2021 QCCQ 851, 2021 QCCQ 851
Opinion
Protection de la jeunesse — 21401 2021 QCCQ 851 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003348-180 DATE : 1 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c.
X, né le [...] 2011 Enfant - intimé Et A B En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (95, 76.3 et 76.4 LPJ de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant X (10 ans). [ 2 ] Les parties en sont arrivées à une entente tant sur les motifs au soutien de la demande en révision et prolongation que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits énumérés à l’entente ci-jointe permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et exigent la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par la soussignée. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’enfant ainsi qu’au respect de ses droits. [ 5 ] Le Tribunal a vérifié le consentement libre et éclairé des parties. [ 6 ] La grand-mère paternelle, à qui l’enfant est confié, a participé à l’audience et confirmé son engagement à accueillir l’enfant jusqu’à l’atteinte de sa majorité. La preuve démontre que ce projet de vie auquel l’enfant consent est viable et répond à son meilleur intérêt. [ 7 ] Compte tenu de la situation exceptionnelle de la Covid-19, les parties ont participé à l’audition par visioconférence.
Cette situation exceptionnelle explique pourquoi la mère n’a pas signé l’original de l’entente. Par ailleurs, elle a confirmé de manière non équivoque son consentement et son engagement à la respecter.
[ 8 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue par le tribunal le 20 janvier 2020; [ 12 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement et qui prévoit les mesures de protection suivantes : ORDONNE : - Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de C, grand-mère paternelle; - Que les contacts entre l’enfant et ses parents soient selon entente entre les parties et, qu’à défaut d’entente, ils soient supervisés par une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; - Que le père soit sobre en tout temps en présence de l’enfant; - Que l’enfant reçoive les soins et services requis par son état; - Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; - Que les parents collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; - Qu’une personne travaillant pour le Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité le [...] 2029 ; RECOMMANDE - Que la mère s’implique dans un suivi en en lien avec le développement de ses habiletés parentales et un suivi en toxicomanie; - Que le père s’implique dans un suivi en lien avec sa santé mentale, un suivi en lien avec le développement de ses habiletés parentales et un suivi en toxicomanie; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS[A] pour l’exécution de l’ordonnance; ______________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
Me Laura Normandin, pour la Directrice Me Marie-Christine Fournier, pour l’enfant A, personnellement B, personnellement Date d’audience : 1 février 2021 [NDLE : Cette entente n'est pas disponible.]
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