2016 QCCQ 8547, 2016 QCCQ 8547
Opinion
Protection de la jeunesse — 163717 2016 QCCQ 8547 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002156-162 550-41-002157-160 DATE : 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] -et- [INTERVENANTE 2] Intervenantes sociales, Centre intégré de santé et de services sociaux A DEMANDERESSES; c.
X né le [...] 2010 -et- Y née le [...] 2013 ENFANTS ; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 26 MAI 2016 SUR LES DEMANDES EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que l’instabilité de la mère (santé mentale fragile, difficultés financières, incapacité d’offrir un encadrement structuré à ses enfants) met en péril la sécurité et le développement du garçon et de sa sœur. Elle
recommande le maintien des enfants chez leur père, sujet à l’application de mesures de soutien pendant une période de sept mois. [ 2 ] L’avocat des enfants et les parents reconnaissent la situation de compromission retenue. Le père se déclare en accord avec les mesures recherchées. L’avocat des enfants souhaite une durée d’ordonnance de quinze mois afin de s’assurer que X pourra compléter sa maternelle dans la même école au cours de l’année scolaire 2016-2017. Pour sa part, la mère réclame le retour immédiat des enfants auprès d’elle.
Les faits [ 3 ] La vérification du signalement retenu par la Directrice de la protection de la jeunesse permet le constat suivant : • Les parents sont séparés depuis plus d’un an; • Depuis la rupture, la mère vit avec ses deux enfants chez la grand-mère maternelle de ces derniers; • La relation de la mère avec la grand-mère maternelle des enfants est conflictuelle et les policiers ont dû intervenir, au cours de la dernière période des Fêtes, pour un incident de violence; • La mère est de santé mentale fragile et s’est automutilée récemment; • La grand-mère maternelle des enfants souffre de dépression; • La mère ne parvient pas à offrir à ses enfants un encadrement et une routine de vie adaptée à leurs besoins; • La mère éprouve des difficultés financières et peut favoriser ses désirs au détriment des besoins de ses enfants; • La mère consomme du cannabis sur une base régulière; • X a été victime d’abus sexuel de la part d’un tiers à l’occasion d’un souper avec sa mère chez des connaissances de cette dernière. [ 4 ] Le 20 janvier 2016, une mesure de protection immédiate est appliquée et les deux enfants sont confiés à leur père.
Ce dernier assume toujours la responsabilité au quotidien de ses deux enfants en vertu d’ordonnances provisoires de notre Cour. [ 5 ] La mère a récemment reçu un diagnostic de trouble bipolaire et une médication lui est prescrite. Elle accepte de prendre régulièrement sa médication et de respecter les rendez-vous fixés par son médecin. [ 6 ] La mère a complété le programme YAPP .
Afin d’améliorer davantage ses habiletés parentales, elle accepte de s’impliquer dans tout autre programme que lui désignera la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] La mère vit toujours chez la grand-mère maternelle des enfants et elle est inscrite sur une liste d’attente pour bénéficier d’un HLM. [ 8 ] Le père se reconnaît des antécédents de consommation de substances illicites et de dépression au cours de l’année 2015.
Il a su faire appel aux ressources nécessaires pour lui permettre de surmonter ses difficultés. [ 9 ] Le père vit avec sa conjointe et le couple attend la venue de la cigogne au cours des prochains mois. [ 10 ] Le père avoue éprouver certaines difficultés avec l’encadrement de sa progéniture; avec l’aide de sa conjointe, il parvient à contrôler la situation. [ 11 ] Le père affirme ne pas vouloir enlever les enfants à leur mère et il rapporte que ces derniers s’ennuient d’elle. [ 12 ] Le développement physique et intellectuel de X apparaît normal.
Il manifeste des comportements qui peuvent être associés à un trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité ou au syndrome de Gilles de la Tourette. Il souffre d’un trouble du langage. [ 13 ] Le développement physique et intellectuel de Y est comparable à celui des enfants de son âge. Son état de santé est généralement bon. Discussion [ 14 ] Depuis qu’elle prend la médication prescrite pour contrôler son problème de santé mentale, la situation de la mère s’améliore. Cependant, les progrès sont récents et la situation qui prévalait à l’époque du signalement appelle à la prudence.
De plus, la mère est toujours en attente d’un HLM, elle habite avec sa mère, la relation mère/fille est conflictuelle et les deux femmes sont de santé mentale fragile : ce milieu n’est définitivement pas adapté à la présence de deux jeunes enfants.
Dans les circonstances, il convient donc de maintenir le garçon et sa sœur chez leur père, sujet à l’application des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Quant à la durée de la prochaine ordonnance, il n’apparaît pas nécessaire de retenir une durée de quinze mois dans le but de permettre à X de terminer sa maternelle dans la même école. Cependant, en retenant la date du 31 décembre 2016 comme fin d’ordonnance, le bambin pourra compléter le premier semestre de sa maternelle dans la même école.
De plus, une ordonnance de courte durée évitera de décourager la mère et permettra d’évaluer rapidement si ses progrès perdurent ou ne sont que passagers. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis;
[ 18 ] ORDONNE l’application des mesures suivantes jusqu’au 31 décembre 2016 : Dans la situation de l’enfant X : [ 19 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 20 ] MAINTIENT les contacts de l'enfant avec sa mère, les modalités de ces contacts devant être établies suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin ; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services médicaux requis par son état (suivi avec un intervenante du CLSC, orthophonie, suivi médical); [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi avec son médecin de famille et à respecter les recommandations de cette dernière, notamment quant à la médication prescrite; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un programme en lien avec le développement de ses habiletés parentales et recommandé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un programme en lien avec le développement de ses habiletés parentales et recommandé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 26 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Dans la situation de l’enfant Y : [ 28 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 29 ] MAINTIENT les contacts de l'enfant avec sa mère, les modalités de ces contacts devant être établies suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin ; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi avec son médecin de famille et à respecter les recommandations de cette dernière, notamment quant à la médication prescrite; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un programme en lien avec le développement de ses habiletés parentales et recommandé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un programme en lien avec le développement de ses habiletés parentales et recommandé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 34 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ PAUL CASGRAIN, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Daniel Lessard (enfants) Père Me André Nault (mère) Me Ariane Beaulieu (DPJ) /ss Date d'audience: 26 mai 2016
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