2014 QCCQ 7974, 2014 QCCQ 7974
Opinion
Protection de la jeunesse — 14684 2014 QCCQ 7974 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004181-122 760-41-004182-120 760-41-004296-128 DATE : 17 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________
X Née le [...] 1997 Y Née le [...] 2003 Z, Née le [...] 1999 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A, -et- B, Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en prolongation d'une ordonnance prononcée le 29 juin 2012 à l'égard des enfants X , née le [...] 1997, Y , née le [...] 2003 et Z , née le [...] 1999, est présentée au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La procédure allègue que la situation de Y est stable et qu'elle fréquente toujours l'école A à Ville A . Elle a vu son père à l'occasion de ses visites aux grands-parents paternels. La situation de la mère est stable.
Les parents et les grands-parents n'ont aucune communication entre eux et n'échangent aucune information concernant les enfants. [ 3 ] Quant à Z , il est allégué qu'elle évolue chez ses grands-parents où elle rencontre des difficultés à l'école où elle reçoit des suspensions. Elle désire continuer de vivre chez ses grands-parents. [ 4 ] La directrice produit son étude de l'évolution de la situation sociale des enfants, au terme de laquelle elle requiert le maintien de Y auprès de sa mère et demande que X et Z soient confiées à madame C et monsieur D , les grands-parents paternels, jusqu'à leur majorité.
[ 5 ] Les parties consentent aux mesures recommandées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] La situation de Y sera réévaluée au terme de la présente ordonnance.
Le placement à majorité de X et Z auprès de leurs grands-parents constitue le plan de vie de permanence identifié par la directrice. [ 7 ] Y est concernée par une situation de risque sérieux de négligence tandis que X est au centre d'une situation de mauvais traitements psychologiques et Z est l'objet de troubles sérieux du comportement. [ 8 ] Y habite toujours avec sa mère, alors que X et Z ont été confiées à leurs grands-parents paternels, chez qui le père habite également. [ 9 ] X fréquente l'école et maintient sa participation auprès de la ligue de soccer.
Ses contacts avec sa mère se limitent à quelques conversations téléphoniques. Elle croit son père lorsque ce dernier est chez les grands-parents. Hormis un travail régulier, le père est souvent à Ville B où habite son amie. [ 10 ] X continue de visiter madame E , chez qui elle a été hébergée dans le passé. [ 11 ] Au printemps 2013, X a formulé l'intention de retourner vivre chez madame E . Lors du comité de révision tenu le 30 mai 2013, la demande de X est abordée.
Après discussions avec madame E , son conjoint, les grands-parents et les parties, il est identifié que cette option n'est pas dans l'intérêt de X . [ 12 ] X a peu de contact avec sa mère et elle voit son père lorsqu'il est présent chez les grands-parents. [ 13 ] La situation de Y est stable depuis la dernière ordonnance.
La mère est davantage en mesure de s'interposer dans les conflits et elle sait imposer des limites et se faire respecter. [ 14 ] La situation est également stable sur le plan scolaire, si ce n'est que Y a reçu un diagnostic de dyslexie. [ 15 ] Y visite ses grands-parents sur une base régulière la dernière fin de semaine du mois. Elle aimerait voir son père davantage lorsqu'elle se rend chez les grands-parents. [ 16 ] Z connaît des hauts et des bas chez ses grands-parents en rapport avec ses difficultés.
La directrice est au courant que Z a rencontré un médecin et qu'elle prend une médication. [ 17 ] Postérieurement, lors de la rencontre de révision, Z affirme qu'elle présente un TDAH et qu'elle est atteinte de dyslexie. [ 18 ] Elle éprouve de la difficulté à l'école au niveau académique et comportemental et elle est l'objet de plusieurs suspensions. [ 19 ] Elle a plusieurs contacts téléphoniques avec sa mère.
Elle a visité sa mère à quelques re prises et les visites ont bien été. [ 20 ] Toutefois, il est entendu que Z n'ira pas vivre chez sa mère et qu'elle continuera d'évoluer au sein du milieu de ses grands- parents, et ce, jusqu'à sa majorité. [ 21 ] De son côté, la mère continue son suivi auprès de Santé mentale adulte. [ 22 ] La relation entre la mère et la famille paternelle est toujours difficile. Les adultes sont incapables de communiquer entre eux et ce sont les enfants qui servent de relais.
Cette situation les affecte énormément, car ils souhaitent que les adultes cessent de parler contre l'autre. [ 23 ] La situation familiale demeure confuse, car les adultes les plus impliqués sont la mère et la grand-mère paternelle. [ 24 ] Les enfants sont maintenus dans un important conflit de loyauté.
Ils sont interrogés concernant la situation chez la mère ou chez les grands-parents et ils sont tenus de respecter le secret. [ 25 ] Selon la directrice : « The adult's negative comments about the other family, the comparisons between the two living environments and their daily habits, and the eight years conflict regarding the divorce, the custody and the visiting rights needs to end in order for the children to be emotionally healthy. » [ 26 ] Le Tribunal est en accord avec ce constat qui est amplement prouvé.
Le développement de ces enfants est toujours compromis et il est important que les adultes en cause acceptent de modifier leur attitude. [ 27 ] La preuve démontre que Z et X évoluent positivement chez leurs grands-parents. Elles désirent être confiées à leurs grands- parents jusqu'à leur majorité respective. Le plan de vie de permanence présenté par la directrice est dans leur plus grand intérêt. [ 28 ] Après avoir considéré l'ensemble de la preuve, le Tribunal considère que les recommandations de la directrice sont amplement justifiées. [ 29 ] Pour ces motifs, le Tribunal : Pour X: [ 30 ] ACCUEILLE la requête;
[ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 32 ] CONFIE l`enfant à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D , et ce, jusqu`à sa majorité, le [...] 2015; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et ses parents jusqu'au […] 2015; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents s'engagent à participer activement à l'application des mesures afin de corriger la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures; Pour Y : [ 37 ] ACCUEILLE la requête; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant Y sont toujours compromis; [ 39 ] MAINTIENT l`enfant auprès de sa mère; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et ses parents pour une période d'une année; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre Y et F et son père s`effectuent selon entente entre les parties en vertu d'un calendrier préalablement établit; [ 42 ] ORDONNE que l`enfant bénéficie d`un suivi psychologique tant que jugé nécessaire par les professionnels de la santé; [ 43 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de A pour l'exécution des mesures; Pour Z : [ 44 ] ACCUEILLE la requête; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant Z sont toujours compromis; [ 46 ] ORDONNE que Z soit confiée à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D , et ce, jusqu`à sa majorité le [...] 2017; [ 47 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 48 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et sa famille jusqu'au [...] 2017; [ 49 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures; [ 50 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Amélie St-Denis Procureure de la directrice Me Karine Poissant
Procureure des enfants Me Annie Girard Procureure de la mère Me Stéphane L'Écuyer Procureur du père Date d’audience : 17 janvier 2014
Loading document…