2020 QCCQ 8858, 2020 QCCQ 8858
Opinion
Protection de la jeunesse — 201633 2020 QCCQ 8858 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004106-204 DATE : 7 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X , née le [...] 2003 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande, par voie accélérée, la révision de l’ordonnance rendue le 22 octobre 2019 par la juge Maryse Brouillette dans la situation de l’adolescente X (X), âgée de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis, la confie en centre de réadaptation pour une durée de deux mois et par la suite, à son père tout en précisant que la jeune maintient son hébergement dans un centre de thérapie en lien avec sa toxicomanie. [ 3 ] Le 7 février 2020, la juge Marie-Pierre Jutras, de façon provisoire, confie l’adolescente à sa tante maternelle, tout en maintenant des contacts avec ses parents.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 22 octobre 2019 [ 4 ] L’adolescente termine sa thérapie comme prévu au centre A et s’investit dans un suivi, notamment pour gérer sa consommation et ses comportements agressifs et impulsifs. [ 5 ] Lors de son retour dans le milieu paternel, on constate que la situation évolue positivement, jusqu’en janvier 2020. [ 6 ] À cette époque, l’adolescente demande à retourner en thérapie, puisqu’elle sent sa fragilité et souhaite par la suite cesser l’école pour aller travailler. [ 7 ] Alors que le père est en désaccord au souhait de sa fille de quitter l’école, il finit par consentir. [ 8 ] Par ailleurs, la conjointe du père a eu un infarctus et le père ne souhaite plus accueillir sa fille. [ 9 ] C’est dans un tel contexte que la tante maternelle s’offre pour recevoir l’adolescente qui souhaite aller y vivre. [ 10 ] Depuis son intégration dans le milieu de la tante maternelle, l’adolescente fonctionne bien, elle occupe un emploi et souhaite retourner à l’école en éducation spécialisée. [ 11 ]
Malgré certaines difficultés, l’adolescente a la motivation sincère de changer des choses et d’améliorer ses difficultés personnelles. [ 12 ] La jeune continue de s’impliquer auprès des narcotiques anonymes. [ 13 ] Elle utilise les moyens appris en thérapie pour gérer ses troubles de comportement et elle souhaite développer son autonomie, puisqu’elle espère intégrer un appartement éventuellement. [ 14 ] La relation de l’adolescente et sa mère demeure conflictuelle, malgré une reprise de contact récente, qui s’est avérée positive.
[ 15 ] Quant au père, il demeure présent pour sa fille, notamment en participant à des activités pour maintenir le lien. [ 16 ] La tante est très positive pour l’adolescente et souhaite l’accompagner dans ses démarches personnelles. Mesures de protection [ 17 ] Vu l’ensemble de la preuve documentaire, du cheminement de l’adolescente et de la collaboration de la tante maternelle, le Tribunal est d’avis que l’ensemble des mesures suggérées répond à l’intérêt supérieur de l’adolescente. [ 18 ] Le Tribunal invite l’adolescente à maintenir ses efforts.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis en vertu de l’article 38 f) – Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 octobre 2019 par l’honorable juge Maryse Brouillette; [ 22 ] CONFIE l’adolescente à sa tante maternelle, madame C; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois à compter du 7 avril 2020 ; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 9 avril 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M. B Père absent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate de l’adolescente Date d’audience : 7 avril 2020
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