastie) afin d’éliminer une légère excroissance dorsale (où se situe l’os du nez) et d’en diminuer la largeur.
Il prend deux photos, l’une de face et l’autre de profil, qu’il produit comme pièce D-2. [ 4 ] Elle fait part au docteur Spénard qu’elle avait déjà subi une rhinoplastie auparavant. [ 5 ] Elle désirait aussi une chirurgie esthétique aux paupières mais celle-ci ne se fera pas, le docteur Spénard préférant procéder d’abord avec l’opération au nez. [ 6 ] Dr Spénard constate, lors de ce premier rendez-vous, que madame Beauchamp a une obstruction nasale chronique, que son nez est effectivement trop large et que l’arête du nez laisse voir une légère déviation.
Il remarque aussi une hypertrophie de la peau du nez. [ 7 ] Après les explications d’usage, la demanderesse accepte l’intervention telle qu’envisagée par le docteur Spénard. [ 8 ] Celle-ci, au coût de 3 500$ (voir photocopie du chèque produite sous la cote P-3), a lieu le 17 avril 2008 à l’hôpital Pierre- Boucher de Longueuil, après que madame Beauchamp eût dûment signé un consentement opératoire. [ 9 ] L’opération se déroule telle que prévue si l’on en croit le protocole opératoire rédigé par le défendeur la journée même de l’opération (annexé au dossier médical D-1 de madame et que madame a elle-même produit comme pièce P-1). [ 10 ] Dr Spénard revoit sa patiente quatre jours plus tard à son cabinet et lui retire l’attelle nasale plâtrée installée le jour de l’opération : elle a une réaction inflammatoire normale selon le témoignage du défendeur, de même que des symptômes de sinusite aiguë, ce qui, semble-t-il, est plutôt fréquent après ce genre d’opération au nez.
Il lui prescrit un antibiotique. [ 11 ] Dr Spénard revoit madame Beauchamp un mois plus tard, soit le 23 mai 2008. Il remarque un coussinet d’enflure sur le dessus
du nez de sa patiente au niveau dorsal, légèrement plus prononcé que l’hypertrophie constatée avant l’opération. Il l’informe que quelques mois peuvent être nécessaires avant que cet œdème ne se résorbe. [ 12 ] Il la revoit donc trois mois plus tard, le 18 août 2008, et constate que les correctifs recherchés par l’intervention ont été apportés (obstruction nasale corrigée, cloison nasale redressée, largeur du nez et hauteur du cartilage diminuées) mais que l’enflure est toujours présente, ce qui lui paraît aussi inhabituel qu’anormal. [ 13 ] Il lui suggère des injections d’anti-inflammatoire, qu’elle accepte.
Ces injections de Kenalog (cortisone et eau saline), données sans frais, débutent le 2 septembre 2008 puis se poursuivent le 18 septembre et le 14 octobre.
Le 9 décembre 2008, le docteur Spénard constate une régression complète du coussinet d’œdème. [ 14 ] La demanderesse revient consulter docteur Spénard le 18 juin 2009, soit six mois plus tard : le coussinet cutané était réapparu. [ 15 ] Estimant lui avoir donné suffisamment de Kenalog, il la réfère à un dermatologue, le docteur Jean-François Tremblay, puisqu’il s’agit maintenant d’un problème cutané uniquement. [ 16 ] Celui-ci la voit le même jour et lui donne une injection de Kenalog.
D’autres injections suivront à toutes les six semaines durant deux ans et demi, soit du 30 juillet 2009 au 13 décembre 2011. [ 17 ] Madame Beauchamp envoie une mise en demeure au docteur Spénard le 12 janvier 2012 (P-10) et ce dernier la contacte pour une rencontre qui a lieu le 16 février 2012 à sa clinique. [ 18 ] Il lui suggère une autre opération pour diminuer la hauteur de l’os sur son nez. Elle refuse. [ 19 ] Le docteur Tremblay réfère madame Beauchamp au docteur Amarani, un spécialiste des grands accidentés, qui la rencontre le 13 août 2012 et lui conseille de se faire réopérer.
Elle n’a pas encore pris sa décision à cet égard. [ 20 ] La demanderesse voit aussi Dr Karl Schwarz le 23 mars 2012, donc avant Dr Amarani, et reçoit une infiltration de « Radiesse ». [ 21 ] Le témoin expert du défendeur, le docteur Akram Rahal, lui même oto-rhino-laryngologiste depuis 2005, réfère à son rapport D- 3 et mentionne à la Cour que la technique utilisée par le docteur Spénard (tant la chirurgie que le traitement postopératoire) est tout à fait appropriée et conforme aux règles de l’art et que la réaction cutanée qu’a connue la demanderesse est inhabituelle et anormale; elle n’est aucunement reliée à la chirurgie pratiquée par le docteur Spénard mais est due à une condition préexistante, soit une hypertrophie sur le nez (peau plus épaisse que la normale) qui était présente avant l’opération. [ 22 ] Il ajoute que ce fut un bon réflexe de la part du docteur Spénard de référer madame à un dermatologue, lequel a même jugé opportun de pratiquer une biopsie tellement cette réaction cutanée était inhabituelle. [ 23 ] Il constate que tant Dr Amarani que Dr Spénard ont offert à madame Beauchamp une retouche chirurgicale, que celle-ci a refusée. [ 24 ] Madame Beauchamp, quant à elle, ne produit aucun rapport d’expert et ne fait entendre aucun témoin pour appuyer ses prétentions de faute professionnelle. [ 25 ] Le détail de sa réclamation est annexé à sa mise en demeure P-10.
