2017 QCCQ 783, 2017 QCCQ 783
Opinion
Groupe XYZ Civitas inc. c. Jalbert 2017 QCCQ 783 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148378-153 DATE : 24 JANVIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE XYZ CIVITAS INC.
Partie demanderesse c. SYLVIE JALBERT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Groupe XYZ Civitas inc. (Civitas), représentée par Jean-Luc Léger, arpenteur géomètre, réclame 9 723,25 $ en honoraires professionnels de la
partie défenderesse, Sylvie Jalbert. [ 2 ] Civitas œuvre à
titre d’arpenteur géomètre (extrait du Registre des entreprises) [1] . [ 3 ] Le 23 septembre 2013, un « Acte de consentement de bornage » [2] fut signé par Mme Jalbert, défenderesse, et son conjoint Michel Roy, en tant que propriétaires de leur résidence sise au […] , Varennes. Ceux-ci, de même qu’un certain M. Jean Choquette, leur voisin, résidant au [adresse 1], Varennes, ont convenu de choisir M. Léger, arpenteur-géomètre, aux fins de : 1.
Pour procéder à la visite des lieux, à l’étude de nos titres, à l’audition de nos témoignages et à celui de nos témoins, faire toutes les opérations qu’il juge nécessaires et faire rapport de ses conclusions, en indiquant sur le plan des lieux, nos prétentions respectives et les lignes de division qui lui paraissent les plus adéquates. 2. Pour conclure, dresser un procès-verbal de ses opérations pour publication au Bureau de la Publicité des Droits de la division de Verchères. [ 4 ] Une facture no 81804 fut adressée le 29 septembre 2014 [3] par Civitas à M. Choquette et Mme Jalbert, de même que M.
Michel Roy, au montant de 19 446,50 $, pour les services effectués eu égard au procès-verbal de bornage. M.
Choquette paya la somme de 9 723,25 $, donc une balance due de 9 723,25 $. [ 5 ] À cette date, cette somme demeure impayée, d’où la présente réclamation. [ 6 ] La défenderesse conteste la réclamation plaidant que le travail ne fut pas effectué selon les règles de l’art, le rapport de bornage est inutilisable et non homologué, qu’il y eut manquement à l’éthique lors de la prise des relevés et que le compte d’honoraires ne correspond pas à l’estimé verbal préliminaire et de surcroît, la facturation est grossièrement exagérée. [ 7 ] Le premier élément auquel le Tribunal s’adressera est l’allégation de la défenderesse à l’effet que le rapport de bornage [4] confectionné par l’arpenteur géomètre, M.
Léger, est inutilisable. [ 8 ] À sa lecture, il est véridique que celui-ci comporte quelques erreurs, principalement dans la
partie « Visites des lieux et relevé terrain » où l’on semble interchanger les adresses. On mentionne aussi que la piscine est sise au [adresse 1], alors qu’elle se trouve en réalité au […] .
Par contre, ces éléments n’ont pas d’impact sur la conclusion de l’arpenteur concernant la ligne de division proposée et le croquis illustre bien la disposition des lieux, sauf en ce qui concerne la présence de pavé uni, mais encore une fois, cette erreur ne semble pas nuire à la compréhension et aux conclusions du rapport. [ 9 ] C’est en refusant de signer le rapport de bornage de l’arpenteur que Mme Jalbert a rendu l’intervention judiciaire nécessaire afin de rétablir la ligne de division.
Le recours en bornage judiciaire qui est causé par le refus d’entériner les conclusions d’un procès- verbal de bornage extrajudiciaire, prend la forme d’une contestation du rapport (article 790 Cpc ) [5] . Le rapport n’est donc pas devenu de ce fait inutile, car la Cour supérieure devra l’étudier pour se prononcer sur la question de la limite entre les deux propriétés. [ 10 ] La défenderesse, Mme Jalbert, prétend que l’arpenteur lui a précisé que le coût total des opérations se situerait entre 3 500 $ et 5 000 $ par partie. Par contre, M.
Léger rétorque qu’aucune évaluation ne fut transmise aux parties et qu’il se serait contenté de dénoncer le taux horaire des employés. [ 11 ] Le Code de déontologie des arpenteurs-géomètres [6] prévoit diverses obligations relatives aux honoraires : 3.02.03. Avant d’entreprendre l’exécution d’un travail, l’arpenteur-géomètre doit, dans la mesure du possible, faire en sorte que le client
soit bien informé des implications des services professionnels requis, notamment en ce qui concerne la durée, la quantité du travail et le coût approximatif de ces services. […] 3.03.02. En plus des avis et des conseils, l’arpenteur-géomètre doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. […] 3.08.01. L’arpenteur-géomètre doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus.
L’arpenteur-géomètre doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
b) la difficulté et l’importance du service;
c) la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles. 3.08.03. L’arpenteur-géomètre doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement. […] 3.08.05. L’arpenteur-géomètre ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client.
Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable. [ 12 ] À la lecture de ces dispositions, il est clair que, peu importe la version retenue, l’arpenteur géomètre n’a pas correctement informé ses clients des coûts approximatifs de ses services et qu’il a donc commis une faute déontologique. [ 13 ] D’ailleurs, M. Léger, en tant que prestataire de services et professionnel, avait également l’obligation de fournir à ses clients, dont Mme Jalbert, toute information relativement au travail effectué, selon l’
article 2102 du Code civil du Québec ( CcQ ) : 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 14 ] De plus, M.
Léger, dans l’un de ses courriels, mentionne qu’en matière de bornage, il n’a pas à donner une estimation des coûts des services car selon lui, les parties lui donnent « un peu une carte blanche ». [ 15 ] Il est insuffisant de simplement dénoncer le taux horaire des employés [7] . De surcroît, le simple fait que le coût d’un service soit difficile à estimer ne libère pas le professionnel de son obligation d’information [8] . [ 16 ] L’
article 2107 CcQ a application ici : 2107 . Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [ 17 ] Par conséquent, c’est à la demanderesse, soit Civitas, de justifier l’important dépassement de coût par des événements imprévisibles [9] , ce qui ne fut pas démontré ici. [ 18 ] Le Tribunal va donc utiliser sa discrétion pour évaluer la facturation à un montant approprié [10] . [ 19 ] En vertu de l’
article 2106 CcQ , le prix du service est déterminé par les usages et la loi ou par la valeur des travaux effectués ou des services rendus : 2106.
Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 20 ] Considérant le non respect de l’évaluation orale car le prestataire de services a une obligation d’information et comme il est un professionnel dans le domaine de son contrat, il est mieux informé que son client sur la nature et l’objet de ses services. [ 21 ] Un rapport d’expertise de Benoît Péloquin, arpenteur géomètre [11] , fut produit par la défenderesse, Mme Jalbert, qui soutient la version de la défenderesse eu égard aux services qui auraient dû être rendus par M.
Léger et les honoraires. [ 22 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal est d’opinion que la facturation sera réduite à une somme de 4 500 $. CONSIDÉRANT que la demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation, mais seulement jusqu’à concurrence d’une somme de 4 500 $ en vertu de l’
article 2803 CcQ :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Requête introductive d’instance; CONDAMNE la défenderesse, Sylvie Jalbert, à payer à la demanderesse, Groupe XYZ Civitas inc., la somme de 4 500 $, avec intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ , depuis l’assignation, avec frais. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2016
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