2017 QCCQ 7263, 2017 QCCQ 7263
Opinion
Roberge c. Meubles Léon ltée 2017 QCCQ 7263 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064539-157 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS ROBERGE […], L’Ancienne-Lorette (Québec) […] Demandeur c.
MEUBLES LÉON LTÉE 2840, Einstein, Québec (Québec) G1X 5H3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur François Roberge, réclame à la défenderesse, Meubles Léon Ltée (« Léon »), une somme de 2 648,60 $. Il soutient que le plancher de son domicile a été endommagé par une table acquis chez ce marchand de meubles.
I) QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Léon est-elle tenue d’indemniser monsieur Roberge afin de remettre en état le plancher abîmé par la table décorative qu’elle lui a vendue? II) CONTEXTE [ 3 ] Le 5 février 2015, Léon vend à monsieur Roberge deux tables décoratives. La livraison à domicile s’effectue le 16 février.
L’une de ces tables repose sur des roues en métal, de couleur noire, recouvertes de caoutchouc et munies d’un mécanisme de blocage. [ 4 ] Cette table est mise en place dans le salon, dont le plancher est en bois franc (parqueterie). [ 5 ] À la mi-mai 2015, monsieur Roberge indique que des taches noires, formées par les roues, apparaissent sur le plancher. [ 6 ] Il explique qu’en période estivale, la pièce où se trouve la table est peu utilisée.
Cet été-là, il dit avoir consacré beaucoup de son temps, entre mai et septembre, à refaire un mur décoratif à l’extérieur de sa maison : « La table a pas bougé de l’été », dit-il. [ 7 ] Le 20 septembre 2015, il se présente au magasin Léon et déplore les marques que la table laisse sur son plancher. [ 8 ] Un bon de travail est préparé afin qu’un préposé de Léon se rende chez lui pour constater le problème identifié. [ 9 ] Monsieur Roger Lemieux se déplace au domicile de monsieur Roberge le lendemain. Il fait le constat suivant : « le caoutchouc des roues imprègne le vernis du plancher.
J’ai essayer (sic) de faire partir mais en vain ». [ 10 ] Madame Annie Bergeron, directrice du service à la clientèle, suggère alors à monsieur Roberge de consulter un spécialiste des revêtements de plancher. [ 11 ] Le 26 septembre 2015, la société Planchers Gauvin inc. effectue un sablage localisé et constate que les taches restent apparentes « jusqu’au bois ».
Monsieur Rodrigue Gauvin conclut « qu’il faut sabler et vernir le plancher du salon et du passage au complet » (P-6). [ 12 ] Monsieur Roberge témoigne que le plancher de sa demeure est « en continu » et que l’application d’un nouveau vernis au salon, après sablage, doit s’étendre également au couloir de même qu’aux trois chambres vers lesquelles il mène. D’où la réclamation de 2 148, 00 $ (taxes incluses). III) ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Selon l’
article 37 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , le « bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné ». [ 14 ] La personne qui se procure une table décorative pour meubler le centre de son salon est en droit de s’attendre à ce que ce meuble n’endommage pas le revêtement sur lequel il repose.
[ 15 ] En l’espèce, la présence de roues sous cette table donnait à penser qu’elle pouvait être mise en contact direct avec le plancher, sans qu’il soit nécessaire de prévoir des coussinets de protection de la surface de sol. [ 16 ] Monsieur Roberge témoigne n’avoir jamais été mis en garde par le commerçant de la possibilité que les roues puissent abîmer le plancher.
Cette affirmation n’a pas été contredite. [ 17 ] Dans ces conditions, le commerçant doit réparer le dommage causé par la marchandise livrée au consommateur. [ 18 ] Il est vrai que Léon a remboursé intégralement le prix de vente, le 4 octobre 2015. [ 19 ] Quant à la réparation du plancher, la somme réclamée apparait grossièrement exagérée. [ 20 ] Premièrement, dans sa mise en demeure du 30 septembre 2015, monsieur Roberge se limitait à réclamer « [l]es coûts pour réparer le salon et le couloir », soit « 763,75 $ + taxes (TVQ 76,18 $ + TPS 38,19 $) pour un total de 878,12 $» (P-5).
Rien n’indique que des dommages additionnels ont été causés au plancher entre cette date et le dépôt de la demande en justice, le 3 novembre 2015. [ 21 ] Léon n’a manifestement pas à assumer les coûts pour le sablage et le vernissage des planchers des trois chambres adjacentes au couloir. Quant au couloir lui-même, la table ne s’y trouvait pas. Le dommage allégué ne se qualifie pas de « suite immédiate et directe de l’inexécution ». [2] [ 22 ] Deuxièmement, alors que les taches font leur apparition en mai 2015, ce n’est qu’en septembre 2015 que monsieur Roberge en avise le commerçant.
Il n’est pas exclu que la situation ait pu se dégrader dans l’intervalle. [3] [ 23 ] Troisièmement, selon monsieur Roberge, le plancher aurait été refait en 2010, ce qui permet d’inférer qu’il avait plus de cinq ans d’usure quand la table décorative s’y est posée.
Il comptait donc une certaine dépréciation dont il faut tenir compte. [ 24 ] Enfin, le remboursement intégral versé par Léon fait en sorte que monsieur Roberge a bénéficié, sans frais, de l’usage de deux tables décoratives pendant près de huit mois. [ 25 ] Ceci dit, le Tribunal estime qu’une somme de 500,00 $ paraît à la fois juste et suffisante pour réparer l’entièreté du préjudice matériel réel subi par monsieur Roberge. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Meubles Léon ltée, à payer au demandeur, François Roberge, la somme de 500,00 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 13 octobre 2015; CONDAMNE la défenderesse, Meubles Léon ltée, à payer au demandeur, François Roberge, la somme de 107,00 $ pour les frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 28 février 2017
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