Il correspond au montant de sa demande. L'ANALYSE [ 26 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 27 ] De même, dans tout recours en dommages – ici, il s’agit d’un recours en responsabilité professionnelle – la
partie demanderesse doit prouver, selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 28 ] Mais examinons d’abord le moyen de défense basée sur la prescription du recours. [ 29 ] En vertu de l’
article 2925 du Code civil du Québec , une action personnelle, c’est-à-dire celle qui ne se rattache pas à un droit immobilier mais à une personne, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable : « 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans . » [ 30 ] Ici, le fait dommageable, selon les allégations mêmes de la demanderesse dans sa réclamation, consiste en l’intervention chirurgicale pratiquée le 17 avril 2008. Or, la demanderesse a intenté son recours le 18 avril 2012, soit quatre ans plus tard. [ 31 ] Même en se rabattant sur l’
article 2926 C.c.Q. [1] relatif aux dommages corporels, le recours serait tout de même prescrit puisque le dommage s’est manifesté dès après l’intervention chirurgicale. Même en retardant de six mois le point de départ du calcul de
la prescription afin de respecter le délai de résorption de l’œdème qu’a donné le docteur Spénard à madame Beauchamp, le recours serait quand même prescrit. [ 32 ] Indépendamment de cet argument de prescription qui, à lui seul, suffit à rejeter la demande, le Tribunal est d’avis que la faute du docteur Spénard n’a pas été démontrée par la demanderesse. [ 33 ] En effet, tant le rapport d’expertise D-3 que le témoignage du docteur Rahal concluent à l’absence de faute du défendeur, au respect par ce dernier des règles de l’art et des traitements appropriés, ainsi qu’à une condition préexistante chez madame Beauchamp (hypertrophie) : « Le docteur Spénard ne peut être tenu responsable de la déformation résiduelle postopératoire de la demanderesse.
Le docteur Spénard n’a commis aucune faute dans les soins fournis à la demanderesse. La chirurgie était indiquée et désirée par la patiente. La technique opératoire était conforme aux règles de l’art et le suivi postopératoire offert à la patiente était adéquat. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans l’obtention d’un résultat postopératoire après une chirurgie nasale. Certains de ces facteurs-là dépendent de l’évaluation et de la technique chirurgicale du chirurgien mais d’autres comme en l’espèce sont complètement indépendants de ceux-ci.
Notons que la septorhinoplastie a corrigé les déformations nasales préalablement identifiées chez Mme Beauchamp dont l’asymétrie et la largeur des os propres du nez.
Les résultats postopératoires ne sont jamais garantis et la possibilité de déformation résiduelle postopératoire est toujours possible après toute chirurgie. » [ 34 ] Est-il besoin de rappeler que le médecin a une obligation non pas de résultat mais de moyen, selon la jurisprudence constante [2] et que, d’après les témoignages du défendeur et du docteur Rahal, la réaction cutanée de madame Beauchamp était totalement imprévisible, ce qui enlève tout élément possible de faute. [ 35 ] La condition d’hypertrophie préexistante à l’opération démontre enfin l’absence de lien de causalité entre l’intervention du docteur Spénard et les dommages réclamés par la demanderesse. [ 36 ] Le Tribunal conclut donc que même en l’absence de toute défense de prescription, le recours de madame Beauchamp serait rejeté pour absence de preuve de faute et de lien de causalité, lesquels constituent deux des trois éléments essentiels pour établir la responsabilité civile du défendeur. [ 37 ] Il faut aussi rappeler que les tribunaux hésitent énormément à accueillir, lorsque le poursuivant ne produit aucune expertise médicale, des recours intentés contre des médecins.
La Cour supérieure s’est maintes fois prononcée sur ce sujet, notamment dans Côté c. Duperré [3] et dans Péloquin c. Thériault [4] , ainsi que la Cour du Québec dans Huard c. Derouin [5] . [ 38 ] En effet, en l’absence d’expertise pouvant établir qu’il y a eu violation d’une norme de conduite selon le standard du médecin prudent et diligent qui agit en pareilles circonstances, il est extrêmement difficile pour le poursuivant de convaincre le Tribunal qu’il y a eu faute professionnelle.
Le Tribunal ne saurait se fier uniquement sur le témoignage du patient pour établir l’existence d’une telle violation. [ 39 ] Dans le présent cas, aucun des trois autres médecins consultés par la demanderesse n’a été en mesure de résoudre le problème de celle-ci. Ont-ils tous tort? PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 19 septembre 2014 [1] « 2926.
Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. »
Loading document…