2015 QCCQ 9679, 2015 QCCQ 9679
Opinion
6316034 Canada inc. c. Refpro 2000 inc. 2015 QCCQ 9679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-219237-156 DATE : 3 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 6316034 CANADA INC. Demanderesse c. REFPRO 2000 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN RÉVISION D’UNE DÉCISION DU GREFFIER AUTORISANT LE TRANSFERT À LA DIVISION DES PETITES CRÉANCES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision de la décision du greffier qui a ordonné que l’instance soit continuée selon les dispositions relatives aux petites créances (articles 953 et suivants du Code de procédure civile ( C.p.c. )) [1] . [ 2 ] Le 26 février 2015, le greffier rend la décision suivante : AVIS DE TRANSFERT (Art. 971 C.p.c.) Une demande de transfert aux petites créances a été faite par la
partie défenderesse et ladite demande a été autorisée par le greffier le 26 février 2015. Si vous désirez demander la révision de cette décision, veuillez remplir la
partie ci-après et retourner le présent document au bureau du greffier dans les 15 jours du présent avis. À défaut de donner suite au présent avis, le greffier transférera le dossier à la Division des petites créances . (soulignements ajoutés) [ 3 ] Dès le 11 mars 2015, 6316034 Canada inc. (Canada inc.) conteste ce transfert en alléguant que Refpro 2000 inc. (Refpro) a à son emploi plus de cinq employés.
À cet effet, Canada inc invoque le Registre des entreprises du Québec et un extrait du site Web de Refpro. [ 4 ] Les parties se présentent une première fois devant la juge Dominique Vézina, J.C.Q. le 14 août 2015. À cette occasion, la juge Vézina « invite la défenderesse à s’informer sur la façon de faire pour contester le Registre des entreprises et à consulter au besoin un avocat ». [ 5 ] Le 24 août 2015, M. Danny Lewis, un administrateur de Refpro, se présente pour contester la requête en révision.
Le Tribunal a écouté les représentations de celui-ci sous réserve de l’objection générale que Refpro, une personne morale, ne peut agir sans avocat du moins, à cette étape des procédures. [ 6 ] Le Tribunal tranche cette objection et le fond de la Requête en révision. Refpro 2000 inc. peut-elle agir sans avocat ? [ 7 ] La règle est qu’une personne morale doit être représentée par avocat (article 61a) C.p.c. ). [ 8 ] Les règles relatives aux petites créances contenues au Code de procédure civile constituent l’exception à ce principe. Le recours
de Canada inc. est institué devant la Division régulière de la Chambre civile tel qu’il appert au dossier. Lorsque le greffier rend sa décision selon l’article 971 C.p.c. , il ne transfère pas d’emblée le dossier. Au contraire, il avise les parties que le dossier sera transféré à la Division des petites créances si aucune demande de révision n’est faite dans les 15 jours. [ 9 ] L’article 971 C.p.c. ne permet aucun débat à ce sujet : 971.
Le défendeur poursuivi suivant les autres livres du présent code et qui, s'il était demandeur, pourrait agir suivant le présent livre, peut demander que la cause soit entendue suivant le présent livre. Il présente cette demande au greffier du tribunal saisi, en tout temps avant la production au dossier de l'inscription pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le tribunal. Si la demande est jugée admissible, le greffier avise sans délai le demandeur; la décision du greffier peut, sur demande écrite faite dans les 15 jours de la notification, être révisée par un juge.
À l'expiration de ce délai, le greffier transfère le dossier pour qu'il soit continué suivant les dispositions du présent livre. (soulignements ajoutés) [ 10 ] À la date de l’audience, ce dossier demeure un dossier de la Chambre civile et l’obligation de Refpro d’être représentée par avocat s’applique. En conséquence, les représentations de M. Lewis ne seront pas prises en compte par le Tribunal.
La révision de la décision du greffier [ 11 ] Par ailleurs, le Tribunal a reçu, avec le consentement de l’avocate de Canada inc., la preuve documentaire qui avait été fournie au greffier à l’occasion de la demande de transfert (pièce I-1). [ 12 ] Les relevés de paie dont il s’agit ne couvrent pas toute l’année qui précède l’institution du recours de Canada inc.
Ainsi, cette preuve n’était pas suffisante pour accorder la demande de transfert puisqu’elle n’établissait pas que « en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou sous son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail » (art. 953 troisième alinéa C.p.c. ).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL RÉVISE la décision du greffier datée du 26 février 2015; ORDONNE que l’instance continue selon la procédure ordinaire en première instance prévue aux articles 110 et suivants du Code de procédure civile ; PROLONGE les délais de contestation et d’inscription de l’instance jusqu’au 2 octobre 2015; PERMET à Refpro 2000 inc. de comparaître par avocat jusqu’à l’expiration de ce délai; FRAIS À SUIVRE . __________________________________ SCOTT HUGHES, J.C.Q.
Me Silvia Ortan DE GRANDPRE CHAIT Procureure de la demanderesse Danny Lewis Représentant de la défenderesse Date d’audience : 24 août 2015
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