2012 QCCA 960, 2012 QCCA 960
Opinion
Droit de la famille — 121197 2012 QCCA 960 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022646-129 (700-12-040020-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 mai 2012 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE C... L... Lyne Laverdure, stagiaire Me Richard D. Pasquin
PARTIE INTIMÉE AVOCAT J... G... Me Carole Tremblay DUFOUR MOTTET
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 17 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE ANDRÉ PRÉVOST DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h51 : Début de l’audience. 10h53 : Argumentation par madame Laverdure. 11h03 : Suspension. 11h26 : Reprise de l'audience. Argumentation par Me Pasquin. 11h29 : Argumentation par Me Tremblay. 11h50 : Réplique de Me Pasquin. 11h51 : Suspension. 12h12 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] C...
L... demande la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu par le juge André Prévost de la Cour supérieure le 17 avril 2012. Ce jugement rejette la requête amendée de madame L... pour réouverture d'enquête. [ 2 ] La requête amendée est déposée quelques semaines après une audience de trois jours tenue devant le juge, les 5, 6 et 7
décembre 2011, sur les mesures accessoires du divorce des parties. La preuve est close de part et d'autre depuis cette date. L'argument de chacun doit se tenir le 25 mai 2012, date fixée par le juge le 16 mars 2012, après une demande de remise de l'avocat d'alors de madame et le rejet par le juge Prévost d'une première requête en réouverture d'enquête de madame L.... [ 3 ] Madame L... a d'abord déposé une inscription en appel du jugement du juge Prévost.
Toutefois, le 14 mai 2012, une formation de la Cour a accueilli une requête en rejet d'appel au motif que la décision du juge en était une de nature procédurale touchant la gestion de l'instance et qu'elle nécessitait une permission préalable. [ 4 ] J'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler maintenant recherchée par madame L.... [ 5 ] Si je peux convenir qu'un jugement qui rejette une requête en réouverture d'enquête s'apparente au maintien d'une objection à la preuve et, de ce fait, statue sur une question qu'un jugement final ne saurait par conséquent remédier, je considère qu'ici, les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission d'appeler. [ 6 ] Le jugement du juge Prévost tranche une question au cœur de la gestion de l'instance et de l'instruction qui procède devant lui sur une période qui s'échelonne, par intervalles interrompus bien sûr, de décembre 2011 à aujourd'hui. [ 7 ] Dans son jugement, le juge Prévost analyse avec minutie les prétentions de madame L... sur la preuve dite nouvelle qu'elle veut présenter. [ 8 ] D'une part, il note la similitude de sa requête amendée avec celle qu'il a rejetée le 16 mars 2012, sans que personne ne porte sa décision en appel.
Il précise que le débat que soulève la requête amendée s'assimile de surcroît à celui déjà débattu devant lui lors de l'instruction de décembre, où les parties ont du reste convenu de déclarer leur preuve close en toute connaissance de cause. [ 9 ] D'autre part, il souligne qu'en regard de la preuve additionnelle à présenter sur les états financiers de l'employeur de monsieur, non seulement une représentante de cet employeur a-t-elle été entendue longuement durant le procès, mais qu'en outre, la juge Alary a déjà écarté par le passé une demande de nature similaire, dont l'appel a aussi été rejeté sur requête. [ 10 ] Dans le contexte qui prévaut dans cette affaire, et devant cette analyse minutieuse du juge d'instance, l'avocat de madame L... ne me convainc pas que l'appel envisagé ait quelque chance raisonnable de succès.
Il apparaît au contraire voué à l'échec. [ 11 ] Les fins de la justice commandent d'ailleurs qu'en l'espèce, le débat sur les mesures accessoires se complète tel que prévu le 25 mai 2012 et que le jugement de première instance soit enfin rendu sur celles-ci. Je rappelle, comme le juge Prévost le précise dans son jugement du 17 avril 2012, que les parties sont séparées depuis 2007 et que le dossier de première instance date de 2009. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, la requête de la requérante pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire est REJETÉE, avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Loading document…