2013 QCCA 1028, 2013 QCCA 1028
Opinion
K.H. c. R. 2013 QCCA 1028 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005420-136 (455-01-011694-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 mai 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE K… H… Me Kim Dingman FRÉCHETTE BLANCHETTE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon Procureure aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE LA PEINE PRONONCÉE LE 26 AVRIL 2013 PAR L'HONORABLE SERGE CHAMPOUX DE LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE, DISTRICT DE BEDFORD Greffière: Robert Osadchuck Salle: RC.18
AUDITION 9 h 31 Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 31 Le juge s'adresse aux procureurs. 9 h 33 Jugement – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête en autorisation d'appel contre la peine prononcée le 26 avril 2013 par l'honorable Serge Champoux de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition de la requête devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé .
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d'au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE) 59(2). Un juge peut ordonner la confection d'un tel exposé lorsqu'il estime que les questions soulevées par l'appel le justifient POUR CES MOTIFS:
[ 5 ] DÉFÈRE la requête devant la Cour; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 25 octobre 2013, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 40 minutes; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 2 août 2013, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 août 2013, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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