2020 QCCQ 9460, 2020 QCCQ 9460
Opinion
Protection de la jeunesse — 201823 2020 QCCQ 9460 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 300-41-000028-082 et 300-41-000027-084 DATE : 15 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2003 Y, né le [...] 2004 Adolescents et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande le placement à majorité des adolescents, aujourd’hui âgés de 15 et 13 ans, chez leur grand-mère paternelle, madame C, auprès de qui ils sont confiés conformément à une ordonnance rendue le 8 novembre 2018. [ 2 ] Rappelons que les adolescents ont déjà fait l’objet d’un tel placement, soit en 2015, auprès de leur grand-père maternel mais que ce dernier est décédé en 2018.
Madame C en assume donc la garde depuis ce temps et est maintenant reconnue, ainsi que son conjoint, à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 3 ] Celle-ci fait du bon travail avec les adolescents. Leurs comportements s’améliorent. Ils évoluent bien au sein de son milieu et souhaitent tous deux y demeurer à long terme. [ 4 ] Le père est en accord avec ce projet. Il est impliqué dans la vie de ses enfants, ces derniers appréciant les contacts avec lui. [ 5 ] Quant à la mère, elle est absente à l’audience. Il appert qu’elle est très peu présente dans la vie des adolescents, ne se prévalant pas des contacts qui lui sont offerts. La mère éprouve, encore à ce jour, divers problèmes personnels ayant des impacts sur ses capacités
parentales (instabilité résidentielle, consommation quotidienne de cannabis, abus d’alcool, gestion des émotions et humeurs instables). [ 6 ] D’autre part, le motif de compromission découlant de l’exposition des adolescents aux conflits des parents n’est plus d’actualité, ces derniers ayant désormais des échanges positifs. [ 7 ] L’ensemble de la preuve présentée démontre de façon prépondérante qu’il est dans l’intérêt des adolescents de bénéficier d’un projet de vie permanent, dans leur milieu actuel. [ 8 ] De plus, considérant l’évolution positive des adolescents depuis le prononcé de la dernière ordonnance et leur désir de demeurer chez madame C, le Tribunal constate le bien-fondé de la demande de la DPJ et y fait droit. [ 9 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’absence de contestation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 novembre 2018. [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité respective des adolescents, soit jusqu’au [...] 2021 pour X et jusqu’au [...] 2022 pour Y : - QUE les adolescents soient confiés à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à la famille; - QUE les contacts physiques entre les adolescents et leur père s’effectuent selon entente entre ceux-ci et l’intervenante sociale; - QUE les contacts physiques entre les adolescents et leur mère s’effectuent selon entente entre ceux-ci et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils s’exercent à raison de quatre (4) heures aux trois (3) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu approuvés par la DPJ, en tenant compte du désir des adolescents; - QUE les contacts entre les adolescents et leur mère soient conditionnels à ce que : ▪ la mère ne consomme pas et ne soit pas en état de consommation de drogue ni d’alcool; ▪ la mère ne soit qu’en présence des personnes préalablement autorisées par la DPJ; [ 15 ] CONFIE la situation de X et Y à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
Me Nathalie Diguer, pour la DPJ Me Michelle Bernard, pour les adolescents Monsieur B Madame A, ( absente ) Date d’audience : 15 janvier 2020 /jb
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